Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

BUGNON Aimé et Association ''Le droit de savoir'' c/ Lausanne

Rubrum

N° affaire: AC.2003.0244

Autorité / Date décision: JI, 08.01.2004

Parties: BUGNON Aimé et Association ''Le droit de savoir'' c/ Lausanne

Descripteurs: QUALITÉ POUR RECOURIR · INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION · MOTIVATION DE LA DEMANDE

Références légales: LJPA-31-2, LJPA-37, LJPA-37-1

Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

Chambre de l'aménagement et des constructions
Tél : 021 / 316.12.52

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

Exemplaire pour

«Adresses»

Lausanne, le 8 janvier 2004/mad

AC003/0244 (AZ) Recours Aimé BUGNON et Association "Le Droit de Savoir"contre décision de la Municipalité de Lausanne du 28 août 2003 (régularisation de la transformation du bâtiment no ECA 16 775, au no 10 de l'avenue des Bergières)

DECISION

Le juge instructeur,

- vu les recours déposés le 21 novembre 2003 par Aimé Bugnon, d'une part, et l'association "Le Droit de Savoir", d'autre part, contre le permis de construire délivré par la Municipalité de Lausanne le 28 août 2003 pour la transformation du bâtiment no ECA 16'775, au no 10 de l'avenue des Bergières,

- vu l'accusé de réception du 27 novembre 2003 impartissant aux recourants un délai au 10 décembre 2003 pour justifier, l'un et l'autre, leur qualité pour recourir et au 17 décembre 2003 pour effectuer chacun une avance de frais de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité de leurs recours,

- vu les pièces produites par les recourants,

Résumé

L'obligation de motiver le recours s'étend aux conditions de recevabilité du recours. Doit être déclaré irrecevable le recours de celui qui, invité à justifier sa qualité pour recourir dans le délai prévu par l'art. 35 LJPA (délai de grâce pour régulariser le recours), se contente de faire transmettre par un avocat quelques pièces qui n'expliquent pas en quoi (ce qui ne ressort pas non plus du dossier) le recourant serait atteint par la décision attaquée et aurait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Considérants

- qu'à l'échéance du second délai susmentionné, seul Aimé Bugnon avait effectué l'avance de frais requise,

- que le délai de l'art. 39 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) permet d'impartir au recourant pour effectuer un dépôt destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, est péremptoire et que son inobservation entraîne, sous réserve d'un motif de restitution, l'irrecevabilité du recours (RDAF 1992 p. 368),

- que le recours de l'association "Le Droit de Savoir" est, pour ce motif déjà, irrecevable,

- que, par ailleurs, dans le délai qui était imparti aux recourants pour justifier leur qualité pour agir, l'avocat Philippe Chaulmontet, agissant au nom des recourants, s'est contenté de produire quelques pièces qui n'expliquent pas en quoi les recourants, et plus particulièrement Aimé Bugnon, seraient atteints par la décision attaquée et auraient un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 LJPA),

- que cela ne ressort pas non plus des actes de recours ni des pièces qui y étaient jointes,

- que l'obligation de motiver le recours (art. 31 al. 2 LJPA) s'étend aux conditions de recevabilité (v. ATF 120 I b 433; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 198, ch. 20.62; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 158, cf. 261),

- que les recourants n'ayant pas donné suite à l'injonction qui leur était faite de compléter la motivation de leurs recours sur ce point, lesdits recours doivent être déclarés irrecevables (art. 35 al. 2 LJPA),

- qu'il convient de mettre à la charge des recourants un émolument pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au dépôt des recours et la présente décision,

d é c i d e :

I. Les recours sont irrecevables.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge d'Aimé Bugnon et de l'association "Le Droit de Savoir", solidairement.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Le juge instructeur :

Alain Zumsteg

Cited in