Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 février 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Lorraine Wasem et Mme Karen Henry, assesseures; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision du recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 septembre 2025 confirmant la décision du CSR du 17 avril 2025 mettant fin aux prestations du RI

Faits

A.

Le 28 mars 2024, A.________ a déposé une demande de prestations du Revenu d’insertion (RI) auprès du Centre social régional de l’Ouest lausannois (CSR). Il y a indiqué être propriétaire d’un bien immobilier en République démocratique du Congo, à ******** dans la région du Nord-Kivu, qui était occupé par son épouse et leurs quatre enfants. Selon un rapport d’un bureau d’ingénieurs de ******** du 7 mai 2024, la valeur vénale du bien était estimée à 10'000 US $ (soit environ 9'000 fr. selon le taux de change à l’époque).

B.

Par décision du 31 mai 2024, le CSR a octroyé à A.________ (ci-après aussi : le bénéficiaire ou le recourant) le bénéfice du RI dès le 27 mars 2024 en retenant que sa fortune dépassait la limite de 4'000 fr. pour une personne seule. Il se trouvait toutefois dans un cas de rigueur si bien que le RI lui était octroyé à titre d’avances remboursables pour une durée de six mois avec l’exigence de mettre en vente son bien à l’étranger afin de le réaliser. Le 10 juin 2025, A.________ a reçu une proposition d’achat de son bien immobilier du Centre hospitalier régional pour un montant de 4'000 US $.

C.

Par décision du 31 janvier 2025, le CSR a accepté exceptionnellement de prolonger le droit au RI à titre d’avance pour une durée supplémentaire de six mois soit du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025.

D.

Par décision du 17 avril 2025, le CSR a mis fin au droit au RI de A.________ dès le 1er avril 2025 et a exigé le remboursement des prestations versées à titre d’avances pour un montant de 24'361 fr. 50.

E.

Le 29 avril 2025, A.________ a recouru auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS ; ci-après aussi : l’autorité intimée) contre la décision du CSR. Il a exposé en substance que la réalisation de son bien immobilier n’était pas possible compte tenu de l’absence de demande au vu de la situation sécuritaire dans la région où il est situé. En cours de procédure, il a en outre expliqué que la vente de son bien nécessitait l’accord de son épouse dès lors qu’il servait de logement à sa famille.

Par décision du 3 septembre 2025, la DGCS a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du CSR du 17 avril 2025 et a confirmé celle-ci. En substance, la DGCS a considéré que le recourant ne pouvait bénéficier d’une nouvelle prolongation de l’aide accordée sous forme d’avances pour cas de rigueur. En outre, il aurait dû faire valoir l’impossibilité de vendre son bien immobilier en contestant les précédentes décisions.

F.

Le 2 octobre 2025, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision concluant principalement à son annulation en ce sens que son droit au RI est reconnu dès le 1er avril 2025 ainsi qu’au renoncement de l’exigence de la réalisation de sa fortune immobilière.

Dans sa réponse du 22 octobre 2025, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 10 novembre 2025, le recourant a conclu à l’annulation des décisions de la DGCS du 3 septembre 2025 et du CSR du 17 avril 2025 et à ce que le RI lui soit octroyé inconditionnellement dès le 1er avril 2025 ainsi qu’au réexamen des décisions précitées en raison de la modification de la situation initiale ainsi qu’à ce qu’il soit renoncé à toute exigence de remboursement.

G.

Par décision du 24 décembre 2025, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours en ce sens que le versement du RI à titre d’avances se poursuivait pendant la procédure de recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision rendue par l'autorité intimée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours est en principe recevable (art. 95, 92, et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

L’objet du litige, tel que défini par la décision rendue le 17 avril 2025 par le CSR et confirmée sur recours par la décision attaquée, porte en l’espèce sur la suppression du droit au RI du recourant ainsi que l’obligation de restituer le montant de 24'361 fr. 60.

3.

La décision attaquée retient en substance que le recourant, qui est propriétaire d’un bien immobilier sis en République démocratique du Congo, dispose d’une fortune immobilière supérieure aux normes.

a) L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir 4'000 fr. pour une personne seule. Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires.

L'art. 37 al. 1 LASV prévoit que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI dans certaines hypothèses particulières, notamment lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme. Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI.

A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement à l'intéressé doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (CDAP PS.2024.0038 du 7 novembre 2024 consid. 3a; PS.2024.0032 du 28 août 2024 consid. 2a/bb; PS.2023.0024 du 11 août 2023 consid. 3b/aa et les références citées).

S'agissant, comme en l'espèce, de biens immobiliers sis à l'étranger, il convient de se référer en outre aux recommandations élaborées par la commission "Questions juridiques" de la CSIAS en décembre 2012 intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger" ainsi qu'à la directive du SPAS (aujourd'hui: DGCS) "Directive sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI" dans sa version en vigueur dès le 1er juin 2014.

Il résulte en substance des recommandations de la CSIAS que les immeubles sis à l'étranger sont en principe des éléments de fortune qui doivent être réalisés. Toutefois, si l'immeuble ne peut être réalisé immédiatement, la personne bénéficiaire a en principe droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de détresse. Le soutien est toutefois considéré comme une avance et son remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale dès que la fortune est réalisée.

Selon la Directive de la DGCS (ch. 4), les immeubles situés à l'étranger doivent être valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales vaudoises. Si cette valeur n'existe pas, il convient de retenir le prix d'achat, voire une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. Si la limite de fortune est dépassée, une décision de refus de droit est en principe rendue. Toutefois, s'il s'agit d'un cas de rigueur, dans la mesure où le requérant ne dispose pas de liquidités immédiatement disponibles pour couvrir son minimum vital, l'autorité rend une décision conditionnelle d'octroi du droit, assortie d'une annexe précisant notamment que le droit au RI pourrait être refusé au requérant conformément à la loi et à la jurisprudence, qu'il est cependant admis, dans le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait exceptionnel et à titre d'avances remboursables pour une période de six mois au maximum et que l'immeuble doit être immédiatement mis en vente. Si le bénéficiaire arrive à établir qu'il n'a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment justifiés de réaliser son immeuble à l'issue du délai de six mois, le versement des prestations du RI peut, à titre exceptionnel, être prolongé en lui impartissant un nouveau délai. Une nouvelle décision est alors rendue en ce sens.

b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant est propriétaire d’un bien immobilier en République démocratique du Congo. Même si son épouse et ses enfants y vivaient, il ne lui sert pas de demeure permanente au sens de l’art. 20 RLASV. S’agissant de sa valeur, au moment où la demande de prestations du recourant a été examinée, la valeur du bien a été fixée à un montant supérieur à la limite de fortune sur la base notamment des pièces remises par ce dernier qui faisait état d’une évaluation de 10'000 US $ (soit environ 9'000 fr. selon le taux de change en vigueur à l’époque ; décision du 28 mars 2024 non contestée par le recourant). Autrement dit, en raison du principe de subsidiarité de l’aide sociale, le recourant doit en principe réaliser cet élément de fortune avant de bénéficier des prestations du RI. Conformément aux normes CSIAS « Biens immobiliers en Suisse et à l’étranger » et à la Directive de la DGCS sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI" précitées, il n’en a bénéficié sous la forme d’avances que parce qu’il se trouvait dans une situation de détresse et que la réalisation du bien n’était pas immédiatement exigible.

Comme le relève le recourant sans être contredit par l’autorité intimée, la situation politique et sécuritaire a toutefois évolué défavorablement dans la région où est situé le bien immobilier du recourant (voir par exemple le communiqué du 10 décembre 2025 de l’Organisation des nations unies https://news.un.org/fr/story/2025/12/1158051). Selon le recourant, cette situation rendrait désormais la vente de son bien immobilier impossible ; sa famille aurait dû quitter la région en raison des combats. Il relève en outre avoir mis des annonces en ligne sur différents sites actifs notamment en République démocratique du Congo pour la vente de son bien. En outre, la seule offre d’achat que le recourant paraît avoir obtenu était pour un montant inférieur à la limite de fortune (4'000 US $) soit environ 3'200 fr. au taux du jour. Enfin, il ressort des pièces produites que la suppression de toute prestation du RI met le recourant dans une situation de détresse, notamment en raison de ses problèmes de santé puisqu’il n’a plus les ressources financières pour payer ses primes d’assurance-maladie et se procurer des médicaments.

Contrairement à ce que retient la décision attaquée, ces éléments constituent une modification des circonstances par rapport à la situation qui prévalait au moment de l’examen de la demande de prestations du RI. Ils commandaient à tout le moins à l’autorité intimée de procéder à un nouvel examen de la situation du recourant afin de déterminer dans quelle mesure cet immeuble avait toujours une valeur supérieure aux limites de fortune compte tenu de la situation sur place et de l’évolution du taux de change notamment et s’il était exigible de la part du recourant qu’il fût réalisé, ce qui paraît à première vue douteux. En outre, même à supposer que l’on retienne que l’immeuble dont le recourant est propriétaire avait encore une valeur supérieure à 4'000 fr., l’autorité intimée ne pouvait pas sous l’angle du principe de proportionnalité supprimer le versement du RI, fût-ce à titre d’avances. La Directive de la DGCS sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI doit en effet être interprétée conformément à ce principe, notamment s’agissant de la prolongation du régime exceptionnel. Si, comme l’a retenu la jurisprudence (arrêt PS.2025.0034 du 16 septembre 2025 consid. 4), ce régime ne saurait s’étendre « indéfiniment », il ne saurait non plus prendre fin indépendamment des circonstances après une seule prolongation de six mois. Contrairement à ce que laisse entendre la décision attaquée, il ne résulte d’ailleurs pas clairement du texte de la directive que la prolongation à titre exceptionnel du versement des avances est d’une durée de seulement six mois. Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, le refus de prolonger ce régime exceptionnel viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où le recourant se trouve dans une situation de détresse et qu’il n’est pas raisonnablement exigible de sa part qu’il réalise rapidement sa fortune immobilière située à l’étranger, dont il est au surplus douteux qu’elle dépasse encore les normes.

Compte tenu des circonstances qui précèdent, l’autorité intimée a excédé son pouvoir d’appréciation en rendant la décision attaquée.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est admis.

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 3 septembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au Centre social régional de l’Ouest lausannois dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2026

Le président: La greffière:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • RÈGLEMENT d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, Art. 18, Art. 19, and Art. 20 — read in the version of March 1, 2023; the act was consolidated again on March 1, 2026.