Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

VASQUEZ /Municipalité de Prilly, SOURCES MINERALES HENNIEZ SA, SI MALLEY CENTRE SA, Service du logement

Rubrum

N° affaire: AC.2005.0070

Autorité / Date décision: JI, 23.08.2005

Juge: PJ

Parties: VASQUEZ /Municipalité de Prilly, SOURCES MINERALES HENNIEZ SA, SI MALLEY CENTRE SA, Service du logement

Descripteurs: DÉPENS · ÉMOLUMENT DE JUSTICE · MOYEN DE DROIT · RETRAIT{VOIE DE DROIT} · CONTRE-PRESTATION

Références légales: LJPA-55-1

Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

Chambre de l'aménagement et des constructions
Tél : 021/316 12 52

Lausanne, le 23 août 2005

AC.2005.0070 (PJ) Recours Manuel VASQUEZ et consorts c/ décision de la Municipalité de Prilly du 29 mars 2005 (démolition de trois bâtiments locatifs, d'un garage et d'un dépôt au ch. du Viaduc 8-10 à Prilly)

DECISION

Le juge instructeur,

- vu le recours déposé le 18 avril 2005 contre la décision de la Municipalité de Prilly du 29 mars 2005 levant leur opposition au projet de démolition de trois bâtiments locatifs au chemin du Viaduc 8-10 au motif qu’ils sont locataires d’un appartement dans un de ces bâtiments, ainsi que contre la décision du Service du logement du 23 mars 2005 rendu en application de la LDTR

- vu l'échange d'écritures, les écritures complémentaires déposées sur réquisition du juge et l'audience fixée au 29 août 2005,

- vu le transaction passée le 20 juillet 2005 devant le Tribunal des baux aux termes de laquelle les contrats de bail liant les recourants à la constructrice sont prolongés une seule et unique fois jusqu’au 31 janvier 2006, les demandeurs s’engagent à quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2006 et la défenderesse s’engage à payer aux demandeurs la somme de 15'000 francs dès la restitution des locaux, les recourants s’engageant par ailleurs à retirer leur recours déposé devant le Tribunal administratif, les parties gardant leurs frais et renonçant à l’allocation de dépens,

- vu le retrait du recours intervenu par lettre du 22 juillet 2005,

- considérant que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 LJPA), qui sont supportés par la partie qui succombe (art. 55 LJPA par analogie), ce qui signifie selon la pratique constante que la partie qui se soumet aux exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe chargée des frais et dépens,

- qu’en l’espèce, les recourants ayant retiré leur recours, ils succombent au sens de l'art. 55 LJPA,

- qu'on ne saurait tirer la conclusion contraire du fait qu'ils ont obtenu par transaction avec la propriétaire la somme de 15'000 francs, apparemment en échange du retrait de leurs recours,

- qu'est en effet déterminant le sort de leurs conclusions qui tendaient à l'annulation du permis de démolir et de l'autorisation correspondante délivrée par l'autorité cantonale en application de la LDTR, sans égard aux prestations financières accompagnant le retrait du recours,

- qu'il y a donc lieu de mettre un émolument à la charge des recourants, les parties n'ayant pas le pouvoir de transiger sur ce point (AC.2002.0098, décision du juge instructeur du 9 août 2004,

- que la société propriétaire a renoncé à des dépens,

- que la Municipalité, non partie à la convention, a mandaté un avocat qui a déposé une réponse au recours et précise par lettre du 22 août 2005 qu'elle ne renonce pas à sa conclusion en dépens,

d é c i d e :

I. L'audience appointée au 29 août 2005 est supprimée.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Vasquez.

IV. La somme de 1000 (mille) francs est allouée à la Commune de Prilly à titre de dépens à la charge de Manuel Vasquez et de Maria Consuelo Vasquez, solidairement entre eux.

Le juge instructeur:

Pierre Journot

Résumé

Même s'il reçoit une somme d'argent en échange du retrait de son recours, l'opposant n'en est pas moins considéré comme ayant succombé au sens de l'art. 55 LJPA, ce qui justifie de mettre à sa charge un émolument (les parties ne peuvent pas transiger sur ce point) et des dépens pour les frais d'avocat des autres parties (qui peuvent y renoncer).

Cited in