RE.2024.0001
CDAP - RE.2024.0001 - 2024-05-14 - A.________, B._______, C.________/le Juge instructeur (FK) du recours au fond, ECA, Municipalité de Payerne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée par A.________, à Corcelles-près-Payerne,
3.
C.________ à ******** représentée par A.________, à Corcelles-près-Payerne,
Autorité intimée
le Juge instructeur (FK) du recours au fond, par porteur,
Autorités concernées
1.
ECA, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
2.
Municipalité de Payerne, à Payerne
Objet
effet suspensif
Recours A.________ et consorts c/ décision du juge instructeur FK du recours au fond du 5 avril 2024 refusant de restituer l'effet suspensif en ce qui concerne la mesure n° IX dans la cause AC.2023.0366
Faits
- vu le recours formé le 16 avril 2024 par A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourantes), par leur conseil commun, contre la décision incidente rendue le 5 avril 2024 par le juge instructeur, refusant de restituer l'effet suspensif dans la cause instruite sous référence AC.2023.0366 (FK/ael) ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur dans la présente cause du 17 avril 2024 impartissant aux recourantes un délai au 7 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 mai 2024.
Le juge unique :