A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2026
Composition
Mme Annick Borda, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen (art. 64 LEI)
Faits
vu la décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2025, notifiée le même jour à A.________ (ci-après: le recourant), prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen,
vu le courriel déposé le 22 décembre 2025 sur la boite mail du SPOP par le recourant, ne comportant que sa signature télécopiée, par lequel il déclarait vouloir faire recours contre cette décision,
vu la transmission de ce courriel à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le même jour pour valoir recours,
vu l'avis du Tribunal du 24 décembre 2025, adressé à l'attention du recourant à l'adresse de la Prison de la Croisée, lui impartissant un bref délai pour se déterminer sur la possible tardiveté du recours et pour transmettre au Tribunal son recours muni d'une signature originale, faute de quoi il pourrait être considéré comme retiré,
vu le retour de cet avis au Tribunal avec la mention "Pas là" apposée par la Poste sur l'enveloppe,
vu le nouvel envoi de l'avis en question le 6 janvier 2026, les délais impartis ayant été prolongés,
vu l'absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier,
Considérants
qu'aux termes de l'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de renvoi de Suisse d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu ou qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée en Suisse peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification,
qu'à teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3),
qu'en vertu de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé,
que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leur auteur pour les corriger, à défaut de quoi ils sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée le jeudi 27 novembre 2025, de sorte que le délai de recours de 5 jours est venu à échéance le mardi 2 décembre 2025,
que le recourant ne s'est pas exprimé dans le délai qui lui avait été imparti conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD,
qu'il convient par conséquent de constater que le recours, déposé le 22 décembre 2025, est manifestement tardif,
que le recours étant manifestement irrecevable, la présente décision peut être rendue par un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'au surplus, le recourant n'a pas retourné son acte dûment signé, de sorte qu'il pourrait être considéré comme retiré,
que l'on renoncera à percevoir des frais judiciaires,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2026
La juge unique: