417.401
Règlement sur les reconnaissances et soutiens en matière de formation continue des adultes
du 16.10.2002 (état 25.10.2002)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
vu l'article 12 de la loi sur la formation continue des adultes du 2 février 2001 (LFCA);
sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport (DECS),
arrête:
Art. 1 But et champ d'application
Le présent règlement définit les modalités d'application de la loi notamment dans les domaines suivants: reconnaissance et validation d'acquis, formation de formateurs d'adultes, gestion de la qualité.
Art. 2 Reconnaissance et validation d'acquis
La procédure est arrêtée par le DECS. La mise en oeuvre s'effectue en collaboration avec les organisations professionnelles cantonales.
Les prestations sont payantes.
Les frais sont à charge de la personne ou de l'organisme qui a mandaté la procédure. L'Etat peut subventionner entièrement ou partiellement la procédure.
Le DECS fixe annuellement les tarifs de la procédure et les critères de subventionnement
Art. 3 Formation de formateurs d'adultes
Les formations reconnues de formateurs d'adultes peuvent être mises au bénéfice d'une subvention cantonale pour des candidats se destinant à des activités de formation structurées ouvertes au public.
Le DECS fixe annuellement les critères et les tarifs.
Le DECS peut confier des mandats de formation.
Art. 4 Gestion de la qualité
Les institutions peuvent bénéficier d'un apport financier du canton au titre de soutien aux démarches de certification.
Un forfait de 2'000 francs peut être alloué par institution.
Est notamment prise en compte, la norme spécifique nationale.
Art. 5 Autres subventions et contrats de prestations
Des directives spécifiques régissent les procédures. Elles sont arrêtées et tenues à disposition par le DECS.
Art. 6 Autorités de recours
Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur le présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Les décisions du DECS fondées sur le présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 7 Dispositions transitoires et finales
Les cas en suspens sont traités selon les dispositions du présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur avec la publication.
RCV BO/Abl. 43/2002