Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/DGEM Direction de l'autorité cantonale

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 janvier 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM),à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la DGEM du 8 octobre 2025 (réduction du forfait mensuel RI de 15% pendant trois mois)

Faits

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) est inscrite en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Gland (ci-après: l'ORP) depuis le 14 février 2025.

B.

A.________ n'a pas remis de recherches d'emploi pour le mois de juin 2025.

C.

Par décision du 21 juillet 2025, la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle suspension du droit a prononcé une sanction consistant en la réduction du forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion (RI) de l'intéressée de 15 % pendant trois mois.

D.

Le 18 août 2025, A.________ a formé un recours à l'encontre de la décision précitée. Elle a fait valoir en substance qu'elle présentait depuis le 1er juillet 2025 une incapacité de travail à 100% et que son état de santé ne lui avait pas permis de remettre ses recherches d'emploi. Elle s'est en outre plainte que la sanction était disproportionnée.

E.

Par décision du 8 octobre 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, la DGEM a retenu que puisque A.________ disposait d'une capacité de travail partielle durant l'entier du mois de juin 2025, elle était tenue d'effectuer des postulations en suffisance durant ledit mois et de les transmettre à l'office en respectant le délai légal de remise. En outre, quand bien même l'intéressée était en incapacité de travail totale du 1er juillet 2025 au 31 août 2025, comme le confirmait le certificat médical daté du 7 juillet 2025 produit, aucun élément ne permettait de retenir qu'elle était dans un état tel qu'il lui était impossible de faire parvenir la preuve de ses recherches d'emploi du mois de juin 2025 à l'ORP dans le délai légal ou de mettre tout en oeuvre afin de confier cette tâche à un tiers (amis, famille, proches, voisins, etc.), étant précisé que l'intéressée n'avait fourni aucun élément qui permettait de lui accorder une restitution de délai.

F.

Par acte du 5 novembre 2025, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation.

G.

Le 6 novembre 2025, le Tribunal a informé la recourante qu'il se réservait de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérants

1.

Les décisions sur recours rendues par la DGEM peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur une sanction prononcée à l'encontre de la recourante, bénéficiaire du RI, pour ne pas avoir remis de preuves de recherches d'emploi pour le mois de juin 2025.

a) La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).

L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs. Selon l'al. 2 de cette même disposition, les ORP exercent les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (let. a), déterminer le caractère convenable des emplois proposés (let. b), décider de l'octroi de mesures relatives au marché du travail (let. c), vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés et transmettre à la DGEM, pour examen et décision, les cas dans lesquels l'aptitude au placement n'est pas clairement établie (let. d), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2. LEmp).

b) A teneur de l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

Dans sa jurisprudence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) retient que, déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (CASSO ACH 101/23-139/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3b et la référence; ACH 128/18-78/2019 du 7 mai 2019 consid. 4a). Ce raisonnement est repris par la CDAP dans sa propre jurisprudence (cf. not. CDAP PS.2021.0034 du 22 mars 2022 consid. 2a; PS.2021.0058 du 5 janvier 2022 consid. 2a).

Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2). En principe, une incapacité de travail, même de 100%, ne signifie pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (CDAP FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt TF 8C_169/2017 du 17 mars 2017). En outre, selon la jurisprudence, cette circonstance doit être attestée par des certificats médicaux pertinents, la simple confirmation d'un état de maladie et même d'une incapacité totale de travail ne suffisent généralement pas pour reconnaître un tel empêchement (TF 9C_519/2021 du 11 octobre 2021).

Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (CDAP PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0048 du 14 novembre 2019 consid. 2a; PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 4a et les références).

c) En l'occurrence, la recourante expose à l'appui de son recours qu'elle était en arrêt maladie à 50% en juin 2025 puis à 100% dès juillet 2025, en raison d'une dépression et d'un état d'épuisement intense, et que son état psychique et émotionnel ne lui permettait pas de procéder aux démarches administratives, y compris la transmission de ses recherches d'emploi. Elle fait valoir qu'elle se trouvait dans un état tel qu'elle n'arrivait pas non plus à solliciter une aide extérieure, que ce soit de proches ou de sa famille. Elle relève que son médecin a prolongé son arrêt de travail pour maladie jusqu'à la fin de l'année afin qu'elle puisse se rétablir progressivement et reprendre ses démarches dans de bonnes conditions. Elle produit des certificats médicaux établis par la Dresse B.________, médecine interne générale, à Gimel, attestant de son incapacité de travail à 50% du 7 au 31 mai 2025 et du 1er au 30 juin 2025, et à 100% du 1er juillet au 31 août 2025, du 1er septembre au 31 octobre 2025 et du 1er novembre au 31 décembre 2025.

d) Il est constant que la recourante, qui ne le conteste d'ailleurs pas, n'a pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de juin 2025 en temps utile, soit au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, comme prescrit par l'art. 26 OACI. Contrairement à ce qu'elle soutient, le fait qu'elle était en incapacité de travail totale durant le mois suivant - en juillet 2025 - ne lui est d'aucun secours puisque, comme le relève la décision attaquée, elle pouvait transmettre les preuves de ses recherches d'emploi par d'autres moyens qu'une remise en main propre à l'ORP. Quant à son argument selon lequel elle était dans un état psychique tel qu'il lui était impossible de demander de l'aide extérieure pour transmettre ses recherches à l'ORP, elle ne produit toutefois aucune preuve l'attestant. En effet, si le certificat médical établi par son médecin traitant atteste certes qu'elle présentait une incapacité de travail de 100% durant le mois de juillet, il n'indique pas qu'elle se trouvait dans l'incapacité de transmettre ses recherches d'emploi elle-même dans les délais prévus, ni de mandater un tiers à cet effet.

Le prononcé d'une sanction, au motif que la recourante n'a pas transmis dans le délai légal la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2025, est ainsi justifié dans son principe.

3.

Il convient encore d'examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante de 15% pendant trois mois à titre de sanction est admissible au regard de l'ensemble des circonstances. Celle-ci fait valoir que la sanction est disproportionnée, dès lors qu'une telle réduction représente une perte financière considérable dans sa situation, où ses ressources sont déjà très limitées.

a) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), intitulé "Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)", précise le mécanisme de sanction:

"1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

b) L'autorité intimée considère qu’une suspension d'une durée légèrement supérieure au minimum légal de deux mois se justifie en l'espèce en raison du fait que la recourante a commis un manquement plus grave que celui de ne pas avoir effectué un nombre suffisant de recherches d'emploi. Cette appréciation n'est pas critiquable, étant précisé que le taux de réduction minimum (15%) a été appliqué. Il est vrai que la CDAP a ramené, à quelques reprises, de trois à deux mois – ou confirmé la quotité de deux mois – une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui avaient remis leurs recherches d'emploi pour un mois après l'expiration du délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents, en retenant que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la proportionnalité (PS.2025.0009 déjà cité consid. 3; PS.2024.0020 du 24 juillet 2024 consid. 2c et les réf. cit.; PS.2024.0006 du 4 juin 2024). La sanction prononcée peut donc être confirmée dans le cas de la recourante, qui n'a pas remis de recherches d'emploi. On relève par ailleurs que la sanction en cause ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien et qu'elle est appliquée pour une durée limitée.

4.

Au regard des motifs qui précèdent, le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 8 octobre 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2026

Le président: La greffière:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 26 — read in the version of January 1, 2026; the act was consolidated again on August 1, 2026.