440.2
Convention entre l'Etat du Valais et le vénérable chapitre de la cathédrale de Sion, concernant l'entretien de Valère
du 24.05.1891 (état 01.06.1891)
le vénérable chapitre de la cathédrale de Sion ayant porté à la connaissance du Conseil d'Etat que la position financière dans laquelle il se trouve le met dans l'impossibilité momentanée de faire face aux frais d'entretien et de réparation de l'église et des édifices de Valère,
le Conseil d'Etat du canton du Valais,
voulant assurer l'entretien convenable de ces édifices qui ont, au point de vue historique et archéologique, un si grand intérêt pour le canton du Valais, prenant en considération le sacrifice que le vénérable chapitre a généreusement fait sur l'autel de la patrie le jour où il renonça à l'indemnité qui lui était due, en vertu des prescriptions du Concordat de mai 1880,
a conclu avec le vénérable chapitre la convention suivante:
Art. 1
L'Etat du Valais affecte une somme de 14'000 francs pour être constituée en fonds spécial, représenté par des obligations facilement réalisables de l'Etat du Valais, de la Confédération ou des cantons, et dont le revenu sera uniquement destiné à faciliter au propriétaire, le vénérable chapitre de la cathédrale, l'entretien convenable de l'église, de l'enceinte et des autres édifices de Valère.
Art. 2
En sus du capital ci-dessus, l'Etat du Valais s'engage à faire au plus tôt les dépenses nécessaires pour la réparation du toit de l'église de Valère.
Art. 3
Lorsque le revenu annuel du fonds prévu à l'article 1 ne sera pas complètement absorbé par les dépenses d'entretien, les valeurs non utilisées seront ajoutées au capital.
Art. 4
En cas de restauration totale ou partielle de l'église et des autres édifices de Valère, les travaux seront exécutés d'après un plan d'ensemble, approuvé par le Conseil d'Etat et le vénérable chapitre.
Art. 5
Le vénérable chapitre cède et abandonne en toute propriété à l'Etat du Valais la tour dite "des Sorciers" avec le petit enclos attenant, servant aujourd'hui de passage et de cour. L'Etat du Valais s'engage à maintenir la tour et à lui conserver son aspect Moyen-Age.
Art. 6
Le vénérable chapitre autorise l'Etat du Valais à occuper dans les édifices de Valère les locaux qui lui sont nécessaires pour les collections du Musée archéologique, à l'exception de ceux qui sont attenants à l'église, à savoir les archives et la maison du concierge.
Art. 7
Tous les tableaux triptyques et objets d'art anciens, ornant actuellement l'intérieur de l'église, y seront conservés, le vénérable chapitre prenant lui-même le plus vif intérêt à leur conservation.
Art. 8
Le Conseil d'Etat réserve l'approbation du Grand Conseil à la présente convention.
RCV RO/AGS 1893-1895 f 321 | d 282