Notice d'instructions - 21530-1

DIRECTIVES 2026 concernant l'imposition à la source des prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public et versées à des personnes qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour

en Suisse au regard du droit fiscal

Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct

1. Personnes assujetties

1.1. Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en

séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont

assujetties à l’impôt à la source pour les rentes,

les prestations en capital ou autres prestations

qu’elles reçoivent d’un employeur ou d’une

institution de prévoyance sis dans le canton de

Vaud sur la base de rapports de travail

antérieurs régis par le droit public.

1.2. Les personnes qui reçoivent une prestation en

capital dont le paiement est effectué alors

qu’elles ne sont pas (ou plus) domiciliées ou en

séjour en Suisse sont toujours assujetties à

l’impôt à la source, indépendamment

d’éventuelles dispositions contraires dans le droit international (cf. chiffre 4.1, ci-dessous). Dans de tels cas, l’impôt à la source sera également prélevé lorsque la prestation en

capital est versée sur un compte en Suisse.

Lorsqu'une personne demande un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété au moyen de la prévoyance professionnelle pour acquérir un logement sis à l'étranger, la prestation versée en espèces est toujours soumise à l'impôt à la source. Il en va de même lorsque la prestation est versée en espèces pour cause de départ définitif à l'étranger. Les personnes qui ne donnent pas d’indications suffisantes et fiables concernant leur domicile à la date de l’échéance de leur prestation en capital ou dont le domicile n’est pas connu sont toujours assujetties à l’impôt à la source. Sont également assujetties les personnes qui, du fait de leur domicile hors canton ou à l’étranger, n’ont jamais été domiciliées dans le canton de Vaud.

1.3. Les rentes versées à des bénéficiaires

domiciliés à l’étranger ne sont soumises à l’impôt à la source qu’en l’absence de dispositions contraires dans le droit international (cf. chiffre 4.2, ci-dessous).

Les rentes pour enfants sont imposables chez le bénéficiaire de la pension, même si celles-ci sont versées directement à l’enfant ou à un tiers.

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2. Prestations imposables

Sont imposables toutes les prestations telles que,

par exemple les rentes et les prestations en capital,

versées par un employeur ou une institution de

prévoyance sis dans le canton de Vaud sur la base

de rapports de travail antérieurs régis par le droit

public (Confédération, cantons, communes et leurs

établissements, ou autres collectivités et fondations

de droit public).

Les entreprises dites «affiliées à l’État» qui

assument une tâche publique sur mandat d’une

collectivité publique sont considérées comme des

employeurs de droit public. Les critères suivants

sont, selon les cas, déterminants pour la

qualification d’«employeur de droit public»:

  • mandat public (défini par ex. dans une loi ou dans les statuts de l’employeur);

  • création par acte administratif ou loi;

  • pouvoirs souverains;

  • financement de l’activité majoritairement par l’État ou par des émoluments prévus par l’État;

  • situation (de monopole) garantie par l’État;

  • contrôle direct ou indirect par l’État.

3. Calcul de l'impôt

3.1. Prestations en capital

L'impôt à la source est calculé sur le montant brut de la prestation en capital à l'aide des barèmes spéciaux (tarifs I-K) prévus à cet effet, selon les modalités d'application suivantes :

  • tarif I : pour les personnes seules (célibataires, veuves, divorcées ou imposées séparément) ;

  • tarif K : pour les personnes mariées vivant en ménage commun.

Le barème J (relatif aux personnes seules vivant en ménage commun avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études dont elles assument l’essentiel de l’entretien) ne doit pas être appliqué directement par les institutions de prévoyance.

En lieu et place, le barème I (relatif aux personnes seules) doit être utilisé, charge au contribuable de requérir l’application du barème J au moyen d’une demande de nouveau calcul de l’impôt à la source déposée d’ici le 31 mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation.

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Le débiteur de la prestation imposable (ci-après : DPI) doit calculer l’impôt à la source sur chacune

des prestations de prévoyance qu’il verse et établir

un décompte à ce sujet à l’intention des autorités

fiscales compétentes (cf. chiffre 5, ci-dessous).

3.2. Rentes

L'impôt à la source est calculé sur le montant brut

au taux unique de 11%.

L'impôt à la source n'est pas prélevé lorsque la rente annuelle est inférieure à 1'000 fr. Dans ce cas, un décompte doit tout de même être établi.

4. Réserve des conventions de double

imposition

4.1. Prestations en capital

Les prestations en capital sont toujours soumises à l'impôt à la source. S'il n'y a pas de convention contre les doubles impositions (ci-après : CDI) entre la Suisse et l'Etat où est domicilié le bénéficiaire de la prestation en capital, l'impôt à la source est définitif. En revanche, si l’État de domicile du bénéficiaire a conclu une CDI avec la Suisse, l’attribution à la Suisse, ou à cet autre État, de la compétence d’imposer dépend des modalités prévues par la CDI. Si l’État du domicile est compétent pour imposer, la retenue d’impôt à la source n’est pas définitive et le bénéficiaire des prestations en capital dispose du droit de demander le remboursement de l’impôt perçu (cf. aperçu séparé des CDI – droit public). Si le contribuable dispose du droit de demander le remboursement de l'impôt, celui-ci lui sera

remboursé en totalité, sans intérêts, pour autant qu’il

présente le formulaire officiel de remboursement

dûment rempli et accompagné d’une attestation de

l’autorité fiscale compétente de l’État étranger de

domicile, confirmant:

  • que cette autorité a connaissance de la

prestation en capital ;

  • qu’au moment de l’échéance de la prestation en capital, son bénéficiaire était un résident de cet autre Etat au sens de la CDI conclue avec la Suisse et ;

  • dans les cas prévus que la prestation est bien soumise à l’impôt.

La demande de remboursement doit être remise à l’autorité fiscale compétente dans les trois ans qui suivent le versement de la prestation en capital.

Le formulaire officiel est remis au contribuable par l'institution de prévoyance. Il peut aussi être obtenu auprès de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Section impôt à la source, Rue Caroline 11bis, Case postale 1142, 1001 Lausanne ou directement sur notre site internet. 21530-1 / 01.2026

4.2. Rentes

Les rentes sont soumises à l’impôt à la source pour

autant que la CDI conclue avec l’État de domicile

du bénéficiaire n’attribue pas la compétence pour

imposer à cet État. L’impôt à la source doit être prélevé sans restriction lorsque la Suisse n’a conclu aucune CDI avec l’État de domicile étranger.

Lorsqu’il existe une CDI entre la Suisse et l’État de

domicile du bénéficiaire, l’impôt à la source doit être prélevé dans la mesure où, dans l’aperçu des CDI séparé, un «oui» figure dans la colonne correspondante. La prestation ne doit être versée sans retenue d’impôt que lorsqu’un «non» figure dans la colonne correspondante dans l’aperçu des CDI. L’institution de prévoyance doit alors s’assurer que le bénéficiaire de la rente a bien son domicile dans l’État concerné et doit le vérifier périodiquement sur la base d’un certificat de vie ou d’une attestation de domicile. Le DPI doit également vérifier si une CDI est applicable lorsque le bénéficiaire déplace son domicile d’un État étranger à un autre.

4.3. Aperçu des conventions de double imposition

L’aperçu des CDI indique dans quels cas le contribuable dispose du droit de demander le remboursement de l'impôt à la source prélevé lors du versement d'une prestation en capital et dans quels cas les rentes doivent faire l'objet de la retenue de l'impôt (oui) ou doivent être versées intégralement sur la base d'une CDI (non).

5. Décompte et versement à l'autorité fiscale

5.1. Le DPI doit annoncer, au moyen du formulaire

21487, toute personne assujettie à l’imposition

à la source à la Section impôt à la source dans

les huit jours qui suivent l’échéance de la

prestation imposable.

L’autorité fiscale compétente est celle du canton

dans lequel l’institution de prévoyance possède

son siège, son administration effective ou un établissement stable (quelle que soit la forme juridique de l’institution de prévoyance). Une succursale d’une institution de prévoyance est considérée comme un établissement stable dans la mesure où elle s’occupe de la gestion administrative du cas de prévoyance et tient sa propre comptabilité.

5.2. Les impôts à la source viennent à échéance au

moment du paiement, du versement, de l'inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation de prévoyance et doivent être déduits de la prestation brute par le DPI.

