Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________ / Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.

Recourante

A.________,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 6 février 2026 relative au chantier ********, à Yverdon-les-Bains - infraction à la loi sur les travailleurs détachés.

Faits

A.

La société A.________ (ci-après: la recourante) sise en France a effectué des prestations sur un chantier sur territoire suisse, à Yverdon-les-Bains en 2022 et 2023, à la suite de quoi elle a été dénoncée à la Commission paritaire. Dite commission a procédé à l'instruction de cette dénonciation en sollicitant des renseignements de la part de la recourante, requérant notamment par courriel du 8 novembre 2024 les relevés des temps de travail pour 18 travailleurs détachés, puis a dénoncé la recourante auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM ou autorité intimée).

B.

La DGEM a par décision du 6 février 2026 interdit à la recourante d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an.

C.

Par courrier électronique du 2 mars 2026, adressé à la DGEM, la recourante a indiqué: "nous vous informons que nous formons recours auprès du tribunal cantonal, que cependant nous sollicitons de votre direction une révision de la décision prise". La DGEM a répondu le 6 mars 2026, se référant à une "demande de reconsidération", en indiquant qu'il "n'était pas possible de faire droit à [la requête de la recourante] de reconsidération de la décision initiale du 6 février 2026", en soulignant qu'il était loisible à la recourante de déférer la décision du 6 février 2026 devant le tribunal cantonal.

D.

Par acte daté du 13 mars 2026 et reçu le 19 mars 2026, la recourante a contesté "la décision VE/03-0078834 de la DGEM, interdisant à la société SMP Energies de fournir ses services en Suisse". Dans son acte de recours, la recourante indique avoir reçu la décision attaquée en date du 11 février 2026. Elle conclut au "réexamen de la position de la DGEM" et à l'annulation de la décision.

E.

Par avis du juge instructeur du 20 mars 2026, la recourante a notamment été enjointe de préciser ses conclusions, étant alors souligné que le recours contre la décision du 6 février 2026 paraissait tardif et que s'il était dirigé contre la décision de refus de reconsidération, il n'était pas suffisamment motivé.

F.

Le délai pour préciser ses conclusions a été prolongé d'office par le juge instructeur par avis du 21 avril 2026; en date du 3 juin 2026, il a été constaté que la recourante n'avait toujours pas précisé ses conclusions. L'autorité intimée a produit son dossier, ce dont la recourante a été informée.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

À teneur de l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.

Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 20 al. 1 LPA-VD dispose que "le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai."

Comme l'a indiqué la recourante elle-même dans son acte de recours, la décision attaquée du 6 février 2026 lui a été notifiée le 11 du même mois. Le délai de recours arrivait donc à échéance le 13 mars 2026. Sur la base du numéro de suivi de livraison Fedex (484341739343), force est de constater que cet envoi a été remis à l'entreprise de livraison en France le 16 mars 2026 uniquement (il est mentionné "renseignements sur l'envoi transmis à Fedex" à 17 h 37 ce jour-là) et qu'il n'est pas arrivé en Suisse avant le lendemain, soit le 17 mars 2026. C'est donc au plus tôt à cette date que la remise à un "bureau de poste suisse" au sens de l'art. 20 al. 1 LPA-VD (cf., à propos d'une disposition analogue du droit fédéral, ATF 125 V 65 consid. 1, TF 6F_36/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1.2.1 et les références) peut être admise.

Déposé au plus tôt le 17 mars 2026, le recours contre la décision du 6 février 2026 est donc tardif.

Interpelée à ce propos (art. 78 LPA-VD), la recourante ne s'est pas déterminée dans le délai pourtant prolongé à cet effet. Rien n'indique au surplus qu'une restitution du délai de recours (cf. art. 22 LPA-VD) puisse entrer en considération, aucun élément au dossier ne lui permettant de se prévaloir d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé.

2.

La recourante mentionne dans son acte de recours former également recours contre la décision du 2 mars 2026 de la DGEM. En lien avec cette dernière décision son recours est intervenu dans le délai de 30 jours et n'est donc pas tardif.

Dans cette décision, l'autorité intimée a refusé de réexaminer sa décision, qui n'était au demeurant alors pas encore entrée en force, expliquant que la loi serait vidée de sa substance s'il suffisait aux entreprises faisant l'objet d'une enquête de ne pas collaborer puis d'attendre le prononcé d'une sanction avant de demander un réexamen de la décision sur la base de pièces nouvellement produites.

La recourante n'explique en rien en quoi elle conteste cette décision refusant le réexamen. Elle a spécifiquement été interpelée sur cette question par avis du 20 mars 2026. Elle n'a pas procédé, malgré le délai prolongé d'office.

Il faut souligner à cet égard qu'en principe, une demande de réexamen déposée comme en l'espèce dans le délai de recours légal, lorsque l'administré indique formellement vouloir faire recours au tribunal cantonal, devrait être transmise d'office à l'autorité de recours. Même s'il était formellement irrégulier, le courriel du 2 mars 2026 a été adressé dans le délai de 30 jours pour recourir contre la décision du 6 février 2026. A tout le moins, l'attention de la recourante aurait dû être attirée sur cet élément de procédure. Cela étant, du moment que la recourante s'est ensuite adressée comme on l'a vu à la CDAP, et qu'elle aurait pu régulariser son recours, le défaut de transmission n'a pas porté préjudice à la recourante en l'espèce.

Aux termes de l'art. 79 LPA-VD dont la teneur a été rappelée à la recourante, l'acte de recours doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. arrêt CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6b et les réf. citées). Contrairement aux conditions formelles de la réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VD), les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêts PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79 LPA-VD).

A l’évidence, la recourante ne formule aucune critique. Les éléments qu'elle mentionne (sollicitant devant la CDAP le "réexamen de la position de la DGEM") sont trop sommaires et généraux pour satisfaire aux exigences de motivation posées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99). La recourante n’expose en effet en rien à quelles dispositions légales la décision attaquée contreviendrait ni pourquoi. Or, il n'appartient pas au tribunal de construire de lui-même une argumentation juridique (cf. arrêt CDAP AC.2025.0040 du 25 septembre 2025 consid. 6c).

Par conséquent, faute de motivation suffisante, le recours est également irrecevable en tant qu'il a trait à la décision du 6 mars 2026.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité du recours. La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2026

Le président: La greffière: