440.108
Arrêté concernant la réorganisation des archives communales et bourgeoisiales
du 17.06.1922 (état 01.01.1991)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
considérant qu'il importe que les documents publics existant dans les archives communales soient convenablement classés, conservés et mis à la disposition des intéressés pour être consultés dans l'intérêt public;
vu les articles 53 et 82 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Département de l'instruction publique,
arrête:
Art. 1
Les archives des communes et des bourgeoisies sont placées sous la surveillance du Département de l'instruction publique, qui l'exerce par l'organe de l'archiviste cantonal.
Art. 2
Elles sont administrées par l'archiviste de la commune municipale ou bourgeoisiale.
Art. 3
Elles sont réparties en deux divisions distinctes, savoir:
les archives anciennes ou antérieures à 1815;
les archives modernes ou postérieures à 1815.
Toutefois, les publications d'ordre administratif, comme le Bulletin officiel, l'annuaire, sont rattachées aux archives modernes.
Art. 4
Les archives anciennes et, autant que faire se peut, les archives modernes contiennent deux rubriques principales:
les livres manuscrits et les imprimés de toute nature (livres, périodiques, feuilles);
les manuscrits ne formant pas de livres;
les fascicules classés par ordre de matières;
les pièces isolées classées par ordre chronologique.
Art. 5
Toute pièce une fois déposée aux archives ne pourra être consultée ou copiée qu'au bureau même du secrétaire communal, ou d'entente avec l'archiviste cantonal, au bureau de ce dernier. Nul document ne pourra, sous aucun prétexte, être prêté hors de ces locaux.
Art. 6
Pour la formation des archivistes communaux, des cours pratiques seront organisés par les soins du Département de l'instruction publique.
Chaque commune sera tenue d'y envoyer à ses frais une personne qualifiée.
Art. 7
En ce qui concerne les archives anciennes communales, l'Etat prend à sa charge l'établissement de l'inventaire.
Les communes reçoivent, contre paiement, une copie de l'inventaire de leurs archives.
Art. 8
Les communes sont libres de conserver elles-mêmes leurs archives, sous leur propre responsabilité, ou d'en confier la garde aux archives cantonales qui, toutefois, ne recevront, dans la règle, que le dépôt de documents antérieurs à 1874.
Lorsque l'Etat est constitué dépositaire d'archives communales, il en assure gratuitement la conservation, le classement et l'administration, de la même façon que pour les archives cantonales, et en assume l'entière responsabilité.
Les dépôts ne peuvent toutefois pas être d'une durée inférieure à vingt ans.
Art. 9
Les actes qui ne sont pas reçus en dépôt aux archives cantonales, tels que: dossiers des offices de poursuite, des tribunaux, des états civils, etc., pourront être remis aux archives de district.
Art. 10
Les dépôts d'archives faits par des corporations, des consortages, des familles ou des particuliers sont assimilés aux archives communales et jouissent des mêmes privilèges.
RCV RO/AGS 1920-1923 f 367 | d 347