Notice d'instructions - 21530
DIRECTIVES 2026 concernant l'imposition à la source des prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit privé et des prestations de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée à des personnes qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard
du droit fiscal Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct 1. Personnes assujetties1.1. Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni enséjour en Suisse au regard du droit fiscal sont assujetties à l’impôt à la source pour les prestations versées par des institutions de prévoyance professionnelle dont le siège est dans le canton de Vaud sur la base de rapports de travail antérieurs avec un employeur de droit privé et pour les prestations provenant de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) versées par un établissement dont le siège est dans le canton de Vaud. 1.2. Les personnes qui reçoivent une prestation encapital dont le paiement est effectué alors qu’elles ne sont pas (ou plus) domiciliées ou en séjour en Suisse sont toujours assujetties à l’impôt à la source, indépendamment des éventuelles dispositions contraires dans le droit international (cf. chiffre 4.1, ci-dessous). Dans de tels cas, l’impôt à la source sera également prélevé lorsque la prestation en capital est versée sur un compte en Suisse. Lorsqu'une personne demande un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété au moyen de la prévoyance professionnelle pour acquérir un logement sis à l'étranger, la prestation versée en espèces est toujours soumise à l'impôt à la source. Il en va de même lorsque la prestation est versée en espèces pour cause de départ définitif à l'étranger. Les personnes qui ne donnent pas d’indications suffisantes et fiables concernant leur domicile à la date de l’échéance de leur prestation en capital ou dont le domicile n’est pas connu sont toujours assujetties à l’impôt à la source. Sont également assujetties les personnes qui, du fait de leur domicile hors canton ou à l’étranger, n’ont jamais été domiciliées dans le canton de Vaud. 1.3. Les rentes versées à des bénéficiairesdomiciliés à l’étranger ne sont soumises à l’impôt à la source qu’en l’absence de dispositions contraires dans le droit international (cf. chiffre 4.2, ci-dessous). 21530 / 01.2026 | Les rentes pour enfants sont imposables chez le bénéficiaire de la pension, même si celles-ci sont versées directement à l’enfant ou à un tiers. 2. Prestations imposablesSont imposables toutes les prestations telles que, par exemple, les rentes et les prestations en capital versées par des institutions de prévoyance qui ont leur siège dans le canton de Vaud sur la base de rapports de travail antérieurs avec un employeur de droit privé et les prestations provenant de formes reconnues de prévoyance individuelle liée versées par un établissement dont le siège est dans le canton de Vaud. Entrent en considération, par exemple, des prestations de prévoyance provenant de
qui sont versées dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, de l’atteinte de l’âge limite ou encore pour cause d’invalidité, de décès ou de dissolution anticipée du rapport de prévoyance, à une personne ni domiciliée ni en séjour en suisse au regard du droit fiscal. 3. Calcul de l'impôt3.1. Prestations en capitalL'impôt à la source est calculé sur le montant brut de la prestation en capital à l'aide des barèmes spéciaux (tarifs I-K) prévus à cet effet, selon les modalités d'application suivantes :
Le barème J (relatif aux personnes seules vivant en ménage commun avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études dont elles assument l’essentiel de l’entretien) ne doit pas être appliqué directement par les institutions de prévoyance. En lieu et place, le barème I (relatif aux personnes seules) doit être utilisé, charge au contribuable de requérir l’application du barème J au moyen d’une demande de nouveau calcul de l’impôt à la source 1 |
déposée d’ici le 31 mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation. Le débiteur de la prestation imposable (ci-après : DPI) doit calculer l’impôt à la source sur chacune des prestations de prévoyance qu’il verse et établir un décompte à ce sujet à l’intention des autorités fiscales compétentes (cf. chiffre 5, ci-dessous). 3.2. RentesL'impôt à la source est calculé sur le montant brut au taux unique de 11%. L'impôt à la source n'est pas prélevé lorsque la rente annuelle est inférieure à 1'000 fr. Dans ce cas, un décompte doit tout de même être établi. 4. Réserve des conventions de doubleimposition 4.1. Prestations en capitalLes prestations en capital sont toujours soumises à l'impôt à la source. S'il n'y a pas de convention contre les doubles impositions (ci-après : CDI) entre la Suisse et l'Etat où est domicilié le bénéficiaire de la prestation en capital, l'impôt à la source est définitif. En revanche, si l’État de domicile du bénéficiaire a conclu une CDI avec la Suisse, l’attribution à la Suisse, ou à cet autre État, de la compétence d’imposer dépend des modalités prévues par la CDI. Si l’État du domicile est compétent pour imposer, la retenue d’impôt à la source n’est pas définitive et le bénéficiaire des prestations en capital dispose du droit de demander le remboursement de l’impôt perçu (cf. aperçu séparé des CDI – droit privé). Si le contribuable dispose du droit de demander le remboursement de l'impôt, celui-ci lui sera remboursé en totalité, sans intérêts, pour autant qu’il présente le formulaire officiel de remboursement dûment rempli et accompagné d’une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’État étranger de domicile, confirmant:
La demande de remboursement doit être remise à l’autorité fiscale compétente dans les trois ans qui suivent le versement de la prestation en capital. Le formulaire officiel est remis au contribuable par l'institution de prévoyance. Il peut aussi être obtenu auprès de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Section impôt à la source, Rue 21530 / 01.2026 | Caroline 11bis, Case postale 1142, 1001 Lausanne ou directement sur notre site internet. 4.2. RentesLes rentes sont soumises à l’impôt à la source pour autant que la CDI conclue avec l’État de domicile du bénéficiaire n’attribue pas la compétence pour imposer à cet État. L’impôt à la source doit être prélevé sans restriction lorsque la Suisse n’a conclu aucune CDI avec l’État de domicile étranger. Lorsqu’il existe une CDI entre la Suisse et l’État de domicile du bénéficiaire, l’impôt à la source doit être prélevé dans la mesure où, dans l’aperçu des CDI séparé, un «oui» figure dans la colonne correspondante. La prestation ne doit être versée sans retenue d’impôt que lorsqu’un «non» figure dans la colonne correspondante dans l’aperçu des CDI. L’institution de prévoyance doit alors s’assurer que le bénéficiaire de la rente a bien son domicile dans l’État concerné et doit le vérifier périodiquement sur la base d’un certificat de vie ou d’une attestation de domicile. Le DPI doit également vérifier si une CDI est applicable lorsque le bénéficiaire déplace son domicile d’un État étranger à un autre. 4.3. Aperçu des conventions de double impositionL’aperçu des CDI indique dans quels cas le contribuable dispose du droit de demander le remboursement de l'impôt à la source prélevé lors du versement d'une prestation en capital et dans quels cas les rentes doivent faire l'objet de la retenue de l'impôt (oui) ou doivent être versées intégralement sur la base d'une CDI (non). Veuillez observer la distinction entre les prestations du deuxième pilier et celles du pilier 3a figurant dans l’aperçu des CDI. 5. Décompte et versement à l'autorité fiscale5.1. Le DPI doit annoncer, au moyen du formulaire21487, toute personne assujettie à l’imposition à la source à la Section impôt à la source dans les huit jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable. L’autorité fiscale compétente est celle du canton dans lequel l’institution de prévoyance possède son siège, son administration effective ou un établissement stable (quelle que soit la forme juridique de l’institution de prévoyance). Une succursale d’une institution de prévoyance est considérée comme un établissement stable dans la mesure où elle s’occupe de la gestion administrative du cas de prévoyance et tient sa propre comptabilité. Le canton du siège de l’institution de prévoyance est également compétent lorsque la prestation est versée directement par la société d’assurance avec laquelle l’institution 2 |
de prévoyance a conclu un contrat de (ré)assurance. 5.2. Les impôts à la source viennent à échéance aumoment du paiement, du versement, de l'inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation de prévoyance et doivent être déduits de la prestation brute par le DPI. 5.3. Dans les 30 jours à compter du début du moissuivant l’échéance de la prestation, le DPI doit remettre à la Section impôt à la source la liste récapitulative (formulaire: 21532) entièrement remplie en indiquant le n° AVS, le nom, le prénom, la date de naissance et l'Etat de domicile (étranger) du contribuable ainsi que la date de l'échéance de la prestation imposable, respectivement du versement, le montant brut de la prestation, le taux de l'impôt et le montant de l'impôt à la source retenu. 5.4. Dans le même délai, le DPI doit verser l’impôt àla source à l’autorité fiscale au moyen de la QR- Facture jointe à la liste récapitulative. En cas de retard dans le versement des impôts à la source, des intérêts moratoires sont dus. 5.5. Pour autant que l’impôt à la source soit retenude manière conforme au moyen de la liste récapitulative prévue à cet effet et versé dans le délai imparti, le DPI a droit à une commission de perception qui s’élève à :
La commission de perception peut toutefois être réduite ou supprimée si le DPI viole ses obligations. 5.6. Le DPI est responsable de la perceptioncorrecte des impôts à la source et de leur versement. En cas de doute, il doit, avant de verser une prestation en capital sans prélever l’impôt, demander à l’autorité fiscale du lieu du domicile du contribuable la confirmation que l’imposition de la prestation a déjà eu lieu selon la procédure ordinaire. En cas de décès d’un preneur de prévoyance, il doit s’enquérir du domicile des héritiers. Si certains d’entre eux sont domiciliés à l’étranger, ils sont également assujettis, pour leur part, à l’impôt à la source. En cas d’insuffisance de retenues d’impôt à la source, l’autorité fiscale exigera du DPI le paiement de la différence. A cet égard, il est rappelé que la responsabilité du DPI est de nature causale, c’est- à-dire qu’elle ne suppose aucune faute et qu’elle n’est pas exclue s’il y a une faute concomitante du contribuable ou d’un tiers. 21530 / 01.2026 | 6. Attestation de l'impôt à la source perçuLe contribuable doit recevoir d'office du DPI une attestation (formulaire 21533) indiquant le montant de l'impôt à la source retenu. 7. Voies de droitSi le contribuable ou le DPI conteste la retenue de l’impôt à la source ou si le contribuable n’a pas reçu d’attestation concernant la déduction de l’impôt, il leur est possible d’exiger une décision susceptible de réclamation concernant l’existence et l’étendue de l’assujettissement auprès de la Section impôt à la source jusqu’à la fin du mois de mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation. Le DPI est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision. 8. Dispositions pénalesLe DPI qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint une obligation énoncée au chiffre 5 ci- dessus est puni d’une amende. L’amende est de 1'000 fr. au plus ; elle est de 10'000 fr. au plus dans les cas graves ou en cas de récidive (art. 174 LIFD ; art. 241 LI). En outre, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence est puni d'une amende (art. 175, al. 1 LIFD ; art. 242, al. 1 LI). De plus, celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10'000 fr. au plus (art. 187, al. 1 LIFD ; art. 257 LI). Pour sa part, le contribuable qui enfreint les obligations qui lui incombent, notamment en ce qui concerne la soustraction d'impôt, est passible des sanctions prévues aux articles 174 et 175 LIFD, respectivement aux articles 241 et 242 LI. Enfin, celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, est puni d'une amende fixée à 10'000 fr. au plus, indépendamment de la peine encourue par le contribuable; elle peut aller jusqu'à 50'000 fr. dans les cas graves ou en cas de récidive (art. 177 LIFD ; art. 244 LI). 3 |
9. Renseignements
Tous les formulaires sont disponibles sur notre site internet (www.vd.ch/impot-source). Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Section impôt à la source, Rue Caroline 11bis, Case postale 1142, 1001 Lausanne (tél. 021/316.20.65).
10. Entrée en vigueur
La présente notice abroge et remplace celle de janvier 2025. Elle est applicable dès le 1er janvier
2026.
Département des finances, du territoire et du sport Administration cantonale des impôts
Lausanne, janvier 2026
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