Directive sur l’estimation des titres non cotés aux fins de l’impôt sur la fortune

ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS

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Directive sur l’estimation des titres non cotés aux fins de l’impôt sur la fortune (art. 56 al. 1 bis LI et RETIF) Version actualisée du 20 décembre 2024

I. Base légale et généralités

En vertu de l’art. 56 al. 1bis LI, entré en vigueur le 1er janvier 2022, le Conseil d’Etat a arrêté les dispositions d’application permettant, aux fins de l’impôt sur la fortune, de déterminer la valeur vénale des titres non cotés au moyen du règlement du 8 décembre 2021 sur l'estimation des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse pour l'impôt sur la fortune (BLV 642.22.1 ; RETIF).

Ce règlement précise que, de manière générale, l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés, aux fins de l’impôt sur la fortune, tient compte, de façon appropriée, de la valeur de rendement et de la valeur de substance de l’entreprise concernée.

La présente circulaire a pour objectif de clarifier, uniquement ou exclusivement aux fins de l’impôt sur la fortune1, les modalités d’estimation des titres non cotés applicables dans le canton de Vaud.

L’administration cantonale des impôts (ACI) se réfère, en règle générale, aux instructions émises par la Conférence Suisse des impôts (CSI) dans le cadre de sa Circulaire n°28 « Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune » et son Commentaire2.

Dans ce contexte, l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés est déterminée, en principe, au moyen de la méthode dite des praticiens à savoir la moyenne pondérée entre la valeur de rendement qui est doublée, d’une part, et la valeur substantielle déterminée selon le principe de continuation de l’exploitation, d’autre part.

2 × 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 = 3

En matière de détermination de la valeur de rendement, le modèle 2 est appliqué, soit un lissage des résultats sur 3 ans.

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 100 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = × 3 𝐶

𝑅1 = 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (𝑛)

𝑅2 = 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (𝑛 − 1)

𝑅3 = 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (𝑛 − 2)

1 Ce qui signifie que la valorisation des titres non cotés dans le contexte de l’impôt sur le revenu (participations de collaborateurs) ou de l’impôt sur les donations et successions n’est pas concernée par cette réglementation 2 https://www.ssk-csi.ch/fr/themen/circulaires

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𝐶 = 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (art. 82 al. 1 LI). Pour les personnes physiques, la période fiscale correspond à l'année civile alors que pour les personnes morales elle correspond à l'exercice commercial (art. 119 al. 2 LI). Partant, l’estimation se base sur les comptes annuels déterminants pour la période fiscale (n). Si la société estimée ne clôture pas son exercice commercial à la fin de l'année civile ou que les comptes annuels (n) ne sont pas disponibles et afin de ne pas retarder le processus de taxation, l’imposition peut être basée sur les comptes annuels (n-1) pour autant que la société n'ait pas connu de modifications substantielles au cours de l'exercice commercial déterminant (n).

Toutefois, si des titres non cotés ont fait l’objet d’un transfert substantiel entre tiers indépendants, alors la valeur vénale, aux fins de l’impôt sur la fortune, correspond en principe à la valeur arrêtée dans le cadre de(s) la transaction(s) constituant dans leur ensemble un transfert substantiel.

Peuvent également constituer des éléments d’évaluation de la valeur vénale des titres non cotés, les prix payés par les investisseurs à l’occasion de tours de financement et d’augmentations de capital ou encore, dans le cadre de contrats de droit privé, comme par exemple les conventions d'actionnaires qui restreignent la transmissibilité des titres, l’existence d’une valeur en cas d’option d’achat. Toutefois, pendant la phase de constitution d’une société, les prix consentis par les investisseurs ne sont pas pris en considération.

Il peut être dérogé aux principes exposés ci-avant dans des cas particuliers où cela se justifie, compte tenu de l’ensemble des circonstances. La méthode ainsi déterminée sera conservée aussi longtemps que la situation économique de la société n’aura pas considérablement changé.

II. Cas particuliers : pratique applicable en matière d’estimation des titres non cotés

a. Estimation des titres non cotés d’entreprise dont la performance dépend exclusivement de celle de son/ses détenteurs de droits de participation

Dans des cas particuliers, il peut être admis que l’activité d’une entreprise repose exclusivement ou presque exclusivement sur la performance d'une personne unique ou d’un petit cercle de personnes.

