PS.2005.0348
TA - PS.2005.0348 - 2006-01-23 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
Rubrum
N° affaire: PS.2005.0348
Autorité / Date décision: TA, 23.01.2006
Juge: RZ
Parties: X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
Descripteurs: INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
Références légales: LACI-31-3-b
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 janvier 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs
recourant
A. A.________, à 1********
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains
Objet
Indemnité de chômage
Recours A. A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 5 décembre 2005 (chômage; indemnité)
Résumé
Application de la règle qui veut que le conjoint de l'employeur n'a pas droit aux indemnités de chômage.
Faits
A.
A. A.________ a été engagé comme programmeur par la société X.________ (ci-après : X.________), dont son épouse B. A.________ est la titulaire, dès le 1er mai 2004. Il a reçu son congé pour le 30 juin 2005. A. A.________ a demandé à recevoir des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le 1er septembre 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a rejeté cette requête, au regard de l’art. 31 al. 3 let. b LACI. Le 8 novembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A. A.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.
B.
A. A.________ a recouru, en faisant valoir que nonobstant le fait que son épouse dirigeait X.________, il n’exerçait aucune position dirigeante dans cette entreprise. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson a renoncé à se déterminer.
Considérants
1.
Le litige porte sur l’application de l’art. 31 al. 3 let. b LACI, aux termes duquel n’a pas droit à l’indemnité le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci.
Le recourant a été l’employé de la société dont son épouse est la personne titulaire de l’entreprise, disposant de la signature individuelle, selon l’extrait du Registre du commerce dont une copie se trouve au dossier. Sur le vu de ce fait, il est exclu du cercle des personnes qui ont droit aux prestations de l’assurance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les responsabilités effectives qu’il exerçait au sein de l’entreprise (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 272/273; arrêt C 76/04 rendu le 20 avril 2005 par le Tribunal fédéral des assurances, consid. 3 in fine; arrêts PS.2005.0058 du 24 juin 2005, consid. 2c ; PS.2004.0200 du 28 janvier 2005, consid. 2a, et les références citées).
2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2006
Le président: