PS.2005.0305
TA - PS.2005.0305 - 2005-12-29 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
Rubrum
N° affaire: PS.2005.0305
Autorité / Date décision: TA, 29.12.2005
Juge: RZ
Parties: X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
Descripteurs: INDEMNITÉ DE CHÔMAGE · SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ · FAUTE LÉGÈRE
Références légales: LACI-17-1, OACI-26-2bis, OACI-45-2
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de la Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 7 octobre 2005 (indemnité de chômage; suspension)
Résumé
Assuré qui a déjà été sanctionné à trois reprises pour défaut de présentation des pièces justifiant ses recherches d'emploi. Il a persisté malgré l'avertissement du risque que comportait une récidive. La suspension du droit à l'indemnité pour dix jours, correspondant à une faute légère, n'est pas excessive.
Faits
A.
A.________, né en 1944, reçoit des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Un délai-cadre d’indemnisation a commencé à courir le 1er septembre 2003. L’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l’ORP) a suspendu à trois reprises en 2004, le droit de A.________ à l’indemnité, pour défaut de recherche d’emploi, soit une fois pour six jours et deux fois pour dix jours. Ces décisions sont entrées en force.
Les 21 février et 4 mars 2005, l’ORP a rappelé à A.________ son obligation de fournir mensuellement les justificatifs de ses démarches tendant à retrouver un emploi, en l’avertissant que l’inobservation de cette règle pourrait entraîner une nouvelle suspension du droit aux indemnités. Le 12 juillet 2005, l’ORP a constaté que A.________ n’avait pas remis les justificatifs afférents au mois de juin 2005. Elle lui a accordé un délai au 25 juillet suivant pour réparer ce défaut. A.________ n’ayant pas obtempéré, l’ORP a, le 5 août 2005, suspendu son droit aux indemnités pour dix jours, à compter du 1er juillet 2005.
Contre cette décision, A.________ a formé une réclamation que le Service cantonal de l’emploi (ci-après : le Service cantonal) a, le 7 octobre 2005, rejetée en confirmant la décision du 5 août 2005.
B.
A.________ a recouru, en demandant l’annulation de la décision du 7 octobre 2005.
Le Service cantonal et l’ORP ont renoncé à se déterminer.
Considérants
1.
L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1 LACI) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). Aux termes de l’art. 26 de l’ordonnance d’exécution de la LACI (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 2); pour chaque période de contrôle, il doit à cet effet remettre des justificatifs, au plus tard le cinq du mois suivant (al. 2bis). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
2.
En l’occurrence, il est constant que le recourant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombait, de présenter les justificatifs des recherches d’emploi à effectuer pour le mois de juin 2005. Il ne le conteste pas, au demeurant. Il fait simplement valoir que cette exigence serait dépourvue de sens dans son cas, compte tenu de son âge, de ses difficultés récurrentes à retrouver un emploi, de son état de santé et de sa situation personnelle précaire. On peut certes comprendre que l’assuré qui multiplie en vain de grands efforts depuis des années et voit s’approcher la perspective de l’échéance du délai-cadre d’indemnisation, éprouve de la lassitude à répéter des démarches qu’il tient pour inutiles. Cela ne change rien au fait qu’en ayant omis, malgré plusieurs avertissements, de fournir les justificatifs réclamés, le recourant s’est mis en faute au regard de la loi. Sauf à violer celle-ci au mépris de l’égalité de traitement, l’ORP n’avait pas d’autre choix que de prononcer une sanction.
3.
Une suspension d’une durée de dix jours correspond à une faute légère au sens de l’art. 45 al. 2 OACI. Elle n’est pas excessive au regard du fait que le recourant a déjà été sanctionné à trois reprises pour le même motif et qu’il a été dûment averti du risque d’une récidive (cf. les arrêts du Tribunal fédéral des assurances dans les causes C 78/05, du 14 septembre 2005; C 10/05 du 25 avril 2005; C 184/03 du 22 octobre 2003; C 280/01 du 23 janvier 2004 ; C 305/01 du 22 octobre 2002).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 octobre 2005 par le Service cantonal de l’emploi est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2005
Le président: