Notice d'instructions pour l'impôt à la source

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Valable dès le 1er janvier 2026 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Aucune nouveauté par rapport à Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre l'état au 1.1.2025.

Notice sur l’imposition à la source des revenus acquis en compensation

1. Personnes physiques qui sont domiciliées ou

séjournent en Suisse

1.1. Personnes soumises à l’impôt à la source

Sont soumis à l’impôt à la source tous les travailleurs étrangers qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse, sans être au béné- fice d’un permis d’établissement (permis C) et sans être marié et/ou vivre en ménage commun avec une personne ayant la nationalité suisse ou un permis d’établissement en Suisse.

1.2. Revenus acquis en compensation imposés à la

source

Sont soumis à l’impôt à la source les revenus acquis en com- pensation (cf. art. 84, al. 2, let. b, LIFD et art. 3 OIS). Sont sou- mises en particulier à l’impôt les indemnités journalières (AC, AI, AA, LAA, LAAC, LCA, etc.), les prestations de tiers respon- sables, les rentes partielles pour cause d’invalidité (prévoyance professionnelle, AI, LAA, LAAC, etc.) ainsi que toute prestation en capital remplaçant ces revenus. Les prestations versées à des personnes qui sont domiciliées

en Suisse et qui ont partiellement ou définitivement cessé leur activité lucrative ne constituent pas des revenus acquis en compensation. Les prestations énumérées ci-dessous ne sont donc pas soumises à l'imposition à la source :

  • Rentes AVS (incl. pensions de la retraite partielle);

  • Rentes invalidité complètes de l’AI et de la prévoyance

professionnelle ;

  • Allocations pour impotents de l’AVS, l’AI et la LAA ;

  • Rentes d’invalidité en cas d’invalidité totale de la LAA et de la LAAC et indemnités pour atteinte à l’intégrité de la LAA

et de la LAAC ;

  • Rentes vieillesse et survivants du 2ème pilier et du 3ème

pilier (incl. pensions de la retraite partielle);

  • Prestations complémentaires ordinaires et extraordinaires de l’AVS et de l’AI ;

  • Prestations de libre passage (paiements en espèces) du 2ème

pilier et du 3ème pilier.

Dans la mesure où ces prestations sont imposables, elles sont soumises à la procédure ordinaire.

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2. Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en

séjour en Suisse au regard du droit fiscal

2.1. Personnes soumises à l’impôt à la source

Sont aussi soumises à l’impôt à la source toutes les personnes physiques domiciliées à l’étranger qui exercent en Suisse une activité lucrative salariée (cf. art. 91 LIFD).

2.2. Revenus acquis en compensation imposés à la

source

Sont soumis à l’impôt à la source tous les revenus acquis en

compensation (cf. art. 84, al. 2, let. b, LIFD et art. 3 OIS). Sont soumises en particulier à l’impôt les indemnités journalières (AC, AI, AA, LAA, LAAC, LCA, etc.), les prestations de tiers responsables, les rentes partielles pour cause d’invalidité (pré- voyance professionnelle, AI, LAA, LAAC, LCA, etc.) ainsi que toute prestation en capital remplaçant ces revenus.

2.3. Droit d’imposer à l’échelle internationale

2.3.1. Principe selon le droit interne

Les revenus acquis en compensation sont soumis à l’impôt à la source en application du droit interne, lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention contre les doubles impositions.

Les prestations au titre de la loi sur l’AVS (à l’exception des

prestations visées à l’art. 18. al. 3, LAVS) et les prestations

complémentaires au titre de la loi sur les prestations complé- mentaires ne sont pas soumises à l’impôt à la source. En règle générale, elles sont imposables dans l’État de résidence.

2.3.2. Réserves des conventions contre les doubles

impositions

Les conventions contre les doubles impositions conclues par la

Suisse attribuent en principe le droit de prélever les impôts sur les revenus de l’activité lucrative salariée ainsi que sur les re- venus compensatoires y afférents à l’État du lieu de travail (cf. art. 15, al. 1, du modèle de convention fiscale concernant le

revenu et la fortune de l’OCDE [convention contre les doubles

impositions], édition 2014 ; MC OCDE). Selon le commentaire de l’OCDE concernant le modèle de convention de l’OCDE, les prestations des assurances sociales qui ne sont pas liées à une activité lucrative actuelle ne constituent pas des revenus acquis en compensation imposables dans l’État du lieu de travail. Ces prestations sont imposables dans l’État de résidence (cf. art. 18, art. 19, al. 2, et art. 21 du MC-OCDE) car elles com- pensent une incapacité durable à exercer une activité lucrative.

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Les prestations de rentes suivantes sont imposables selon

l’aperçu des conventions contre les doubles

impositions figu-

rant dans cette notice (cf. notice de l’Administration fédérale des contributions [AFC] sur l'imposition à la source des reve-

nus acquis en compensation [prestations d'invalidité versées à

des bénéficiaires domiciliés à l'étranger]):

  • Rentes d’invalidité en cas d’invalidité partielle, rachats de rentes d’invalidité et indemnités selon la LAA ;

  • Rentes d’invalidité en cas d’invalidité partielle et rachats de rentes d’invalidité selon la LAAC ;

  • Rentes d’invalidité en cas d’invalidité partielle selon la LCA.

Pour les rentes et les prestations en capital du 2ème pilier et du pilier 3a, les notices concernant l’imposition à la source des prestations de prévoyance d’un emploi précédent de droit

public ou de droit privé sont applicables.

2.3.3. Réglementation

particulière concernant les

frontaliers

Sur la base de conventions internationales conclues entre la

Suisse et les États avoisinants, on peut relever les particularités

suivantes concernant les revenus des frontaliers :

Droit d’imposer

État du lieu de

travail (Suisse)

État de domicile

(étranger)

Allemagne

✕1

✕2

Autriche

✕2

France

✕3

✕4

Italie

✕ 5, 6

✕2

Liechtenstein

✕7

✕7

1

3. Calcul de la retenue d’impôt à la source

3.1. Calcul par l’employeur

La compagnie d’assurance ne retient pas l’impôt à la source

pour les revenus acquis en compensation (indemnités jour-

nalières) qu’elle verse à l’employeur. L’employeur déduit la retenue à la source sur la rémunération brute due à l’employé et applique à cet effet le barème ou le taux d’imposition cor- respondant (cf. ch. 3.3).

3.2. Calcul par l’institution de prévoyance resp. l’assureur

Les revenus acquis en compensation (indemnités journa- lières, rentes, etc.) qui sont versés directement au bénéficiaire (travailleur) par une institution de prévoyance, une compagnie d’assurance, une caisse de compensation, une caisse de chô- mage (fournisseurs de prestations) sont imposés à la source par le fournisseur de prestations avec le barème G, pour les frontaliers en provenance d’Allemagne avec le barème Q, resp. pour les frontaliers en provenance d'Italie avec le barème V (cf. art. 1, al. 1, let. g, m et r OIS).

L’impôt à la source est calculé sur le revenu brut (cf. art. 84,

al. 1, LIFD).

En cas d’indemnités journalières de chômage, un montant for- faitaire de 600 fr. par mois est déduit du revenu déterminant le taux pour chaque enfant pour lequel la caisse de chômage verse un supplément aux allocations familiales. Cette déduc- tion s’applique également pour les gains intermédiaires, les autres revenus provenant d’une activité lucrative ou revenus

acquis en compensation connus ainsi que les réductions de prestations dans le cadre de jours d’attente ou de suspension.

En cas de retour quotidien, la Suisse a le droit de prélever un impôt à la source limité à 4,5 % des revenus bruts. 2 L’impôt perçu en Suisse est imputé par l’État de domicile étranger. 3 S’applique dans les cantons qui ne sont pas soumis à l’accord relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers signé avec la France le 11 avril 1983 (accord spécial avec la France ; cf. aussi note 4 ci-dessous). 4 S’applique dans les cantons BL, BS, BE, JU, NE, SO, VS et VD, en application de l’accord spécial avec la France (exception : assujettisse- ment dans l’État du lieu de travail lors d’un emploi dans la fonction publique). 5 Imposition exclusive en Suisse pour les frontaliers qui travaillent dans les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais et qui bénéficient du régime transitoire de l'article 9 de l'accord du 23 décembre 2020 sur l'imposition des travailleurs frontaliers ("vieux frontaliers"). 6 80 % du barème de l'impôt à la source normalement applicable pour les travailleurs frontaliers qui travaillent dans les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais et qui ne bénéficient pas du régime transitoire de l'article 9 de l'accord du 23 décembre 2020 sur l'imposition des travailleurs frontaliers ("nouveaux frontaliers"). 7 Imposition dans l’État du lieu de travail seulement en cas d’exercice d’une activité auprès d’un employeur de droit public, à l’exception des organismes auxquels participent les deux États.

2.4. Déduction des jours de travail dans un État tiers

Pour les personnes domiciliées à l’étranger, il faut tenir compte du fait que l’imposition en Suisse du revenu de l’activité lucrative se limite aux jours de travail effectivement exercés en Suisse. Cette répartition du droit d’imposer s’applique éga- lement dans le cadre de l’imposition à la source des revenus acquis en compensation (cf. ch. 3.2.2, 6.7 et 7.5.1 de la circulaire no 45 de l’AFC sur l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs du 12 juin 2019; circulaire no 45 de l'AFC).

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Les dispositions suivantes s’appliquent pour le calcul du revenu déterminant le taux :

Type de prestation Prestations versées en fonction du salaire assuré :

  • Indemnité journalière de chômage

  • Indemnité journalière de l’AI

  • Indemnité journalière en cas d’accident

  • Indemnité journalière en cas de maladie

  • Indemnité journalière pour perte de gain

  • Rente de l’assurance accident

  • Rente de l’assurance maladie

  • Rente de la prévoyance professionnelle (dans la mesure où elle est définie en fonction du salaire assuré)

Prestations, si celles-ci sont versées selon une base différente que celle du salaire assuré :

  • Indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)

  • Rente du 1er pilier (uniquement LAI)

  • Rente de la prévoyance professionnelle

  • Prestations selon la LCA (assurance dommages)

  • Dommage direct pour les pertes de gain temporaires (res- ponsabilité civile du CO et des lois spéciales)

  • Autres prestations

Prestations versées indépendamment d’une base de calcul :

  • Allocations familiales

  • Autres prestations

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Calcul du revenu déterminant le taux Principe: l’indemnité journalière de chômage (allocations fami- liales incluses) est utilisée comme revenu déterminant le taux.

Gain intermédiaire ou autres revenus provenant d’une acti- vité lucrative ou revenus acquis en compensation connus: le montant total de l’indemnité journalière (allocations familiales incluses) ainsi que le gain intermédiaire ou les autres revenus connus sont utilisés comme revenu déterminant le taux. Autres revenus provenant d’une activité lucrative ou revenus acquis en compensation dont le montant n’est pas connu: l’in- demnité journalière maximale par mois (indemnité journalière x 20 – 23 jours) est utilisée comme revenu déterminant le taux. Début ou fin du délai-cadre en cours de mois: pour tous les cas de figure cités ci-dessus, l’indemnité journalière maximale par mois (indemnité journalière x 20 – 23 jours) est utilisée comme revenu déterminant le taux. Le taux est calculé à partir du barème du canton compétent. Le salaire assuré doit être converti en un mois pour déterminer le taux (c. à d. généralement divisé par 12). Le taux est calculé à

partir du barème du canton compétent.

La base de calcul doit être convertie en un mois pour la déter- mination du taux d’imposition. Le salaire exigé par l’employé d’une entreprise insolvable est considéré comme le revenu déterminant le taux (salaire conve- nu par contrat, y compris la part du 13ème mois de salaire, les congés et les heures supplémentaires). Si la demande de salaire ne porte que sur une partie du mois, elle doit être convertie en un mois entier. Pour déterminer le revenu déterminant le taux des rentes AI, le montant maximal de la rente, y compris les éventuelles rentes pour enfants correspondant a l'échelle applicable à l’assuré est divisé par la fraction de rente AI et multiplié par 100. Exemple pour une quotité de la rente AI de 53%, échelle 20, 1 rente pour enfants : Fr. 1086 + Fr. 435 = Fr. 1521 ÷ 53 × 100 = Fr. 2869 Le résultat de [l’épargne-retraite projetée × taux de conversion] doit être converti en un mois pour déterminer le taux (c. à d. généralement divisé par 12). Le revenu qui sert de base au calcul de la prestation de retraite est utilisé comme revenu déterminant le taux. Le revenu qui sert de base au calcul de la perte de gain conver- tie en un an (salaire brut) est utilisé comme revenu déterminant le taux (c. à d. généralement divisé par 12). La prestation se base généralement sur la perte de gain. La valeur médiane du revenu salarial effectif utilisée pour le calcul du barème C, qui est publiée chaque année, est con­

sidérée comme le revenu déterminant le taux.

