Affermage de sa propre société

Département des finances Service cantonal des contributions Departement für Finanzen Kantonale Steuerverwaltung

Sion, le 12 janvier 2021

Directive n° 1.03

Affermage de sa propre société / art. 14a al. 2 LF et 18a al. 2 LIFD

1. Généralités

En cas d'affermage d'une exploitation faisant partie de la fortune commerciale d'un contribuable à une société dont le contribuable détient la majorité des droits de participation, l'application des articles 14a al. 2 LF et 18a al. 2 LIFD est possible.

Ainsi, les biens affermés restent dans la fortune commerciale du contribuable, sauf demande expresse de sa part pour effectuer le transfert dans la fortune privée, en application des dispositions légales précitées.

ATTENTION : si les biens sont conservés dans la fortune commerciale, les droits de participations de la société à laquelle sont affermés les biens font également partie de la fortune commerciale du contribuable.

Par affermage, il faut attendre la location de toute l'exploitation y compris les relations d'affaires.

A contrario, si le contribuable liquide certains actifs et loue le reste, on est en présence d'une simple location qui ne donne pas droit à l'application de ces dispositions. Dans ce cas, le bien loué doit être transféré dans la fortune privée du contribuable si celui-ci n'exerce plus d'activité indépendante.

2. Entrée en vigueur

Cette directive entre en vigueur pour la période fiscale 2011 et est applicable pour toutes les taxations ouvertes et non encore exécutoires.

Bernard Morand Beda Albrecht

Adjoint Chef de service