Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL D'INTEGRATION DES REFUGIES

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2026

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Florent Chevallier, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

(CSIR) CENTRE SOCIAL D'INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 16 janvier 2026

Faits

A.

A.________, né le ******** 1972, a été mis au bénéfice du RI dès le mois d'août 2023, par décision du Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après : le CSIR). De la même manière, sa fille, C.________, née le ******** 2007, a touché les prestations du RI dès le mois de février 2024. A.________ est marié avec B.________ , laquelle est la mère de C.________.

Le 11 juillet 2024 et le 6 août 2024 respectivement, assistés par le CSIR, A.________ et C.________ ont sollicité l'octroi de bourses auprès de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissages (OCBE). Par courrier accompagnant ces demandes, le CSIR a informé l'OCBE de la subrogation légale en sa faveur au sens de l'art. 46 al. 2 de la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051).

B.

Par décision du 15 novembre 2024, l’OCBE a octroyé à A.________ une bourse afin qu'il puisse suivre un master en droit à l’Université de Lausanne pendant la période de septembre 2024 à août 2025. La décision indiquait que le CSIR était subrogé pour une partie du montant (soit 9'190 fr.), laquelle serait versée durant la première quinzaine du mois de novembre; les versements suivants, d'un montant de 1'870 fr. étant ensuite appelés à intervenir à intervalles réguliers.

Le même jour, C.________ a reçu une décision similaire de l'OCBE, laquelle lui octroyait une bourse pour la période allant du mois d'août 2024 au mois de juillet 2025 en vue de l'obtention du certificat de culture générale au Gymnase ********. La décision indiquait que le CSIR était subrogé pour une partie du montant (soit 7'940 fr.), laquelle serait versée durant la première quinzaine du mois de novembre; les versements suivants, d'un montant de 640 fr. étant ensuite appelés à intervenir à intervalles réguliers.

Ces deux décisions indiquaient les voies de droit – mises en évidence et encadrées; elles n'ont toutefois pas fait l'objet de réclamations.

C.

Par courrier du 18 novembre 2024, le CSIR a informé B.________ avoir encaissé la somme de 9'820 fr. (en vérité 7'940 fr.) pour sa fille C.________. Il était indiqué que, dans la mesure où l'intéressée étant mineure, elle continuait, en sa faveur, à bénéficier de l'assistance du RI. Dans la mesure où la part de la bourse d'études relative aux frais de formation était plus élevée que celle prévue par le RI, le solde (178 fr.) lui était reversé.

Par courrier du même jour, le CSIR a informé A.________ avoir encaissé la somme de 9'190 fr. et qu’un montant de 340 fr. lui serait reversé. Il était précisé qu’à partir de novembre 2024 et jusqu’en juillet 2025, l’intéressé percevrait mensuellement 1'870 fr. de la part de l’OCBE.

En date du 6 février 2025, le CSIR a rendu une décision modifiant le forfait RI des intéressés, en précisant qu’elle faisait suite à la sortie du dossier de A.________ en raison de l’octroi de la bourse (C.________ demeurant, comme indiqué supra, considérée à charge). Il en résultait un nouveau calcul des prestations du ménage dès novembre 2024, intégrant les charges usuelles (loyer, frais, allocations) ainsi que les montants liés aux bourses, pour aboutir à un montant total de prestations fixé à 2'626.45 francs.

Le 27 février 2025, A.________ a recouru, pour lui-même et sa famille, contre la décision du 6 février 2025 relative au RI. En substance, il contestait les calculs du CSIR concernant la rétrocession des montants versés par l’OCBE ainsi que le montant du forfait RI fixé dès novembre 2024, concluant à l’octroi d’un montant plus élevé et à une révision à la hausse du forfait.

Invité à se déterminer, le CSIR a répondu le 21 mars 2025 en indiquant avoir reçu de l’OCBE un montant de 9'190 fr., dont 340 fr. avaient été rétrocédés à A.________, correspondant à la différence entre les frais de transport avancés au titre du RI et ceux couverts par la bourse. Il précisait également avoir perçu 7'940 fr. pour C.________, dont 178 fr. avaient été reversés, ce montant correspondant à la différence entre les frais de formation pris en charge par l’OCBE et ceux avancés par le RI.