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3.3. Classifications des barèmes

Pour les revenus acquis en compensation soumis à l’impôt à la source, les classifications des barèmes s’effectuent de la manière suivante :

Barème

Base légale

Prestation

Agent payeur

A, B, C, H,

L, M, N, P,

R, S, T, U

G, Q,

V

D

1. LAVS

Remboursement des cotisations AVS

Centrale de compensation

(concerne uniquement le ­canton

de GE)

2. LAI

Indemnité journalière

Employeur

resp. caisse de compensation

Quotité de rente de l'AI en % d'une rente

Caisse de compensation

entière

3. LACI

Indemnité journalière de chômage

Caisse de chômage

Indemnité en cas de réduction de l­’horaire Employeur

de travail

Indemnité en cas d’intempéries

Indemnité en cas d’insolvabilité

Employeur

Caisse de chômage

4. LAA

Indemnité journalière

Employeur

(régime obligatoire

et prolongation

resp. assureur

de l’assurance par

Indemnité journalière de transition

1

Assureur

convention)

Indemnité pour changement d’occupation

Rente partielle AI

Rachat d’une rente AI

Indemnité en capital 3

2

Assureur

Assureur

Assureur

Assureur

5. LAA, ass. complé-

Indemnité journalière

Employeur

mentaire

(LAA-ass. pour la

resp. assureur

couverture de la

Rente AI partielle

Assureur

différence)4

Rachat d’une rente AI

Assureur

6. LAMal

Indemnité journalière

Employeur

resp. assureur

✕5

7. LCA

Indemnité journalière

Employeur

(Assurance contre les

­dommages)6

Rente

resp. assureur

Assureur

8. LPP / CO / Rè-

Indemnité journalière

Employeur

glement de pré-

voyance / Or-

resp. institution de prévoyance

donnance sur le

Rente AI partielle

Institution de prévoyance

✕7

libre passage (2ème

pilier)4

Indemnité AI sous forme de capital

Institution de prévoyance

✕7

9. OPP 3 (pilier 3a)4 Rente AI partielle

Institution de prévoyance

✕7

Indemnité AI sous forme de capital

Institution de prévoyance

✕7

10. LAPG Indemnité journalière

Employeur

resp. caisse de compensation

11. CO et lois ­spéciales Perte de gain temporaire

Employeur

­(responsabilité

civile)

resp. assureur

12. LAFam / lois Allocations familiales

Employeur

cantonales sur les

allocations

resp. caisse de compensation

1

Selon l’art. 83 ss OPA (RS 832.30)

2

Selon l’art. 86 ss OPA

3

Selon l’art. 23 LAA (RS 832.20)

4

Énumération non exhaustive ; en cas de prestations d’assurances contre les dommages (cf. ATF 104 II 44 ss, 119 II 361 ss)

5

Les prestations pour indemnités journalières ne dépassant pas 10 fr. ne sont

pas décomptées.

6

Énumération non exhaustive (cf. ATF 104 II 44 ss, 119 II 361 ss)

7

Si résidence en Suisse ; si résidence à l’étranger, les barèmes de l’impôt

à la source pour les prestations de la prévoyance sont applicables

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4. Procédure

4.1. Echéance de l’impôt à la source

L’impôt à la source est dû au moment du paiement, du crédit ou du versement du revenu acquis en compensation.

4.2. Droits et devoirs de l’institution de prévoyance

resp. de l’assureur L’institution de prévoyance resp. l’assureur est considéré comme le débiteur de la prestation imposable, à condition que celle-ci soit fournie directement à l’assuré. Il a les obligations suivantes :

  • Déclaration relative au début et à la fin de la période

de prestation (en cas de décompte avec ELM : arrivée et départ des personnes soumises à l’impôt à la source) dans les rubriques correspondantes du décompte de l’impôt à la source ;

  • Remise des décomptes des impôts à la source perçus à

l’autorité fiscale compétente selon l’art. 107 LIFD (cf. éga-

lement circulaire no 45 de l’AFC, ch. 9.5)

  • pour les cantons avec modèle mensuel : dans les 30 jours après la période de décompte fixée par le canton

(mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou

annuellement) ;

  • pour les cantons avec le modèle annuel : mensuelle- ment, dans les 30 jours. En outre, à la fin de l’année resp. à la fin du droit à la prestation, il est nécessaire de recalculer le revenu déterminant pour le taux lorsque la base de calcul a changé (cf. ch. 7.2 et 7.3.1 de la circulaire no 45 de l'AFC) ;

  • Versement de l’impôt à la source

  • pour les cantons avec le modèle mensuel : sur la base

de la facturation du canton ;

  • pour les cantons avec le modèle annuel : dans les 30 jours après l’échéance de la prestation ;

  • Pleine responsabilité pour la perception de l’impôt à la source ;

  • Attestation de la perception de l’impôt à la source.

L'autorité fiscale compétente au sens de l'énumération ci-dessus est la suivante: Une succursale d’une institution de prévoyance resp. de l’assureur est considérée comme un éta- blissement stable dans la mesure où elle s’occupe de la gestion administrative du cas et qu’elle tient sa propre comptabilité. Pour les frontaliers qui travaillent dans les cantons du Tessin, des Grisons et du Valais et qui sont soumis à l'accord sur les frontaliers entre la Suisse et l'Italie, l'impôt à la source sur les revenus acquis en compensation doit être décompté avec le canton de l'ancien employeur. Le débiteur de la prestation imposable (institution de pré- voyance, assureur) a droit à une commission de percep- tion, qui est déterminée par l’autorité fiscale compétente (cf. art. 88, al. 4, LIFD ou art. 100, al. 3, LIFD) et qui peut être réduite ou supprimée en cas de violation des obligations de procédure. En outre, des intérêts moratoires ou compensa- toires peuvent être facturés si l’impôt à la source n’est pas versé à temps. Le débiteur de la prestation imposable peut demander à l’au- torité de taxation une décision relative à l’existence et l’éten- due de l’assujettissement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation (cf. art. 137, al. 2, LIFD). Il est tenu de prélever la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision (cf. art. 137, al. 3, LIFD).

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4.3. Droits et devoirs des personnes soumises à l’impôt

à la source

Une personne domiciliée en Suisse peut demander à l’autorité fiscale compétente de recalculer la retenue d’impôt à la source ou d’effectuer une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars de l’année fiscale suivant la date d’échéance de la pres- tation, si elle n’est pas d’accord avec le montant de l’impôt retenu à la source (cf. ch. 11 de la circulaire no 45 de l’AFC). Une personne domiciliée à l’étranger peut demander à l’au- torité fiscale compétente de recalculer la retenue d’impôt à la source jusqu’au 31 mars de l’année fiscale suivant la date d’échéance de la prestation, si les jours de l’État tiers n’ont pas été déduits (cf., par analogie, les ch. 3.2.2, 6.7 et 7.5.1 ainsi

que le ch. 11.6 de la circulaire no 45 de l’AFC).

Dans le cas d’une demande de déduction des jours de travail effectués dans un État tiers (cf. ch. 2.4. ci-dessus), la personne assujettie à l’impôt à la source doit joindre à sa demande un calendrier prouvant le nombre de jours travaillés en Suisse et

à l’étranger pour les 12 derniers mois de travail. Ce calendrier

doit porter la signature de l’employeur et celle du travailleur

soumis à l’impôt à la source.

4.4. Soustraction d’impôt / Détournement de l’impôt à

la source

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, se fait l’auteur d’une soustraction d’impôt et peut être puni d’une amende (cf. art. 175 LIFD). Celui qui, tenu de per- cevoir l’impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers, se fait l’auteur d’un détournement de l’impôt à la source et est puni d’une peine privative de

liberté, d’une peine pécuniaire ou d’une amende

(cf. art. 187 LIFD).

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