PS.2006.0001
TA - PS.2006.0001 - 2006-03-08 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
Rubrum
N° affaire: PS.2006.0001
Autorité / Date décision: TA, 08.03.2006
Juge: GI
Parties: X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
Descripteurs: ASSISTANCE PUBLIQUE
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mars 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
autorité concernée
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 décembre 2005 (aide sociale)
Résumé
Annulation d'une décision ordonnant la restitution d'un montant d'aide sociale dont il n'est pas établi qu'il a été versé à tort.
Faits
Vu la décision rendue le 8 décembre 2005 par le Service de prévoyance et d'aide sociale, constatant que A.________ a reçu indûment au titre de l'aide sociale une somme de 489 fr. 10 correspondant au solde d'un décompte de chauffage qui lui aurait été restitué par son bailleur,
vu le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé qui expose que ce montant ne lui a pas été versé, comme il l'avait déjà déclaré au Centre social régional de Lausanne en novembre 2005,
vu la réponse de l'autorité intimée du 26 janvier 2006 dans laquelle elle admet que le montant litigieux n'a pas été versé au recourant mais ne rapporte pas pour autant sa décision, ce qu'elle ne serait disposée à faire que si "l'enquête de ce recours devait démontrer que M. A.________ (avait) donné pour instruction à la société Bernard Nicod SA de verser le montant de 489 fr. 10 sur le compte du CSR de Lausanne",
Considérants
que l'aide sociale versée indûment doit être restituée,
que rien n'indique en l'espèce qu'un indu aurait été versé au recourant,
que la décision de restitution s’avère ainsi mal fondée,
qu’il n’y a au surplus pas à enquêter en instance de recours au sujet du comportement du recourant à l’égard de son bailleur.
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 8 décembre 2005 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
GZ/kl/Lausanne, le 8 mars 2006
Le président: