Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 septembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2025 refusant la prolongation de son séjour touristique

Faits

- vu le recours formé le 11 août 2025 par A.________ contre la décision rendue le 31 juillet 2025 par le Service vaudois de la population (SPOP);

- vu la décision incidente du juge instructeur du 12 août 2025 impartissant à la recourante un délai au 11 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- qu'au surplus, la recourante n'a pas non plus régularisé son recours dans le délai qui lui avait été imparti dans la décision incidente précitée du 12 août 2025;

- que cette décision incidente est en outre entrée en force à ce jour, faute d'avoir été déférée devant le Tribunal fédéral,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2025

Le juge unique :