176.2

Loi sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes

du 14.11.2008 (état 01.03.2009)

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 8 à 12 et l'article 21 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (Loi sur l'harmonisation des registres, LHR);

vu l'article 50e alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 But et champ d'application

Art. 1 But

La présente loi vise à simplifier la collecte de données à des fins statistiques et l'échange de données personnelles prévu par la loi entre les registres, en harmonisant ces derniers.

La loi prévoit à cet effet une plate-forme informatique cantonale, sur laquelle les données des registres des habitants sont enregistrées, et règle les échanges de données et les accès correspondants.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique:

  1. aux registres communaux des habitants;

  2. aux registres des électeurs;

  3. aux registres communaux des impôts;

  4. à la plate-forme informatique du registre des habitants selon l'article 5;

  5. aux autres registres officiels que le Conseil d'Etat désigne par voie d'ordonnance et qui ont accès à la plate-forme informatique du registre des habitants.

2 Tâches des communes

Art. 3 Tenue des registres par voie électronique

Les communes tiennent le registre des habitants ainsi que le registre des électeurs par voie électronique.

Le contenu du registre des habitants se conforme à l'article 6 LHR et aux identificateurs et caractéristiques définis par l'office fédéral de la statistique.

Le Conseil d'Etat peut prescrire par voie d'ordonnance que d'autres données doivent être enregistrées dans le registre des habitants, si cela est nécessaire pour des raisons officielles ou statistiques. Il fixe alors les identificateurs et caractères, s'ils ne sont pas encore déterminés par l'office fédéral de la statistique.

Art. 4 Transmission des données

Les communes tiennent à jour les données du registre des habitants et les transmettent sans indemnisation, ainsi que toutes les nouvelles inscriptions et mutations, à la plate-forme informatique cantonale du registre des habitants.

Elles transmettent également ces données périodiquement à l'office fédéral de la statistique.

Lors d'une arrivée ou d'un départ, le contrôle de l'habitant transmet à la nouvelle commune, ainsi qu'à la plate-forme informatique cantonale du registre des habitants, les données requises par la législation fédérale.

Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut aussi obliger les communes à transmettre les données actualisées du registre des électeurs, en partie ou en totalité, à la plate-forme informatique cantonale du registre des habitants.

Les communes sont responsables des données qu'elles transmettent à la plate-forme informatique cantonale du registre des habitants.

L'échange de données se fait par voie électronique sous forme cryptée, ainsi que selon les dispositions du Conseil Fédéral concernant les modalités et les interfaces. L'échange de données s'effectue sur la plate-forme informatique et de communication mise à disposition par la Confédération à cet effet.

3 Tâches du canton

Art. 5 Plate-forme informatique du registre des habitants

Le canton exploite une plate-forme informatique du registre des habitants, sur laquelle sont enregistrées les données transmises conformément à l'article 4.

Cette plate-forme informatique du registre des habitants sert à faciliter les tâches des communes et du canton en matière de contrôle de l'habitant.

Le maître du fichier est le Service de la population et des migrations.

Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance les services cantonaux et communaux qui peuvent accéder, respectivement utiliser les données de la plate-forme informatique du registre des habitants pour des raisons officielles et pour le strict accomplissement de leurs tâches.

Art. 6 Surveillance

Le département chargé de la surveillance en matière de contrôle de l'habitant doit:

  1. assurer la coordination entre la plate-forme informatique cantonale et les registres communaux des habitants, les services cantonaux et communaux, les autres cantons et la Confédération;

  2. coordonner les mesures d'harmonisation et procéder aux contrôles de qualité s'y rapportant.

4 Autres dispositions

Art. 7 Identificateur de bâtiment et de logement

Les services industriels et tout autre service tenant des registres, qui disposent de données servant à déterminer ou à mettre à jour l'identificateur du logement d'une personne figurant dans le registre des habitants, sont tenus de mettre gratuitement ces données à disposition des services communaux du contrôle de l'habitant.

Les communes peuvent introduire une numérotation physique des logements.

Art. 8 Utilisation systématique du numéro d'assuré conformément à la LAVS

Les services et institutions chargés d'exécuter le droit cantonal peuvent systématiquement utiliser les numéros d'assuré conformément à la LAVS pour autant que les conditions fixées par le droit fédéral soient remplies.

Art. 9 Ordonnance

Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi.

Il fixe également les dispositions nécessaires à l'enregistrement et à la mise à jour des données conformément à l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements du 31 mai 2000 (RegBL).

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 10 Délai

Les communes introduisent la tenue des registres par voie électronique conformément à l'article 3 et la transmission des données au sens de l'article 4 d'ici au 31 décembre 2009.

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

RCV BO/Abl. 49/2008