Directive de mai 2022 relative aux allégements fiscaux temporaires
ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS
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Directive relative aux allégements fiscaux temporaires
1. Définition, but et bases légales
Les allégements fiscaux temporaires sont régis par les articles 17 (entreprises de personnes) et 91 (personnes morales) de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) qui prévoient que « le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle ». En application de l’article 5 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, la décision d’allégement prise par le Conseil d’Etat pour l’impôt cantonal est par ailleurs également valable pour l’impôt communal.
En outre, les allégements fiscaux temporaires s’inscrivent en principe dans le cadre de la politique d’appui au développement économique (PADE), adoptée et poursuivie par le Conseil d’Etat, visant à soutenir le tissu économique du canton et de ses régions.
La présente directive a pour but d’exposer le cadre d’application de ces dispositions légales.
2. Conditions d’octroi
Les articles 17 et 91 de la loi du 4 juillet 2000 LI s’adressent respectivement aux entreprises de personnes et aux personnes morales. Les conditions d’octroi qui prévalent pour l’allégement des entreprises de personnes ou des personnes morales sont identiques.
2.1 Notion d’entreprise
Une entreprise est un ensemble de moyens humains, matériels et financiers orienté vers une finalité économique. Elle peut revêtir les formes suivantes : entreprise de personnes, personne morale ou encore succursale ou établissement stable.
2.2 Entreprise nouvellement créée
L’allégement est accordé aux entreprises « nouvellement créées ». Cette notion est essentiellement économique et comprend donc non seulement les sociétés nouvellement fondées sur le plan juridique, mais également les entreprises qui, économiquement, peuvent être considérées comme nouvelles. Ainsi, peut également être considérée comme nouvellement créée l’entreprise qui modifie de manière fondamentale son activité ou se restructure de façon essentielle sur le plan économique. En revanche, une société qui se restructure exclusivement sur le plan juridique (scission, fusion, transformation) ne saurait être considérée comme une entreprise nouvellement créée.
2.3 Entreprises éligibles
Le Conseil d’Etat entend concentrer les efforts qu’il mène au titre de la PADE en ciblant des activités et secteurs innovants, à haute valeur ajoutée et à fort potentiel de développement, tels que le secteur des sciences de la vie ou des industries de précision ainsi que les activités de recherche et développement ou de production.
Afin de respecter le concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons et la Confédération suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux, la société qui déplace son siège ou son activité dans le canton, et qui a bénéficié d’un allégement fiscal de 10 ans dans un autre canton, n’est pas éligible. Toutefois, si dans le canton de départ la société a bénéficié d’un allégement inférieur à 10 ans, il appartient au Conseil d’Etat d’apprécier l’éventuel allégement octroyé par ledit canton et les clauses
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auxquelles il était subordonné. La durée totale des allégements fiscaux octroyés ne pourra en aucun cas excéder dix exercices commerciaux.
Sont exclues les sociétés de détention de patrimoine (notamment les sociétés immobilières) ou dont la seule activité consiste à gérer des participations. En revanche, les mesures fiscales introduites par la RFFA (notamment patent box et déduction supplémentaire R&D) n’excluent pas l’octroi d’un allégement fiscal temporaire.
2.4 Entreprises servant les intérêts économiques du canton
L’entrée en matière pour un allégement fiscal temporaire est appréciée sur la base des critères cumulatifs ci-dessous, s’agissant des intérêts économiques du canton que les sociétés requérants un allégement doivent servir, sur le plan cantonal :
a. Solution novatrice développée dans le canton et permettant d’améliorer des produits, des processus de production ou des processus relevant de la gestion d’entreprise ; b. Activité qui contribue à la diversification économique du canton notamment en matière d’emplois et s’intègre, en principe, dans le cadre de la politique d'appui au développement économique (PADE) ; c. Pour les sociétés nouvellement fondées, création au minimum de 10 équivalents temps plein, à l’exception des start-ups, pour lesquelles ce seuil peut être abaissé ; s’agissant d’entreprises modifiant leur activité de manière fondamentale sur le territoire cantonal, au minimum maintien d’emplois existants. d. Investissements réalisés sur le territoire cantonal ; e. Responsabilité sociétale des entreprises, notamment le respect des conventions collectives de travail, des enjeux énergétiques et environnementaux, socio-économiques et éthiques ; f. Incidence économique de l’allégement fiscal favorable pour le canton.
Si un de ces critères n’est pas rempli, cela induit en principe une non-entrée en matière quant à l’allégement fiscal requis.
Des collaborations, notamment avec des institutions d’intérêt public dans les domaines de la formation, de la recherche, de l’économie, de la culture et du sport, peuvent être requises.
Enfin, une analyse de la concurrence est nécessaire afin de garantir le principe d'égalité de traitement entre acteurs économiques. La concurrence s'apprécie en tenant compte du positionnement de l'entreprise sur le marché (local, national ou international), du secteur d'activités (présence d'entreprises directement concurrentes sur le territoire cantonal) et du produit (degré d'innovation).
3. Modalités de l’allégement
3.1 Durée et portée de l’allégement
La loi autorise le Conseil d’Etat à accorder un allégement de l’impôt, pour l’année de fondation et les neuf années suivantes, sans toutefois octroyer un droit aux entreprises requérantes.
La durée de l’allégement doit être comptée dès le premier exercice commercial de l’entreprise ou au terme de la période d’activité préparatoire au sens économique, c’est-à-dire lorsque l’entreprise est en mesure de réaliser son activité. Par conséquent, une éventuelle période d’activité préparatoire précédant le démarrage effectif de l’activité économique n’entre pas dans le calcul de la période d’allégement. Les périodes fiscales qui sont entrées en force avant le dépôt de la demande d’allégement ne pourront pas faire l’objet d’une révision. Ceci pourra, le cas échéant, réduire la durée totale de l’allégement.
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Un allégement fiscal peut être total, partiel, dégressif au-delà d’un seuil de bénéfice net et concerner uniquement l’impôt sur le bénéfice. La décision d’allégement du Conseil d’Etat peut réserver expressément l’imposition de certains produits. Par ailleurs, un allégement de l’impôt sur les gains immobiliers et de l’impôt complémentaire sur les immeubles est légalement exclu. Enfin, un allégement des impôts fondés sur les règles GloBE de l’OCDE est également exclu. A noter à cet égard que les allègements fiscaux temporaires au sens de l’article 91 LI ne sont pas abrogés par la mise en œuvre de règles GloBE et, selon le cadre général d’application, certaines activités dites « de substance » seront couvertes par une exception au titre d’incitations fiscales visant à stimuler l’activité économique.
Si l’entreprise est organisée sous la forme juridique d’une entreprise de personnes, l’allégement ne portera pas sur la part du bénéfice assimilable au salaire des exploitants.
3.2 Conditions de subordination
L’allégement étant destiné aux entreprises qui servent les intérêts économiques du canton sur le long terme, ce dernier est assorti de conditions de subordination, listées ci-après de manière non- exhaustive, visant à préserver ceux-ci :
Le maintien du siège et de l’activité de l’entreprise dans le canton pendant la période de l’allégement et, au terme de celui-ci, pour une période correspondant à la durée de l’allégement (période dite de blocage) ;
La limitation du dividende distribué aux ayant-droits ;
L’atteinte des objectifs fixés dans la décision d’allégement (notamment le nombre d’emplois, les investissements, les collaborations avec des institutions d’intérêt public, etc.) ;
La tenue d’une comptabilité conforme à l’usage commercial (y compris la comptabilisation d’amortissements et provisions commercialement justifiés) ainsi que le dépôt, dans les délais légaux, d’une déclaration d’impôt ;
Le devoir d’informer les autorités compétentes en cas de modification du projet exonéré. Dans l’hypothèse d’une évolution différente du projet présenté dans la requête à l’origine de la décision d’allégement (projections financières, emplois, investissements, etc.), l’entreprise s’engage à informer spontanément et sans délai les services cantonaux concernés, soit l’Administration cantonale des impôts et le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation.
Le non-respect des conditions de subordination entrainera le rattrapage des impôts allégés (clause dite de « clawback »).
4. Procédure d’allégement
4.1 Demande d’allégement
Selon l’article 189 LI, « Les demandes d’allégement de l’impôt fondées sur les articles 17 et 91 LI, doivent être adressées au Département des finances et des relations extérieures, par écrit et motivées ». En pratique, les demandes doivent être acheminées par courrier postal à l’Administration cantonale des impôts et simultanément au Service de la promotion de l’économie et de l’innovation.
La demande d’allégement doit revêtir la forme d’une lettre transmise par voie postale et incluant les éléments suivants :
un plan d’affaires comprenant un descriptif de la société et de son organisation (y compris un organigramme), du secteur d’activités dans lequel elle s’inscrit, de la concurrence locale et internationale existante, de l’activité qu’elle envisage de développer (y compris les produits et services innovants à créer) et des investissements à réaliser ;
des prévisions financières pour, au minimum les cinq premières années pour lesquelles un allégement est demandé, qui incluent le chiffre d’affaires, la masse salariale, les éventuels loyers, les investissements, le bénéfice avant impôt et le bénéfice net, ainsi que le nombre et le type d’emplois (locaux, frontaliers, expatriés) créés ou maintenus, calculés en équivalents temps plein ;
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les éventuels projets de collaborations avec des institutions d’intérêt public notamment dans les domaines de la formation, de la recherche, de l’innovation, du développement durable, de l’économie, de la culture et du sport. Tout investissement financier réalisé dans l'économie locale en lien avec les domaines précités peut être pris en considération ;
la durée et la quotité d’allégement demandés.
La demande doit par ailleurs être accompagnée des annexes suivantes :
les statuts de l’entreprise ;
pour les entreprises existantes, les comptes annuels audités de l’année précédant la demande, y compris les rapports de l’organe de révision ;
un formulaire signé d’engagement au respect des conventions collectives de travail en vigueur.
Il y a lieu de préciser que tous les acteurs qui participent à la procédure d’allégement temporaire sont tenus de respecter le secret fiscal ancré à l’article 157 LI.
4.2 Octroi de l’allégement
La décision d’allégement appartient au Conseil d’Etat. Celui-ci la prend en appréciant les préavis de l’Administration cantonale des impôts, du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation, ainsi que de la ou des communes concernées.
Les principes directeurs suivants s’appliquent : a. Dans son préavis, l’Administration cantonale des impôts s’attache principalement au contrôle des conditions générales d’allégement, relatives notamment à la « nouveauté » de l’entreprise requérante (point 2.2.) et au respect des principes de légalité et d’égalité de traitement. Elle donne également son préavis sur l’incidence économique de l’allégement (point 2.4. lettre f.), la quotité demandée, ainsi que sur les clauses de subordination de la décision d’allégement ; b. Dans son préavis, le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation se prononce sur la nature et l’importance des retombées économiques pour le canton sur la base des critères retenus (point 2.4. lettres a. à e.) : la diversification économique en termes de secteur et type d’activités (lien avec la PADE), la nature de l’innovation ou de la technologie développée dans le Canton de Vaud, la typologie et le nombre d’emplois créés ou maintenus, la nature et le volume des investissements, les éventuelles collaborations avec des institutions d’intérêt public. Il examine également l’aspect de la non-distorsion de concurrence avec d’autres entreprises établies dans le canton ; c. Dans le cadre de l’étude de la demande d’allégement, il appartient à l’Administration cantonale des impôts de prendre l’avis de la ou des communes concernées. Lorsque l’entreprise requérante fait état d’établissements situés dans plusieurs communes, chaque commune est consultée pour la part de l’activité qui se déroule sur son territoire. En cas de transfert ultérieur du siège de l’entreprise exonérée, ou de l’établissement stable, d’une commune dans une autre, une consultation auprès de la ou des nouvelles communes concernées n’est pas requise, la décision originelle prise par le Conseil d’Etat devenant applicable pour ces dernières.
L’Administration cantonale des impôts, qui est responsable de la gestion de la procédure d’allégement, réunit les trois préavis dans un document qu’elle soumet au Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures, lequel fait une proposition d’allégement au Conseil d’Etat qui statue sur la demande.
L’octroi d’un allégement fiscal temporaire se concrétise par une lettre du Conseil d’Etat adressée à l’entreprise, ou à son mandataire, dans laquelle sont notamment fixées la durée et les conditions de subordination auxquelles l’allégement est accordé. L’entreprise concernée est tenue de contresigner cette dernière afin de confirmer sa compréhension et son acceptation des conditions auxquelles l’allégement fiscal temporaire est subordonné.
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4.3 Prolongement de l’allégement
Dans la pratique, l’allégement est, en règle générale, accordé en deux étapes pour une durée totale maximale pouvant aller, en fonction du cas d’espèce, jusqu’à dix exercices commerciaux.
Au terme de la première étape, il appartient à l’entreprise au bénéfice d’un allégement d’en requérir le prolongement pour la seconde étape par courrier adressé à l’Administration cantonale des impôts. Ce courrier doit contenir un état de situation relatif à l’évolution du projet présenté à l’appui de la demande de prolongement et à l’atteinte des objectifs fixés par la décision d’allégement. Sur cette base, le Conseil d’Etat évalue le bien-fondé de l’allégement et son prolongement.
4.4 Suivi de l’allégement
Les entreprises au bénéfice d’un allégement temporaire sont astreintes à soumettre un rapport annuel spécifique qui porte notamment sur le nombre d’emplois créés ou maintenus, la masse salariale, les investissements réalisés, les contrats de collaborations avec des institutions d’intérêt public ainsi que les autres retombées indirectes (contrats de sous-traitance, achat de biens et services, etc.). Cette obligation est valable pendant toute la durée de l’allégement temporaire ainsi que la période de blocage.
Le rapport annuel revêt la forme écrite et peut être téléchargé depuis le site officiel de l’Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-societes/), sous la rubrique « Allégements fiscaux temporaires ». La véracité des informations communiquées par l’entreprise est attestée par la signature d’une personne autorisée à engager l’entreprise.
Un contrôle portant sur le respect des conditions de subordination est effectué tout au long de l’allégement et durant la période de blocage. Durant ces périodes, le Conseil d’Etat peut révoquer tout ou partie de l’allégement conduisant à la perception de l’entier des impôts précédemment exonérés1.
5.Entrée en vigueur
La présente directive a été approuvée par le Conseil d’Etat le 25 mai 2022. Elle annule et remplace la circulaire du 27 juin 2012 et est applicable dès le 1er juillet 2022.
Lausanne, le 25 mai 2022
1 Arrêt du Tribunal Fédéral 2C 141/2020 du 3 décembre 2021
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