935.5

Loi concernant l'exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels

du 11.11.1926 (état 01.07.2001)

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale du 8 juin 1923 et l'ordonnance d'exécution du 27 mai 1924 sur les loteries et les paris professionnels et en exécution de celles-ci;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1

Aucune loterie ne peut être exploitée dans le canton sans autorisation.

Art. 2

Peuvent seules être autorisées:

  1. les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance (art. 2 ss de la loi fédérale);

  2. les loteries qualifiées, tombolas à teneur de l'article 2 de la loi fédérale du 8 juin 1923, soit celles organisées à l'occasion d'une réunion récréative, lorsque les lots ne consistent pas en espèces et que l'émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots, sont en corrélation directe avec la réunion récréative.

Art. 3

L'autorité compétente pour accorder les autorisations de loteries qualifiées "jeux de lotos et autres jeux semblables" est le conseil communal.

L'octroi de l'autorisation peut être subordonné au paiement d'une taxe.

Les décisions du conseil communal sont susceptibles de recours selon les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA).

Art. 4

L'autorisation d'organiser des tombolas est délivrée par le Département désigné par le Conseil d'Etat.

L'autorisation est soumise au paiement d'une taxe unique maximale de cinq pour cent de la valeur d'émission des billets, mais au minimum de 50 francs.

Pour les sociétés à but non lucratif, l'autorisation est soumise au paiement d'une taxe unique de 150 francs au maximum.

Art. 5

Les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance doivent être autorisées par le Conseil d'Etat.

Les conditions et les modalités de l'autorisation sont déterminées par les articles 5 à 16 de la loi fédérale.

Art. 6

Ces autorisations sont communiquées aux autorités communales intéressées.

Art. 6a

Le Conseil d'Etat peut conclure avec les gouvernements des cantons romands, éventuellement avec d'autres cantons, une ou plusieurs conventions ayant notamment pour but:

  1. de coordonner la politique des cantons en matière d'autorisations de grandes loteries;

  2. de définir comme grandes loteries celles dont la valeur d'émission dépasse 100'000 francs;

  3. d'organiser une péréquation des bénéfices d'exploitation des grandes loteries entre les cantons signataires;

  4. de prévoir un programme intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique et le financement y relatif;

  5. de prévoir que les autorisations de grandes loteries seront accordées à une seule entité, à qui les cantons signataires auront confié la mission exclusive de les exploiter, moyennant l'obligation de celle-ci de remettre l'entier des bénéfices d'exploitation à des organes indépendants d'elle, dûment habilités par les cantons signataires à les répartir entre les institutions d'utilité publique ou de bienfaisance.

Il est également habilité à modifier ou dénoncer de telles conventions.

Art. 6b

Le Conseil d'Etat charge un organe de répartition de redistribuer les bénéfices tirés de l'exploitation des grandes loteries en faveur de l'intérêt général ou de l'utilité publique.

Le statut de l'organe de répartition de même que les principes et critères de répartition des bénéfices revenant au canton sont fixés dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 7

L'autorisation d'organiser une loterie, tombola, loto, etc., n'est au surplus accordée que pour autant que des raisons d'intérêt public ne s'y opposent pas (abus du nombre, simultanéité, absence de nécessité, etc.)

L'autorisation peut en outre prévoir la limitation ou l'interdiction de toute publication (avis et annonces).

Art. 8

L'exploitation d'une loterie, tombola, loto, etc., comprend les actes visant à atteindre le but de la loterie, tels que les avis et annonces, la propagande, l'émission des billets, la mise en vente, le placement et la vente des billets, coupons et titres de tirage, le tirage, la délivrance des lots, l'emploi du produit (art. 4 de la loi fédérale).

Art. 9

Les établissements et les particuliers qui veulent exercer le commerce professionnel des valeurs à lot doivent y être autorisés par le Conseil d'Etat.

Le requérant doit accompagner sa demande d'autorisation de la preuve qu'il est inscrit au registre du commerce et qu'il a un domicile légal dans le canton.

Art. 10

Le Conseil d'Etat prononce après s'être renseigné sur la moralité et la solvabilité du requérant.

Art. 11

Ne peuvent obtenir une telle autorisation:

  1. les personnes privées de leurs droits civiques;

  2. les personnes qui ont été condamnées depuis moins de vingt ans, en Suisse ou à l'étranger, à une peine privative de liberté;

  3. les personnes d'inconduite notoire ou n'offrant pas de garanties d'honorabilité suffisantes.

Art. 12

L'autorisation est valable pour une période de un à cinq ans; elle est personnelle et non transmissible.

Art. 13

Les aides et agents du titulaire doivent être eux-mêmes au bénéfice d'une autorisation spéciale et les dispositions de la présente loi leur sont applicables à l'exclusion de l'inscription au registre du commerce.

Art. 14

La négociation et la conclusion professionnelle de paris au totalisateur sont interdites sur tout le territoire du canton.

Art. 15

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles du règlement d'exécution sont réprimées par le Département compétent selon les règles applicables pour les prononcés pénaux de l'administration.

Art. 16

Le Conseil d'Etat est chargé de prendre toute autre disposition nécessaire pour assurer l'exécution de la loi fédérale et de la présente loi.

Art. 17

Sont abrogées, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 53 et 54 de la loi fédérale, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Art. 18

Vu l'article 30 alinéa 3 de la Constitution de 1907, la présente loi ne sera pas soumise à la votation populaire et entre immédiatement en vigueur.

RCV RO/AGS 1926 f 164 | d 156