PS.2005.0015
TA - PS.2005.0015 - 2006-02-09 - X. c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique
Rubrum
N° affaire: PS.2005.0015
Autorité / Date décision: TA, 09.02.2006
Juge: RZ
Parties: X. c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique
Descripteurs: CHÔMAGE · SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE · FAUTE LÉGÈRE
Références légales: LACI-17-1, OACI-26-2
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond C. de Braun et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains
2.
Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique, à Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision de la Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière du 22 décembre 2004 (suspension du droit à l'indemnité/recherches insuffisantes d'emploi)
Résumé
Elaborer un projet de réinsertion professionnelle (mise sur pied d'une association active dans le domaine social) n'équivaut pas aux recherches d'emploi qu'impose la loi. Faute légère retenue en l'occurence.
Faits
A.
A.________, née en 1944, a reçu dès le 2 décembre 2003 les indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Le 17 décembre 2003, l’Office régional de placement pour les districts d’Yverdon et de Grandson (ci-après : l’ORP) a suspendu le droit de l’assurée pour trois jours, au motif qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations légales en omettant de rechercher un emploi durant la période précédant son inscription au chômage. Cette décision est entrée en force.
B.
Le 1er mars 2004, l’ORP a demandé des explications à A.________ au sujet des démarches entreprises en janvier 2004 pour retrouver un emploi. Le 9 mars 2004, il en a fait de même, s’agissant du mois de février 2004. Le 10 mars 2004, A.________ a expliqué avoir pris du temps pour préparer un projet professionnel, qu’elle avait soumis spontanément à des personnalités politiques. De surcroît, elle avait lu les offres d’emploi parues dans la presse; elle avait toutefois renoncé à y répondre, soit parce que cette démarche lui paraissait vouée à l’échec d’emblée, soit parce qu’elle ne disposait pas des qualifications requises (la maîtrise des langues, dans un cas), soit encore parce que le taux d’occupation était trop élevé. De toute manière, elle préférait approfondir son projet plutôt que de faire des recherches « bidon ». Le 15 mars 2004, l’ORP a rendu deux décisions. Par la première (portant le n°207858705), il a suspendu le droit aux indemnités de A.________ pour huit jours, à raison de recherches insuffisantes d’emploi au cours du mois de janvier 2004. Par la deuxième (portant le n°207858799), il a suspendu le droit aux indemnités pour dix jours, à raison de recherches insuffisantes d’emploi au cours du mois de février 2004. Le 22 décembre 2004, le Service cantonal de l’emploi (ci-après: le Service cantonal) a admis partiellement le recours formé contre ces décisions. Il a confirmé la première et réformé la deuxième, en ce sens que la durée de la suspension a été réduite de dix à huit jours.
C.
A.________ a recouru. Le Service cantonal et l’ORP se réfèrent à la décision attaquée.
D.
La cause est à juger depuis le 4 avril 2005. Elle a été reprise par le nouveau juge instructeur en janvier 2006.
Considérants
1.
L’autorité intimée a statué en une seule fois à propos des deux décisions rendues séparément le 15 mars 2004. Le litige a ainsi trait à la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour deux fois huit jours.
2.
a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1 LACI) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31 août 1983 (OACI ; RS 837.02) précise que l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 2), en présentant à cet effet des justificatifs (al. 2bis). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
b) En l’occurrence, il est constant que la recourante n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombait, de présenter les justificatifs de recherches d’emploi à effectuer pour les mois de janvier et février 2004. Elle ne le conteste pas véritablement, au demeurant. Elle fait cependant valoir qu’elle aurait matériellement répondu aux exigences légales, en élaborant un projet de réinsertion professionnelle, dont la réalisation constituerait selon elle le meilleur moyen de mettre fin à son chômage. Cela justifierait, du même coup, qu’elle démarche les responsables politiques (notamment les Conseillers fédéraux et les Conseillers d’Etat) pour obtenir leur appui, plutôt que de perdre du temps dans des recherches inutiles, eu égard à sa formation, son âge et son expérience passée. Cette conception n’est pas dénuée de sens; elle est toutefois inconciliable avec le système de l’indemnisation du chômage, tel qu’il est réglé aux art. 8ss LACI. La loi impose à cet égard au chômeur l’obligation de prospecter régulièrement le marché de l’emploi, afin de trouver un poste convenable. L’assuré n’a pas la liberté de s’en dispenser.
3.
Une suspension d’une durée de huit jours correspond à une faute légère au sens de l’art. 45 al. 2 OACI. Elle n’est pas excessive au regard du fait que la recourante n’a pas produit les justificatifs requis pour les périodes considérées, qu’elle a déjà été sanctionnée pour un motif analogue et dûment avertie du risque d’une récidive (cf. les arrêts du Tribunal fédéral des assurances dans les causes C 78/05, du 14 septembre 2005; C 10/05 du 25 avril 2005; C 234/04 du 21 mars 2005; C 184/03 du 22 octobre 2003; C 280/01 du 23 janvier 2004 ; C 305/01 du 22 octobre 2002 ; en dernier lieu les arrêts PS.2005.0305 du 29 décembre 2005 et PS.2005.0228 du 24 novembre 2005).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais.
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 décembre 2004 par le Service de l’emploi est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 9 février 2006
Le président: