FA23.010255
CPF 33 2023-11-27
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
Arrêt du 27 novembre 2023
Composition : M. H A C K , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye
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Art. 17 LP ; 59 al. 2 let a CPC
Faits
Vu la décision rendue le 24 août 2023, à la suite de l’audience du 4 juillet 2023, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte déposée par R.________, à ...]Missy, contre l’avis de saisie du 28 février 2023 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (I), a invité l’office à procéder à un nouveau calcul du revenu, du minimum d’existence et de l’éventuelle quotité saisissable chez le débiteur (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III), vu la notification de cette décision à R.________ le 25 août 2023,
vu le recours interjeté par R.________ contre la décision précitée par deux actes déposés respectivement les 28 et 31 août 2023,
vu les pièces du dossier ;
Considérants
attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité infé-rieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]),
que le recours déposé par R.________ a été formé en temps utile ;
attendu qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action,
que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt en procédure de recours, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/ Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar,3e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées), qu’en l’espèce, il convient de constater qu’en admettant sa plainte, la première juge a donné raison à R.________,
que celui-ci n’a ainsi aucun intérêt à recourir contre une décision qui lui est entièrement favorable,
que le recours est ainsi irrecevable, faute d’intérêt à recourir ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Etat de Fribourg, Service cantonal des contributions,
[...],
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :