A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Assignation à résidence
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 novembre 2025 (assignation à un lieu de résidence).
Faits
A.
A.________, né le 17 mai 2007, alias ********, né le ******** 2002 (ci-après: le recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 juin 2025. Cette demande a fait l'objet d'une décision rendue par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) le 18 juillet 2025 de non-entrée en matière au motif que l'Espagne était compétente pour traiter la demande d'asile du recourant. Dite décision statuait également (dispositif ch. 2 et 3) sur le renvoi du recourant vers l'Espagne. Cette décision est entrée en force faute d'avoir été attaquée dans le délai légal.
B.
Le service vaudois de la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a communiqué le 20 août 2025 au recourant son plan de vol pour un retour le 21 août 2025 à destination de Madrid. Le recourant a refusé de signer ce plan de vol. Le 21 août 2025, le recourant n'était pas présent à son domicile lorsqu'un collaborateur du SPOP est venu pour l'accompagner jusqu'à l'aéroport pour prendre le vol précité.
C.
Par décision du 5 novembre 2025, remise au recourant en main propre et dont il a refusé de signer l'accusé réception, le SPOP a prononcé une assignation à résidence du recourant à son domicile (Abri PC, à Clarens) tous les jours entre 22 heures et 7 heures pour une durée de trois mois.
D.
Agissant par deux actes non datés, l'un en anglais et l'autre en français, reçus tous deux le 12 novembre 2025, le recourant demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision rendue par le SPOP le 5 février 2025. L'autorité s'est déterminée le 24 novembre 2025 maintenant sa décision, cette réponse étant transmise au recourant le jour suivant.
Considérants
1.
La loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) – mesure de contrainte prévue à l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L’assignation à résidence fait partie des mesures de contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes concernées. Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (cf. arrêt CDAP PE.2024.0159 du 1er novembre 2024 consid. 2).
Le recourant ne conteste pas être frappé d'une décision de renvoi entrée en force. Il n'a pas quitté la Suisse et ne s'est pas rendu en Espagne, alors qu'il était tenu de le faire une fois en force la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM le 18 juillet 2025. A l'évidence, le départ volontaire en Espagne n'est pas objectivement impossible, de sorte que le droit fédéral permet la mesure de contrainte litigieuse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4). Il ressort du dossier que le recourant persiste à refuser d'exécuter son renvoi. Il a ainsi refusé de signer son plan de vol et a disparu de son domicile lorsqu'il devait être accompagné pour retourner en Espagne. Son argumentation contenue dans le présent recours revient uniquement sur ses conditions de vie en Afghanistan et sur les difficultés de son voyage. S'il ne conteste du reste pas être arrivé en Espagne, il soutient que la vie de réfugié y était difficile et souhaite rester en Suisse. Cette argumentation ne s'en prend donc pas à la mesure d'assignation.
Au bénéfice de l'aide d'urgence, le recourant n'est pas soumis à des restrictions excessives en tant qu'il est tenu de passer les nuits dans le foyer dans lequel il est logé à Clarens. La durée de la mesure, à savoir trois mois, n'est pas disproportionnée (cf. ATF 144 II 16 consid. 5, où le Tribunal fédéral a considéré que l'assignation pour une durée ordonnée de deux ans était conforme au droit fédéral).
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 novembre 2025 par le Service de la population est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2025
Le président: Le greffier: