Tableaux synoptiques du traitement fiscal en cas de réalisation des immeubles commerciaux appartenant à un exploitant du sol 21031_A

Exploitation agricole de plus d’un UMOS Annexe 1 (entreprise agricole selon article 7 LDFR) Tableau synoptique du traitement des immeubles

Vente → art. 18 al.4 LIFD / 21 al.4 LI (b)

Zone agricole (16 LAT) (a) . Réalisation systématique → art. 18 al.4 LIFD / 21 al.4 LI Vente à un exploitant du sol vente au prix licite → art. 18 al.4 LIFD / 21 al.4 LI

Vente

Vente à un tiers → art. 18 Immeuble à vocation al.2 LIFD / 21 al.2 LI (d) agricole jusqu'au jour du transfert (c) Réalisation systématique → art. 18 al.4 LIFD / 21 al.4 LI (e)

Immeuble bâti

Vente → art. 18 al.2 LIFD / 21 al.2 LI

Immeuble bâti n'ayant pas de vocation agricole Réalisation systématique → art. 18 al.2 LIFD / 21 al. 2 LI Zone à bâtir (15 LAT) Fortune commerciale

Vente → art. 18 al.2 LIFD / 21 al.2 LI

Immeuble non bâti

Réalisation systématique → art. 18 al.2 LIFD / 21 al.2 LI

Vente → art. 18 al.4 LIFD / 21 al.4 LI (f)

Parcelles mixtes

Réalisation systématique → art. 18 al.4 LIFD / 21 al.4 LI (g)

(a) Parcelles de + de 25 ares en zone agricole et de + de 15 ares en zone viticole → privilège agricole sans distinction bâti ou non bâti (b) Vente sans demande d'autorisation par la Commission Foncière Rurale ou vente à un prix supérieur au prix licite → pas de privilège (c) Y compris logement de l'exploitant et une aire environnante appropriée (art. 2 al.2 let. a LDFR ) (d) Pas de privilège : soit demande de soustraction et donc pas soumis LDFR juste avant la vente, soit pas de demande de soustraction et abus de droit (e) Réserve des cas d’abus → vente dans les cinq ans suivant la réalisation systématique (f) Vente sans demande d'autorisation par la Commission Foncière Rurale ou vente > au prix licite → pas de privilège (g) Réserve des cas d’abus → plus d’usage agricole de la partie en zone à bâtir, morcellement en limite de zone ou aliénation sans autorisation de soustraction dans un délai de cinq ans.

21031_A 12.2024

Exploitation agricole de moins d’un UMOS Annexe 2 (pas d’entreprise agricole selon article 7 LDFR) Tableau synoptique du traitement des immeubles

Vente → art. 18 al.4 LIFD / 21 al.4 LI (b) Zone agricole (16 LAT) (a) Réalisation systématique → art. 18 al.4 LIFD / 21 al.4 LI

Immeubles jamais soumis Vente ou réalisation systématique LDFR dans le passé → art. 18 al.2 LIFD / 21 al.2 LI (c)

Perte de la vocation agricole Vente ou réalisation systématique Immeuble bâti est le fait du contribuable → art. 18 al.2 LIFD / 21 al.2 LI (c) (diminution de l'exploitation)

Vente → imposition en deux phases si perte du privilège postérieur à l'entrée en vigueur de la LDFR (d) Perte de la vocation agricole est indépendante du contribuable (modification législative des Zone à bâtir Fortune UMOS) Réalisation systématique → (15 LAT) commerciale imposition en deux phases si perte du privilège postérieur à l'entrée en vigueur de la LDFR (d)

Vente → art. 18 al.2 LIFD / 21 al.2 LI

Immeuble non bâti

Réalisation systématique → art. 18 al.2 LIFD / 21 al.2 LI (c)

Vente → art. 18 al.4 LIFD / 21 al.4 LI (b) Parcelles mixtes

Réalisation systématique → art. 18 al.4 LIFD / 21 al.4 LI (e)

(a) Parcelles de + de 25 ares en zone agricole et de + de 15 ares en zone viticole → privilège agricole sans distinction bâti ou non bâti (b) Vente sans demande d'autorisation par la Commission Foncière Rurale ou vente à un prix supérieur au prix licite → pas de privilège (c) En cas de réalisation systématique, le prix de sortie correspond à la valeur vénale (d) Imposition des amortissements cumulés à l’impôt sur le revenu, dans la phase une la parcelle est soumise à la LDFR et peut bénéficier de l’imposition selon l’art. 18 al.4 LIFD/ 21 al.4 LI, sa valeur vénale correspond au prix licite, dans la phase deux, la parcelle n’est plus soumise à la LDFR et est imposée selon art. 18 al.2 LIFD / 21 al.2 LI, la plus-value imposable correspond au prix de vente (valeur vénale) moins le prix licite. Si le prix licite de la phase une est supérieur au coût d’acquisition, la différence est soumise à l’impôt sur les gains immobiliers, dans le cas contraire toute la plus-value est soumise à l’impôt sur le revenu. (e) Réserve des cas d’abus → plus d’usage agricole de la partie en zone à bâtir, morcellement en limite de zone ou aliénation sans autorisation de soustraction dans un délai de cinq ans.