172.520

Décision concernant la détermination des taux de couverture initiaux de CPVAL et la constitution d'une réserve de fluctuations de valeur

du 12.03.2014 (état 31.12.2013)

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 3 lettre b, 41 alinéa 1 lettre c et 42 alinéa 4 de la Constitution cantonale;

vu l’article 41 de la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance du 12 octobre 2006;

vu les articles 72a, 72b et 72c de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) et le chiffre III lettre a de la modification du 17 décembre 2010 de dite loi;

sur la proposition du Conseil d’Etat,

décide:

Art. 1

Le comité de CPVAL est autorisé à constituer, avec effet au 1er janvier 2012, une réserve initiale de fluctuations de valeur d’un montant de 200 millions de francs, en diminution des taux de couverture initiaux, au sens des articles 72a et 72b LPP.

Art. 2

Cette autorisation est soumise aux conditions et charges suivantes:

  1. la réserve initiale de fluctuations de valeur sert exclusivement à éviter le prélèvement de cotisations d'assainissement en cas de rendement insuffisant de la fortune. Elle ne peut notamment être utilisée pour rémunérer les comptes des assurés actifs;

  2. en cas d'utilisation et de diminution de la réserve initiale de fluctuations de valeur, celle-ci doit être reconstituée en priorité, c'est-à-dire notamment avant la rémunération des comptes des assurés actifs, sous réserve de la limite minimale fixée à cet égard par le droit fédéral;

  3. CPVAL assume elle-même, soit sans contributions supplémentaires de l'employeur et des assurés, le financement d'une éventuelle baisse du taux technique des rentiers de 3.5 à 3 pour cent.

Art. 3

Le Conseil d’Etat, le Département des finances et des institutions et CPVAL sont chargés de l’exécution de la présente décision.

Art. 4

La présente décision ne portant pas sur une dépense n’est pas soumise au référendum facultatif et entre en vigueur dès sa publication, avec effet rétroactif au 31 décembre 2013.

RCV BO/Abl. 15/2014