Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

RE.2024.0001

CDAP - RE.2024.0001 - 2024-05-14 - A.________, B._______, C.________/le Juge instructeur (FK) du recours au fond, ECA, Municipalité de Payerne

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourantes

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ******** représentée par A.________, à Corcelles-près-Payerne,

3.

C.________ à ******** représentée par A.________, à Corcelles-près-Payerne,

Autorité intimée

le Juge instructeur (FK) du recours au fond, par porteur,

Autorités concernées

1.

ECA, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

2.

Municipalité de Payerne, à Payerne

Objet

effet suspensif

Recours A.________ et consorts c/ décision du juge instructeur FK du recours au fond du 5 avril 2024 refusant de restituer l'effet suspensif en ce qui concerne la mesure n° IX dans la cause AC.2023.0366

Faits

- vu le recours formé le 16 avril 2024 par A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourantes), par leur conseil commun, contre la décision incidente rendue le 5 avril 2024 par le juge instructeur, refusant de restituer l'effet suspensif dans la cause instruite sous référence AC.2023.0366 (FK/ael) ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur dans la présente cause du 17 avril 2024 impartissant aux recourantes un délai au 7 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 mai 2024.

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.