180.100
Règlement d'application de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais
du 07.07.1993 (état 01.09.2025)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu les articles 2 et 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
vu les articles 8 alinéa 4, 11 alinéa 2, 18 alinéa 3 et 20 de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais du 13 novembre 1991 (LREE);
sur la proposition du département en charge des institutions,
ordonne:
1 Dispositions générales
Art. 1 Représentants des Eglises
Les Eglises catholique romaine et réformée évangélique communiquent au Département en charge des institutions (ci-après: le Département) les autorités habilitées à les représenter sur le plan cantonal.
…
Les autorités ainsi désignées conservent cette qualité jusqu'à nouvelle communication des Eglises concernées.
Art. 2 Eglises particulières
Le diocèse de Sion et l'abbaye territoriale de Saint-Maurice constituent actuellement les Eglises particulières de l'Eglise catholique romaine.
2 Rapports entre les Eglises et l'Etat sur le plan communal
2.2 Mode de décompte et financement
Art. 15 Examen des comptes et du budget
Sous réserve de dispositions conventionnelles contraires, les paroisses communiquent chaque année aux communes municipales intéressées les comptes de l'exercice précédent avant le 30 mars et le projet de budget de l'exercice suivant avant le 30 septembre.
Les conseils municipaux se prononcent dans un délai de 30 jours. A défaut, les comptes, respectivement le projet de budget, sont réputés acceptés.
Art.
16 Plan comptable
a) Obligation
Afin de faciliter l'examen des comptes et du budget et de simplifier les tâches des communes, le Département peut imposer aux paroisses un plan comptable, notamment lorsqu'une paroisse recouvre le territoire de plusieurs communes ou lorsqu'il y a plusieurs paroisses sur le territoire communal.
Art. 17 b) Modèle
L'Inspection cantonale des finances établit à l'intention des paroisses un modèle de plan comptable.
Art. 18 Intérêt moratoire
Le taux de l'intérêt moratoire prévu à l'article 11 LREE correspond à celui fixé par le Conseil d'Etat pour l'intérêt de retard en matière d'impôt (art. 164 de la loi fiscale).
Art. 19 Commission intercommunale
Le préfet du district prête ses bons offices pour la mise en place des commissions intercommunales prévues par l'article 12 alinéa 2 LREE.
Art. 20 Calcul de la réduction
La réduction de l'impôt ordinaire prévue à l'article 13 alinéa 2 LREE est calculée sur la base des comptes de l'année qui précède la requête écrite déposée par le contribuable.
Art. 21 Registre des adhérents
Le préposé à la protection des données et à la transparence établit à l'intention des communes des documents-types concernant les mesures de sécurité à prendre quant à la protection des données liées à l'appartenance religieuse.
3 Rapports entre les Eglises et l'Etat sur le plan cantonal
Art. 22 Demande de subvention
Les Eglises reconnues qui sollicitent une aide cantonale doivent adresser une requête écrite au Conseil d'Etat pour le 30 mai au plus tard.
Art. 23 Forme de la requête
La requête mentionne:
le montant de l'aide sollicitée;
les dépenses consenties pour les activités qui servent en même temps un but d'intérêt public.
Elle sera accompagnée des pièces permettant l'examen de la situation financière de la requérante (comptes et budget).
4 Dispositions finales
4.1 Commission cantonale
Art.
24 Commission cantonale
a) Nomination
Les Eglises reconnues et la Fédération des Communes Valaisannes sont invitées par le Département à formuler des propositions quant à la nomination des membres de la commission cantonale.
Le Département communique ces propositions au bureau du Grand Conseil.
Le président et les autres membres de la commission sont nommés par le Grand Conseil pour la durée de la législature.
Art. 25 b) Fonctionnement et organisation
La commission cantonale fonctionne valablement lorsque le président ou son remplaçant et quatre autres membres au moins sont présents.
La commission désigne son vice-président et son secrétaire. Ce dernier peut être choisi en dehors de ses membres.
Art. 26 c) Instruction
Le président de la commission instruit, en principe, lui-même la cause. Il peut cependant confier cette tâche à un autre membre de la commission.
Art. 27 d) Indemnisation
Les membres de la commission cantonale sont indemnisés conformément à l'arrêté sur les indemnités de commissions du 18 juin 2008.
4.2 Exécution et entrée en vigueur
Art. 28 Exécution
Le Département est chargé de l'exécution du présent règlement.
Art. 29 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
RCV RO/AGS 1993 f 180 | d 186