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5.3. Dans les 30 jours à compter du début du mois

suivant l’échéance de la prestation, le DPI doit

remettre à la Section impôt à la source la liste

récapitulative (formulaire: 21532) entièrement

remplie en indiquant le n° AVS, le nom, le

prénom, la date de naissance et l'Etat de

domicile (étranger) du contribuable ainsi que la

date de l'échéance de la prestation imposable,

respectivement du versement, le montant brut

de la prestation, le taux de l'impôt et le montant de l'impôt à la source retenu.

5.4. Dans le même délai, le DPI doit verser l’impôt à

la source à l’autorité fiscale au moyen de la QR- Facture jointe à la liste récapitulative. En cas de retard dans le versement des impôts à la source, des intérêts moratoires sont dus.

5.5. Pour autant que l’impôt à la source soit retenu

de manière conforme au moyen de la liste récapitulative prévue à cet effet et versé dans le délai imparti, le DPI a droit à une commission de perception qui s’élève à :

  • 2% du montant de l’impôt à la source versé pour les rentes ;

  • 1% de l’impôt à la source versé pour les prestations en capital, avec un maximum de 50 fr. par prestation en capital.

La commission de perception peut toutefois être réduite ou supprimée si le DPI viole ses obligations.

5.6. Le DPI est responsable de la perception

correcte des impôts à la source et de leur

versement. En cas de doute, il doit, avant de

verser une prestation en capital sans prélever l’impôt, demander à l’autorité fiscale du lieu du domicile du contribuable la confirmation que l’imposition de la prestation a déjà eu lieu selon la procédure ordinaire. En cas de décès d’un preneur de prévoyance, il doit s’enquérir du domicile des héritiers. Si certains d’entre eux sont domiciliés à l’étranger, ils sont également assujettis, pour leur part, à l’impôt à la source. En cas d’insuffisance de retenues d’impôt à la source, l’autorité fiscale exigera du DPI le paiement de la différence. A cet égard, il est rappelé que la responsabilité du DPI est de nature causale, c’est-à-dire qu’elle ne suppose aucune faute et qu’elle n’est pas exclue s’il y a une faute concomitante du contribuable ou d’un tiers.

6. Attestation de l'impôt à la source perçu

Le contribuable doit recevoir d'office du DPI une attestation (formulaire 21533) indiquant le montant de l'impôt à la source retenu.

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7. Voies de droit

Si le contribuable ou le DPI conteste la retenue de

l’impôt à la source ou si le contribuable n’a pas reçu

d’attestation concernant la déduction de l’impôt, il

leur est possible d’exiger une décision susceptible

de réclamation concernant l’existence et l’étendue

de l’assujettissement auprès de la Section impôt à

la source jusqu’à la fin du mois de mars de l’année

fiscale qui suit l’échéance de la prestation.

Le DPI est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.

8. Dispositions pénales

Le DPI qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint une obligation énoncée au chiffre 5 ci- dessus est puni d’une amende. L’amende est de

1'000 fr. au plus ; elle est de 10'000 fr. au plus dans les cas graves ou en cas de récidive (art. 174 LIFD ; art. 241 LI). En outre, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence est puni d'une amende (art. 175, al. 1 LIFD ; art. 242, al. 1 LI). De plus, celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie

d’une amende de 10'000 fr. au plus (art. 187, al. 1

LIFD ; art. 257 LI).

Pour sa part, le contribuable qui enfreint les obligations qui lui incombent, notamment en ce qui concerne la soustraction d'impôt, est passible des sanctions prévues aux articles 174 et 175 LIFD, respectivement aux articles 241 et 242 LI. Enfin, celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, est puni d'une amende fixée à 10'000 fr. au plus, indépendamment de la peine encourue par le contribuable; elle peut aller jusqu'à 50'000 fr. dans les cas graves ou en cas de récidive (art. 177 LIFD ; art. 244 LI).

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9. Renseignements

Tous les formulaires sont disponibles sur notre site internet (www.vd.ch/impot-source). Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Section impôt à la source, Rue Caroline 11bis, Case postale 1142, 1001 Lausanne (tél. 021/316.20.65).

10. Entrée en vigueur

La présente notice abroge et remplace celle de janvier 2025. Elle est applicable dès le 1er janvier

2026.

Département des finances, du territoire et du sport Administration cantonale des impôts

Lausanne, janvier 2026

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