Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL DE L'EST LAUSANNOIS LAVAUX-ORON

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourant

A.________, ********, au nom duquel agit sa curatrice ********, Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), à Corsier-sur-Vevey,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne

Autorité concernée

Centre social régional de l'Est Lausannois Lavaux – Oron (CSR), à Pully.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 13 juin 2025 (rejetant son recours contre le refus du droit au RI)

Faits

A.

Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 13 février 2025, la Justice de paix du District de Lavaux-Oron a institué une mesure de curatelle provisoire de portée générale en faveur de A.________ et a nommé en qualité de curatrice provisoire une collaboratrice du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). Il ressort du dossier que le prénommé vivait au Portugal où il a eu de graves problèmes de santé et que sa famille a décidé de le rapatrier.

B.

Le 5 mars 2025, la curatrice de A.________ a déposé au nom de ce dernier une demande de prestations du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional (CSR) de l'Est Lausannois Lavaux – Oron. Aucune pièce justificative relative à la fortune et aux comptes bancaires de la personne mise sous curatelle n'était jointe à cette demande.

Après s'être entretenu avec la curatrice, le CSR lui a demandé par e-mail du 19 mars 2025 de lui fournir certains renseignements complémentaires propres à le renseigner sur la situation financière de l'intéressé (questionnaire mensuel et déclarations de revenu, extraits du compte bandaire des six derniers mois; police d'assurance-maladie; renseignements sur sa demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité etc.).

Sans nouvelles de la part de la curatrice, le CSR lui a imparti le 17 avril 2025 un délai au 22 avril 2025 pour lui fournir les renseignements demandés à défaut de quoi une décision de refus serait rendue.

La curatrice n'ayant pas procédé dans le délai imparti, le CSR a rendu le 24 avril 2025 une décision refusant à l'intéressé le droit au RI au motif que les pièces nécessaires à l'instruction du dossier n'avaient pas été transmises.

C.

Le 13 mai 2025, la curatrice de A.________ a déposé un recours contre la décision du 24 avril 2025 du CSR auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). La curatrice invoquait notamment que les derniers échanges avec le CSR avaient eu lieu pendant une période de vacances.

Par décision du 13 juin 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 24 avril 2025.

D.

Le 17 juin 2025, le SCTP, sous la signature notamment de la curatrice de A.________, a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, la curatrice invoquait notamment sa bonne foi en raison du fait que la situation avait été présentée d'emblée comme complexe et que le courriel du CSR lui impartissant un délai avec menace de refus de la demande avait été envoyée pendant ses vacances, ce dont le CSR aurait dû être informé par un message automatique.

Dans sa réponse du 26 juin 2025, la DGCS a conclu au rejet du recours.

Le 9 juillet 2025, le CSR a exposé que, suite à une nouvelle demande de prestations du RI formulée par la curatrice de A.________ en date du 19 juin 2025, ce dernier avait été mis au bénéfice du RI à titre d'avance sur un éventuel droit aux prestations de l'AI avec effet au 1er mai 2025. En outre, le CSR avait accepté à titre exceptionnel de prendre en charge trois factures relatives à des frais médicaux antérieures à cette date. Il a pour le surplus conclu au rejet du recours.

Invitée à se déterminer, la curatrice de A.________ a indiqué le 15 juillet 2025 maintenir son recours.

E.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le recours, dirigé contre une décision sur recours rendue par la DGCS qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente et répond aux exigences formelles prévues par la loi (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. Même si le recours ne l'indique pas clairement, on peut admettre qu'il est recevable dans la mesure où il a été notamment signé par la curatrice de A.________. En tant qu'autorité, le SCTP n'a en revanche pas qualité pour recourir, la loi ne lui conférant pas cette compétence (art. 75 al. 1 let. b LPA-VD).

Selon la jurisprudence constante (CDAP GE.2024.0368 du 21 mai 2025 consid. 2a et réf. citées), l'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est‑à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. En l'occurrence, on peut se demander si tel est le cas. A.________ a été en cours de procédure mis au bénéfice des prestations du RI avec effet au 1er mai 2025. En outre, le CSR a exposé avoir exceptionnellement accepté la prise en charge de certaines factures antérieures à l'ouverture du droit au RI. En outre, il n'a pas expliqué en quoi il pourrait tirer avantage de l'admission du recours.

Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.

En l'occurrence, la décision attaquée a confirmé celle du 24 avril 2025 rejetant la demande de prestations du RI du 5 mars 2025 au motif que les pièces nécessaires à l'instruction du dossier n'avaient pas été transmises.

La curatrice de A.________ n'invoque la violation d'aucune disposition légale. Elle soutient en résumé que la décision du CSR était prématurée et que cette autorité aurait dû attendre de disposer de tous les renseignements avant de statuer sur sa demande.

Selon un principe général, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). En matière d'aide sociale, ces principes sont notamment concrétisés par les art. 38 et 40 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) qui posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la curatrice de A.________ n'avait pas fourni tous les documents utiles au moment du dépôt de la demande de prestations, ce qui s'expliquait par la situation d'urgence dans laquelle se trouvait le bénéficiaire ainsi que par certaines difficultés pratiques pour obtenir ces pièces. Par la suite, la prénommée n'a toutefois pas donné suite – même sous la forme d'une demande de délai – aux différentes interventions du CSR. Il appartenait au surplus, quoiqu'elle en dise, à la curatrice de A.________ de prendre les dispositions nécessaires permettant le traitement de sa demande de prestations pendant son absence. A cela s'ajoute qu'une directive prévoit que le CSR rend une décision dans un délai maximum de 45 jours dès le dépôt de la demande (ch. 1.4.1.2 des Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale), ce dont la curatrice devait à tout le moins avoir conscience.

Dès lors qu'il n'était pas en possession de l'ensemble des pièces justificatives, le CSR pouvait dès lors valablement rendre une décision de refus des prestations du RI.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. La procédure de recours en matière de prestations sociales étant gratuite, il n'est pas perçu d'émolument (art. 4 al 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 13 juin 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2025

Le président:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 30, Art. 55, and Art. 75 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.