Pour autant que :

1. chaque détenteur de droits de participation détienne au minimum 10% des droits de participation de la société ; 2. chaque détenteur de droits de participation exerce une activité lucrative dépendante au sein de la société ; 3. en cas de détenteurs de droits de participation multiples, une convention d’actionnaires fixant le prix de rachat des droits de participation à la valeur des fonds propres existe et soit produite à l’autorité fiscale (toute modification ultérieure devant être annoncée) ; 4. le résultat de la société n’excède pas 10% des charges justifiées par l’usage commercial à l’exclusion des rémunérations fixes et variables des détenteurs de droits de participation ;

et, sur demande du contribuable personne physique domicilié dans le canton de Vaud, la seule valeur substantielle de la société peut être prise en considération pour l’estimation des droits de participation de la société.

Une reprise au titre de salaire excessif dans la société est alors exclue dans cette hypothèse.

La valeur fiscale ainsi déterminée est valable pour tous les détenteurs de titres (cf. condition 3) et la déduction forfaitaire prévue selon les chiffres 61ss de la Circulaire CSI n°28 n’est pas admise.

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Dans l’hypothèse où les conditions 1 à 4 énumérées ci-dessus ne sont pas remplies, une évaluation selon une pondération simple de la valeur de rendement demeure possible aux conditions définies par la Circulaire CSI n°28 et son Commentaire. Dans ce cas l’application de la majoration du taux de capitalisation selon point II.b ci-dessous est exclue, de même que la déduction forfaitaire mentionnée au paragraphe précédent.

b. Estimation des titres non cotés qualifiés « d'outil de travail » (art. 3 RETIF)

Aux conditions précisées à l’art. 3 RETIF et, sur demande du contribuable personne physique domicilié dans le canton de Vaud, des droits de participation peuvent être qualifiés « d’outil de travail » et bénéficier à ce titre d’une majoration du taux de capitalisation retenu pour effectuer la valorisation de la société en application de la formule d’évaluation de la valeur d’entreprise exposée ci-dessus.

Ainsi, « Sont qualifiés d'outil de travail, les titres non cotés et les titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse qui sont détenus par une personne physique pour autant notamment que cette dernière cumulativement :

détienne, dans sa fortune privée, au moins 10% du capital-actions ou du capital social de la a. société de capitaux émettrice des titres ; puisse se prévaloir d'une majorité qualifiée, seule ou au moyen d'une convention d'actionnaires b. conclue avec d'autres personnes physiques, dans la société de capitaux émettrice des titres ; occupe au sein de cette société de capitaux une fonction dirigeante pour laquelle elle perçoit c. une rémunération conforme au marché, à sa position et à la situation économique de la société. »

S’agissant des différentes conditions rappelées ci-dessus, il convient de préciser ce qui suit :

a. le pourcentage de détention minimum s’entend par référence aux droits patrimoniaux et non aux droits sociaux en cas d’existence de droits de participation à droit de vote privilégié ; b. par majorité qualifiée, on entend au minimum 50% plus 1 droit de vote et au minimum 50% des droits patrimoniaux. Par mesure de simplification, il est renoncé à l’exigence de convention d’actionnaires pour les participations détenues intégralement par des époux imposés en commun (si elle existe, elle doit néanmoins être produite) ; c. la fonction dirigeante doit en principe être exercée à caractère exécutif, la fonction d’administrateur non exécutif peut également être prise en considération dans des circonstances particulières où cela se justifie. La rémunération conforme au marché peut être appréciée sur la base de données comparables internes à l’administration. S’agissant de sociétés qui, compte tenu notamment de dispositions légales, et/ou réglementaires propres au domaine d’activité, en règle générale les professions à caractère libéral, ne sauraient générer leur chiffre d’affaires qu’en relation avec l’activité personnellement exercée par le détenteur de droits de participation, le caractère conforme de la rémunération doit être apprécié à la lueur de l’ensemble des circonstances, ainsi la rémunération ne saurait, en principe, être considérée comme convenable si le rapport entre la rémunération brute (fixe et variable) dudit détenteur de droits de participation et le bénéfice net de la société augmenté de la rémunération brute (fixe et variable) est inférieur à 50%.