Par écriture du 16 mai 2025, le recourant a indiqué contester le montant rétrocédé au CSIR, soutenant que 4'394 fr. seulement aurait dû être remboursé, et non 9'190 fr., de sorte qu’un solde de 4'796 fr. devrait lui être versé. S’agissant de sa fille, il a soutenu que celle-ci n’avait reçu du CSIR qu’un montant de 2'620 fr. en août 2024, puis 640 fr. directement en mai 2025, de sorte que le versement de 7'940 fr. de l’OCBE au CSIR était injustifié.

Le CSIR a, par courrier du 30 octobre 2025, produit des déterminations complémentaires dans lesquelles il indiquait que des erreurs de plume s’étaient glissées dans son courrier du 18 novembre 2024 concernant C.________. Il précisait que le montant de RI versé pour juillet 2024 s’élevait en réalité à 2'642 fr., ventilé entre le droit mensuel, l’écolage annualisé, le transport annualisé et les repas. Il expliquait que, pour les boursiers mineurs, le RI demeurait plus avantageux que la bourse, de sorte que l’intégralité de la bourse était conservée tandis que le RI continuait à être versé jusqu’à la majorité du bénéficiaire (soit jusqu'au mois d'avril 2025). Il en résultait que le montant octroyé à C.________ au titre de la bourse pour juillet 2025 s’élevait à 2'820 francs.

Le 16 janvier 2026, la DGCS a rejeté le recours précité dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision du CSIR du 6 février 2025.

D.

Par une écriture du 17 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de la DGCS (ci-après: l'autorité intimée) du 16 janvier 2026 par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 6 mars 2026, l'autorité intimée a déposé sa réponse et produit son dossier.

Le 20 mars 2026, le recourant a présenté des observations complémentaires.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée confirme la décision du CSIR du 6 février 2025, laquelle établit le montant du forfait RI à la suite du changement de statut du recourant, lequel n'est plus considéré à charge. Le recourant critique principalement les rétrocessions ordonnées dans les décisions du 18 novembre 2024.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, les conclusions du recourant visent à l'annulation et au renvoi de la décision attaquée par-devant l'autorité intimée en vue d'obtenir un recalcul des rétrocessions ordonnées dans les décisions du 18 novembre 2024.

À l'appui de cette demande, le recourant se fonde – quoi qu'il en dise – sur une critique du principe et des montants de la subrogation décidés dans les décisions rendues le 15 novembre 2024 par l'OCBE. Il fait valoir que tout ou partie des montants subrogés auraient dû lui être versés directement, soit pour lui-même, soit en qualité de représentant légal de sa fille.

Un tel grief revient, à critiquer tardivement les décisions de l’OCBE du 15 novembre 2024, lesquelles échappaient par ailleurs à la compétence de la DGCS; l’octroi des montants de la bourse, et partant, le calcul de la rétrocession due au CSIR, ne pouvaient en effet être revus que par l’OCBE lui-même. La Cour relève à ce propos que les décisions d'octroi de bourse indiquaient clairement les voies de recours (mises en évidence et encadrées); il appartenait dès lors aux intéressés de les contester dans le délai et selon les formes prescrites.

En tant qu'elle constate l'irrecevabilité de ce grief, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. La Cour doit, à son tour, relever que ces critiques excèdent tant le champ matériel de la décision rendue le 6 février 2025 par le CSIR que la décision présentement attaquée. Irrecevables, ces griefs doivent être écartés.

Pour le surplus, la Cour relève que le recourant ne propose aucune véritable critique des montants retenus dans la décision RI du 6 février 2025. Se limitant à des considérations générales, il ne démontre, en particulier, pas ce en quoi l'autorité aurait mal appliqué les barèmes en vigueur, méconnu sa situation familiale ou retenu de manière erronée certains postes. Nonobstant, à l'examen du dossier de la cause, la Cour constate que l'autorité a détaillé, dans la décision attaquée, le mode de calcul du montant RI et que celui-ci ne souffre pas la critique (infra consid. 3).

3.

Le recourant se plaint principalement d'une constatation inexacte des faits et invoque de façon peu claire diverses autres garanties procédurales.

a) L'art. 98 LPA-VD, dont il résulte que le recourant peut notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la matière (cf. TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2).

