823.330

Règlement d'exécution de la loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

du 29.11.1989 (état 29.11.1989)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 8 de la loi cantonale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux;

sur la proposition du Département des finances,

arrête:

Art. 1

Le Service cantonal des contributions est chargé d'examiner si l'entreprise est habilitée à créer des réserves. Il contrôle également la base de calcul, le versement annuel, le montant maximum des réserves et leur placement.

Art. 2

Le placement des réserves de crise doit être effectué auprès de la Confédération ou sur un compte bloqué auprès des banques qui ont signé la convention avec la Confédération.

Art. 3

L'autorité cantonale compétente en matière de libération générale ou régionale est le Conseil d'Etat. Au préalable, il consulte les organisations faîtières de l'économie.

Art. 4

L'autorité cantonale compétente en matière de libération individuelle est le Département de l'économie publique.

Art. 5

L'autorité compétente pour fixer l'impôt à forfait en cas de liquidation ou de transfert d'une entreprise est le Service cantonal des contributions.

Art. 6

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

RCV RO/AGS 1989 f 289 | d 293