Si, pour bénéficier de l’art. 3 RETIF, il n’est pas strictement nécessaire que le siège statutaire de la société soit sis en Suisse, il est toutefois important qu’il existe en Suisse un centre névralgique et décisionnel important afin de justifier une prise en considération du taux de capitalisation majoré aux fins de l’impôt sur la fortune en raison d’un « outil de travail » qualifié de suisse. L’exercice d’une

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activité lucrative dépendante déployée en Suisse est déterminant pour la qualification des titres « d’outil de travail » au sens du RETIF 3.

En cas de détention indirecte de titres répondant à la qualification « d’outil de travail », c’est-à-dire une détention au moyen d’une structure de société holding, l’art. 3 al. 4 RETIF permet l’évaluation de la valeur de rendement en tenant compte du taux de capitalisation majoré s’agissant exclusivement de la ou des société(s) filiale(s) opérationnelle(s). Toutefois, aux conditions fixées par la Circulaire CSI n°28, chiffre 41, il sera aussi possible de prendre en considération l’évaluation du groupe sur la base des comptes consolidés révisés par l'organe de révision et approuvés par l'assemblée générale, en appliquant le taux de capitalisation majoré au bénéfice consolidé pour autant que le ¾ des activités du groupe (appréciation qui peut être fondée sur la base des revenus ou de la détention d’actifs) ne soient pas exclues selon l’art. 3 al. 3 RETIF.

Ne sauraient être qualifiés « d’outil de travail », conformément à l’art. 3, al. 3 RETIF, les titres:

a. cotés (valeur vénale déterminée par le cours de bourse) ; b. non cotés détenus dans la fortune commerciale des personnes physiques (le principe du coût d’acquisition est applicable) ; c. des sociétés coopératives ; d. des sociétés de gérance de fortune tant mobilière qu’immobilière (soit les sociétés qui gèrent de manière prépondérante leur propre patrimoine ) ; e. des sociétés de financement ; f. des sociétés d’exploitation sans activité opérationnelle.

Bien qu’elle ne puisse être exclue aux termes du RETIF, son application à l’évaluation de bons de participation ou de jouissance ne sera prise en considération que dans des situations particulières ou cela se justifie.

Par ailleurs, lorsque les titres non cotés sont qualifiés « d’outil de travail » au sens du RETIF, la prise en considération d’une valeur de rendement avec pondération simple est exclue, l’apport particulier de valeur ajoutée du dirigeant détenteur de droits de participations étant appréhendé par le biais d’une majoration du taux de capitalisation en application du RETIF. La déduction forfaitaire est exclusivement admise dans les cas où le rendement des dividendes n’est pas considéré comme convenable.

III. Exemples de pratique en matière d’estimation des titres non cotés

En fonction des différents cas de figure, les principes schématiques d’évaluation figurant à l’annexe 1 de la présente directive peuvent être retenus.

3 EMPD 21_LEG_172 Texte adopté par Conseil d’Etat, octobre 2021, p.58

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IV. Procédure

L’application de l’art. 3 RETIF s’effectuant uniquement sur demande, il appartient au contribuable concerné respectivement à l’actionnaire personne qualifiée résidant dans le canton de Vaud de remplir le formulaire ad hoc disponible sur le site internet de l’ACI. L’évaluation sur la base de l’art. 3 RETIF ne se fait pas d’office par l’autorité de taxation.

La qualification « d’outil de travail » selon l’art. 3 al. 2 RETIF respectivement l’estimation de la valeur de rendement compte tenu du taux de capitalisation prévu par l’art. 3 al. 1 RETIF est valable pour une année, reconductible d’année en année, sous réserve que les critères retenus pour son application n’aient pas changé depuis la demande initiale. En particulier toute modification de la convention d’actionnaires ou un transfert substantiel doivent être annoncés spontanément à l’autorité fiscale pour en évaluer les conséquences. Quoi qu’il en soit, 5 ans après la demande, une nouvelle demande doit être systématiquement déposée auprès de l’autorité fiscale.

L’application du RETIF n’entraîne pas de modification de l’estimation de la valeur des titres notifiée à la société dans le cadre de l’évaluation annuelle, à moins que l’ensemble des actionnaires puisse bénéficier du RETIF.

V. Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 du RETIF abroge tous les rulings existants en matière d’estimation des titres pour les personnes physiques susceptibles de bénéficier du RETIF qu’elles demandent son application ou non.

Lausanne, le 8 novembre 2022

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