L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3a). Il n'existe pas pour le reste de règles sur la valeur probante des divers moyens, que l'autorité apprécie librement (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.4 p. 298).

b) En l'espèce et d'une part, le recourant soutient principalement que l'autorité intimée se serait contentée de faire sienne la position du CSIR, sans mener d'instruction adéquate. Il lui reproche d'avoir écarté de son examen des "justificatifs déterminants" dont il ne précise pas la nature et d'avoir raisonné sur la base "d'hypothèse non établie". D'autre part, le recourant invoque, pêle-mêle, la violation de diverses "garanties d'équité procédurales".

La Cour relève que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'autorité intimée a tenu compte de ses moyens de preuves, sur laquelle elle s'est du reste largement déterminée; le fait qu'elle n'en ait pas tiré les conclusions voulues ne démontre pas qu'elle aurait omis des éléments décisifs ou procédé à une appréciation arbitraire.

La DGCS a notamment interpellé le CSIR par un courrier du 3 octobre 2025 afin d'obtenir de sa part le détail des décomptes des mois de juillet à 2024 à avril 2025, en particulier de fournir des explications quant aux décomptes de la fille du recourant.

L’autorité intimée a ainsi établi que, jusqu’en octobre 2024, le ménage bénéficiait des prestations du RI calculées sur la base d’un forfait de 2'983 fr., auquel s’ajoutaient des frais particuliers de 67 fr., un complément de 205 fr. lié à la présence d’une troisième personne de plus de 16 ans, un loyer de 2'390 fr. pris en compte dans son intégralité, ainsi que des frais de repas de 158 francs. À partir du mois de novembre 2024, le recourant était sorti du dossier RI (à la suite de l'octroi de la bourse) ; le barème a dès lors été adapté en conséquence, entraînant une réduction du forfait à 2'485.85 fr. (le ménage étant réputé diminué d'une personne à charge). S’agissant de la fille du recourant, l’autorité a examiné de manière complète le dossier du CSIR constatant notamment que la différence entre le montant de la bourse et le forfait RI avait bien été reversée. Pour le surplus, elle a suivi le CSIR qui relevait que (pour le temps de la minorité de l'intéressée), le RI demeurait plus avantageux que la bourse, dès lors que celle-ci ne couvrait pas l’ensemble des frais pris en charge au titre du RI. Le CSIR conservait dès lors l’intégralité de la bourse jusqu'au mois d'avril 2025 et continuait à verser le RI jusqu’à la majorité (cela notamment afin d’éviter un endettement en cas d’interruption de formation, la bourse étant conditionnée à la poursuite des études).

L'examen du dossier et des pièces produites par le recourant ne permettent pas de retenir que l'autorité intimée aurait erré en établissant ce qui précède. Le grief du recourant, qui découle d'affirmations générales et confuses, doit être écarté. Il en va de même des multiples autres critiques du recourant soutenant de manière peu compréhensible que l'autorité aurait "excédé ses compétences matérielles" et "statué ultra petita". Ces dernières sont dénuées de toute pertinence.

4.

Le recourant invoque, enfin, une violation de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et des principes généraux de la Loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er juillet 2024 (LAEF; BLV 416.11). Il affirme que la décision attaquée emporterait une atteinte au minimum vital constitutionnellement garanti.

a) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La garantie de l'art. 12 Cst. doit être distinguée d'autres aides ou minimas sociaux tels qu'assurés par l'ensemble des lois fédérales et cantonales, en particulier celles relatives à l'aide sociale. En ce qui concerne l'aide sociale, l'art. 12 Cst. ne fait l'objet que d'une application médiate en ce sens que son invocation en justice permet de faire vérifier que le minimum vital défini ou calculé sur la base des règles applicables équivaut au moins aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (PS.2024.0011 du 5 avril 2024 consid. 3c; voir aussi DUBEY J., Commentaire romand, n. 10 ss ad art. 12 Cst. et réf. citées).

b) En l'espèce, tant le recourant que sa fille sont les bénéficiaires d'une bourse, soit une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, laquelle est réputée assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al. 1 LAEF). Il y a également lieu de relever que la situation familiale et les autres personnes présentes dans le ménage ont été prises en compte par le CSIR dans la fixation du forfait RI. Le recourant ne propose, du reste, aucune explication propre à démontrer l'atteinte à son minimum vital.

Ce grief doit également être rejeté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, la décision attaquée devant être confirmée. La procédure en matière de prestations sociales est gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 16 janvier 2026 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

Le président: Le greffier: