Guide 2009

Guide des personnes physiques sur la manière de remplir la déclaration d'impôts 2009 Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à remplir votre déclaration d’impôts et à la retourner à l’administration communale de votre domicile jusqu’au 31 mars 2010.

Nous avons l’avantage de vous communiquer les nouveaux allègements fiscaux ci-après.

Impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct o La déduction de frais de déplacement avec un véhicule privé est augmentée de 0.65 cts à 0.70 cts par kilomètre ; o Majoration de la déduction forfaitaire de frais professionnels de 1'900.- à 2'000.- francs minimum et de 3'800.- à 4'000.- francs maximum ; o Les rendements de participations qualifiées de la fortune commerciale sont imposables à 50% et les rendements de participations qualifiées de la fortune privée à 60%.

Impôt cantonal et communal (révision de la loi fiscale du 12.12.2008) o Augmentation des déductions pour enfants

  • de 4'260.- à 7'510.- francs jusqu’à l’âge de 6 ans ;

  • de 5'330.- à 8'560.- francs de 6 à 16 ans ;

  • de 6'400.- à 11'410.- francs à partir de 16 ans.

o Augmentation des déductions pour frais de garde de 2’130 à 4’000.- francs, sans limite de revenu ; o Les versements en faveur d’œuvres d’utilité publique peuvent être déduits jusqu’à 20% du revenu net au lieu de 10% ; o Nouvelle déduction pour enfant suivant une formation tertiaire à l’extérieur du domicile de 5'000.- francs ;

Les déductions forfaitaires et sociales ont été indexées.

Pour les renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au Service cantonal des contributions ou au Service des contributions de votre commune de domicile.

Nous vous remercions de votre collaboration et, vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Service cantonal des contributions

Guide général + guide complémentaire

Un logiciel gratuit pour remplir la déclaration fiscale est à ­disposition sur: www.vs.ch/vstax A cette adresse internet, vous pouvez télécharger le logiciel précité et y trouver tous les renseignements nécessaires à son utilisation.

En cas d'utilisation du logiciel, nous vous prions de nous retourner la feuille avec les codes barres 2D qui nous permettra de reprendre automatiquement les données.

Tableau simplificé servant à remplir la déclaration d’impôts

ICC = Impôts cantonaux Références Références et communaux Pièces justificatives à la décla- au guide IFD = Impôt fédéral direct a joindre à la déclaration* ration GI = Guide des indépendants Chiffres Pages

Déclaration d’impôts 2009 4 Déplacement de domicile en Suisse et 4–5 à l’étranger Informations générales 6–7 Assujettissement fiscal 7 Revenu en Suisse et à étranger 8

REVENUS DE L’ACTIVITE / RENTES

Activité indépendante Bilan, comptes d’exploitation*

1a +1b

GI

Revenu SNC Questionnaire SNC*

10+GI

Agriculture Annexe agricole*

2

10+34

Activité dépendante Certificat de salaire

3

10–11

Gains accessoires

4+5

11

Rentes, AVS et AI 1ère rente: copie de la décision*

de rente

6

11–12

Autres: coupon postal*

Rentes viagères Contrat viager

6

11–12

Pension, retraites

autres rentes Attestation de l’institution*

6

11–12

Allocations pour perte de gain

7

12

AUTRES REVENUS

Prestation en capital Attestation de l’institution*

10

12

Rendements immobiliers

11

13–16

Rendements des titres et capitaux Attestations bancaires*

12

16–-18

Revenu provenant de successions

13

18

Pension alimentaire Copie du jugement ou de la convention entre époux 14 18–19 Autres revenus 15 19

Prestations en capital imposées séparemment ICC 10 + 25i 12 IFD 10 + 27j Gain de loterie ICC 12c + 25j 17

Permis B 7

2

Références Références Pièces justificatives à la décla- au guide a joindre à la déclaration* ration Chiffres Pages DEDUCTIONS OBJECTIVES Indépendant Comptes de pertes et profits* G1 Détail des frais généraux Dépenses professionnelles du salarié 19 + Ann. 2 20–21 Intérêts passifs Attestations bancaires* 17 19 Frais immobiliers Forfait Annexe 2 14–16 Frais d’entretien effectifs* Frais d’économie d’énergie Frais d’administration de titres et capitaux 18 19–20 Autres déductions 20 22 e Cotisations 2 pilier y c. rachat 21 22 Cotisation 3e pilier a Attestations bancaires ou des compagnies d’assurances* 22 22–23

DEDUCTIONS PERSONNELLES ICC IFD

Pour enfant à charge

25a

27e

23–26

Pour autre personne à charge

25b

27e

23–26

Pour les frais de garde des enfants

ou des invalides

25c

23/–

Les frais d’internat ou de famille

d’accueil (étudiant du degré second.)

25d

23/–

Frais de logement pour étudiant degré

tertiaire

25e

Déduction sur le revenu de l’un des

conjoints

25f

27g

23–27

Pour pensions, rentes, contrats viagers

25g

27h

24–27

Pensions alimentaires versées Copie du jugement ou de la

convention entre époux*

25h

27d

24–26

Gains de loterie déclarés

25j

Primes d’ass.-vie, maladie et accid.;

intérêts de capitaux d’épargne Copie du décompte de prime*

25k

27i

24–28

Frais de maladie, de guérison et frais

liés à un handicap Quittances des paiments*

25l

27b

24–26

Rentiers AVS ou AI vivant dans des

établissements médico-sociaux

25m

25/–

Dons destinés à des institutions Liste nominative datée ou

d’utilité publique quittances*

25n

27c

25–26

Revenu des apprentis et des étudiants

25o

25/–

FORTUNE

Valeurs fiscales des immeubles Selon cadastre communal

29

29

Fortune mobilière commerciale Selon bilan

30

29+GI

Titres et capitaux Selon état des titres*

32

29

Véhicules privés et autres

33

30

Assurances sur la vie Valeur de rachat

34

30

Dettes Attestations bancaires*

36–38

30

Déductions forfaitaires

39

30

DIVERS

Dispositions pénales 31 Renseignements complémentaires 44

3

Déclaration d’impôts 2009

Madame, Monsieur, Le Grand Conseil du Canton du Valais a adopté, le 13 septembre 2001, la loi fiscale concer- nant la taxation annuelle postnumerando, la coordination et simplification des procédures de taxation. Cette loi fixe les dispositions applicables à la taxation annuelle des personnes physiques, système d’imposition qui est en vigueur dès le 01.01.2003.

L’imposition annuelle signifie que:

  • la période fiscale et la période de calcul sont identiques;

  • vous payerez les impôts sur le revenu pour la période fiscale 2009 en fonction des reve- nus réalisés durant l’année civile 2009;

  • vos impôts sur la fortune seront déterminés en fonction du patrimoine existant au 31 décembre 2009.

Les taxations selon ce système ne pourront forcément être entreprises qu’une fois l’année civile écoulée, étant donné que les éléments indispensables du revenu et de la fortune ne seront connus qu’à ce moment-là. Ainsi, pour la période fiscale concernée, les impôts ne peuvent être prélevés que de manière provisoire. La perception définitive intervient ultérieu- rement, sur la base de la taxation.

Tous les contribuables ne recevront plus en même temps les décisions de taxation, mais au fur et à mesure de l’avancement des travaux de taxation. Il en sera de même pour le décompte final.

Changement d’état civil L’état civil au 31 décembre de la période fiscale est déterminant.

  • En cas de mariage durant la période fiscale 2009, les époux sont imposés en commun comme personnes mariées pour toute la période fiscale. Les époux doivent ainsi rem- plir une déclaration d’impôt 2009 commune pour toute la période fiscale 2009.

  • En cas de divorce ou de séparation, chacun des deux conjoints est imposé individuel- lement pour la période entière. De ce fait, chacun devra remplir une déclaration d’impôt 2009 séparée pour toute la période fiscale 2009.

  • En cas de décès de l’un des deux époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu’au jour du décès. Le décès vaut comme fin d’assujettissement des deux époux et le début de l’assujettissement du survivant.

  • Si la majorité intervient au cours de la période, l’enfant majeur est imposé séparément depuis le début de l’année.

Déplacement de domicile dans un autre canton ou à l’étranger durant l’année 2009 La situation au 31 décembre de la période fiscale est déterminante.

  • En cas de départ en 2009 pour un autre canton, l’assujettissement dans le canton, se termine à la fin de l’année 2008. L’impôt cantonal et communal ainsi que l’impôt fédéral direct sont perçus, pour toute l’année 2009, par le canton de domicile au 31 décembre 2009. Les acomptes éventuellement déjà versés seront remboursés au contribuable.

4

  • En cas de départ définitif en 2009 pour l’étranger, l’assujettissement se termine à la date du départ aussi bien pour les impôts cantonaux et communaux que pour l’impôt fédéral direct. Une déclaration doit être établie sur la base des gains réalisés entre le début de l’année et la date du départ ainsi que sur la situation personnelle, familiale et de for- tune à la date du départ (fin d’assujettissement). Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger ait un représentant en Suisse (art. 127 LF).

  • Les personnes arrivant en 2009 d’un autre canton sont imposables (impôt cantonal, communal et impôt fédéral) pour toute l’année 2009 dans le canton du Valais (lieu de domicile au 31 décembre). Tous les revenus réalisés durant l’année 2009 doivent par conséquent figurer dans la déclaration d’impôt 2009.

  • Pour les personnes arrivant en 2009 de l’étranger, l’assujettissement (impôt cantonal, communal et impôt fédéral) commence à la date de leur arrivée. Elles devront indiquer, dans la déclaration 2009, les revenus obtenus uniquement depuis la date de leur arrivée jusqu’au 31.12.2009 et leur situation personnelle, familiale et de fortune au 31.12.2009.

Comment remplir sa déclaration? L’établissement de la déclaration d’impôt est beaucoup plus simple avec le système d’impo- sition annuel. Toutefois, nous vous recommandons de vous en tenir aux quelques règles de base indiquées ci-après.

1. Avant de vous mettre réellement au travail, procurez-vous tout d’abord les documents

suivants:

  • les certificats de salaire;

  • les bilans et comptes de pertes et profits;

  • les attestations pour les rentes et pensions (AVS/AI, institutions de prévoyance, rentes viagères, etc.) et les indemnités pour perte de gain (service militaire, maladie, accidents, chômage, etc.);

  • les relevés bancaires pour les revenus provenant de titres (carnets d’épargne, comptes courants), les dettes et les intérêts passifs;

  • les attestations pour les cotisations à des formes reconnues de la prévoyance indivi- duelle liée (pilier 3a) et pour les primes d’assurances-vie;

  • toute autre pièce que vous jugez utile de joindre à votre déclaration.

2. Afin d’éviter d’éventuelles erreurs, nous vous recommandons d’une manière générale, de

remplir les copies avant de compléter les formules originales.

3. Remplissez tout d’abord les formules annexées à la déclaration: état des titres et autres

placements de capitaux; état des immeubles; revenu de l’activité agricole ainsi que les éventuelles autres formules spéciales jointes à votre déclaration.

4. Attelez-vous ensuite à la déclaration d’impôt 2009. Les présentes instructions vous

expliquent les indications que vous devez porter sous les chiffres de la déclaration et des annexes.

5. La déclaration d’impôt sera signée personnellement par le contribuable. Les époux qui

vivent en ménage commun signent à deux la déclaration. Les formules intercalaires doi- vent également être remplies d’une manière complète et signées en cas de besoin.

Les autorités fiscales vous remercient d’avance de remplir votre déclaration d’impôt de manière complète et minutieuse. Vous éviterez ainsi le désagrément de demandes d’informa- tions supplémentaires et permettez d’accélérer la procédure de taxation.

5

I nfor m ations g é n é rales

Pourquoi êtes-vous astreint au paiement de l’impôt? Vous êtes assujetti à l’impôt dans le canton du Valais en raison de votre domicile dans une commune du canton ou parce que d’autres éléments prévus par la loi vous y rattachent (séjour, propriété ou usufruit d’immeubles, etc.). Si vous estimez ne pas être soumis à l’impôt dans notre canton, vous devez nous renvoyer votre déclaration en exposant les motifs.

Base légale? Les impôts cantonaux et communaux sont perçus en application de la loi fiscale de 1976. L’impôt fédéral direct se base sur la loi fédérale du 14 décembre 1990.

Nouveaux contribuables (2009) Le contribuable qui, durant l’année 2009, a commencé une activité lucrative ou un appren- tissage, est devenu majeur, est arrivé d’un autre canton ou de l’étranger (voir remarque en page 5) ou est assujetti pour la première fois dans notre canton doit remplir une déclaration d’impôt 2009.

Délai pour le dépôt de la déclaration? La déclaration fiscale doit être remise signée et accompagnée de toutes les annexes requises, jusqu’au 31 mars 2010. Si vous êtes empêché de la retourner pour cette échéance, vous avez la possibilité d’obtenir une prolongation de ce délai. Il suffit pour cela de payer l’émolument administratif de Fr. 20.— à l’aide du bulletin de ver- sement que vous trouverez à l’intérieur de la déclaration fiscale, attaché à l’état des titres, et ceci impérativement avant le 31 mars 2010. IL N’EST PAS NECESSAIRE DE FAIRE UNE DEMANDE ECRITE, LE PAIEMENT SEUL SUFFIT. En principe un délai est d’office octroyé au 31 juillet 2010 pour tous les contribuables sans activité indépendante principale, et au 30 septembre 2010 pour ceux avec une activité indépendante principale. ATTENTION : si vous faites remplir votre déclaration par un représentant (fiduciaire ou autre), ce dernier dispose de la possibilité de faire lui-même une demande de prolongation. Il ne serait dès lors pas nécessaire que vous utilisiez ce bulletin de versement. Veuillez contacter votre représentant. Les sommations pour non dépôt de la déclaration fiscale seront notifiées à tous les contri- buables qui n’auront pas retourné leur déclaration dans le délai imparti et qui n’auront pas demandé de prolongation de délai par le paiement à l’aide du bulletin de versement joint au dossier fiscal. Par ce système de demande de prolongation de délai, nous simplifions la demande pour le contribuable. Du fait de la taxation annuelle, nous sommes par contre dans l’obligation de respecter une procédure stricte en la matière. Les sommations et les amendes d’ordres seront notifiées immédiatement. Vous trouverez également avec le bulletin de versement un texte expliquant la procédure ainsi que le délai qui peut vous être personnellement accordé compte tenu de votre statut professionnel connu par notre service.

6

Conséquences en cas de non dépôt? Le contribuable qui n’a pas remis sa déclaration dans le délai fixé est sommé de le faire dans un délai raisonnable. Si, malgré la sommation, il ne remet pas sa déclaration, il est frappé d’une amende d’ordre pouvant aller jusqu’à fr. 10’000 en cas de récidive.

A ssujettisse m ent fiscal

Règles générales Est assujetti à l’impôt dans le canton, toute personne physique :

  • qui y a domicile

  • qui y séjourne

  • qui n’est ni domiciliée, ni en séjour, mais qui a des liens économiques avec le canton tels que la propriété ou l’usufruit d’exploitations commerciales dans le canton, l’exploitation d’un établissement stable dans le canton, la propriété d’un immeuble dans le canton, etc.

Règles particulières

  • Pour les personnes mariées il faut comprendre par la «personne contribuable» «les deux époux».

  • Le partenariat enregistré entre personnes du même sexe est traité de la même manière que le mariage.

  • Les successions non partagées (communautés héréditaires) sont imposées auprès des différents héritiers et les participations à des sociétés en nom collectif, ou en comman- dite, ou bien à des sociétés simples, auprès des associés de manière proportionnelle.

  • La fortune grevée d’usufruit et les rendements sont imposables auprès de l’usu- fruitier.

Assujettissement des travailleurs étrangers Règle générale Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement, qui sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité dépendante.

Exceptions

  1. a) Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement.

  2. b) Si le revenu brut annuel soumis à l’impôt à la source du contribuable ou de son conjoint vivant en ménage commun dépasse le montant de 120 000 francs, une taxation ordinaire est faite ultérieurement et l’impôt à la source est déduit.

Règles particulières

  • Les personnes assujetties à l’impôt à la source sont imposables selon la procédure ordi- naire sur la fortune et les revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source.

  • Tous les contribuables au bénéfice d’un permis B doivent déposer une déclaration fiscale ordinaire. Lorsque le revenu dont dispose le contribuable est entièrement soumis à l’im- pôt à la source, il suffit de le préciser sous la rubrique «Observations du contribuable», de dater et de signer la déclaration.

7

Les instructions spéciales concernant l’imposition à la source peuvent être obtenues auprès de la section des impôts spéciaux du Service cantonal des contributions à Sion, tél.

027/606.24.96

R evenus en S uisse

et

à l ’ é tranger

Remarques préliminaires

L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus uniques ou périodiques que le contri- buable acquiert en Suisse ou à l’étranger d’une activité lucrative, d’assurances sociales,

d’autres assurances, du patrimoine mobilier ou

immobilier ou d’autres sources de revenu.

Pour le calcul du revenu imposable de la période fiscale concernée, le revenu effectivement

réalisé cette année-là sera pris en compte.

Les personnes arrivant d’autres cantons sont imposables pour toute la période fiscale dans le canton du Valais. Ces personnes doivent dès lors déclarer dans la déclaration d’impôt

2009 les revenus réalisés pendant toute l’année 2009.

Les revenus périodiques tels que revenus d’activité lucrative dépendante et indépendante,

y compris les revenus de remplacement tels que

les rentes de tout genre, les rendements

d’immeubles provenant de location ou de propre

usage,

etc. sont, pour le calcul

du taux

d’imposition, convertis sur douze mois par l’administration fiscale. La conversion se fait en fonction de la durée d’assujettissement. Les revenus non périodiques (perçus une seule fois durant la période fiscale), tels que versements de capitaux remplaçant des revenus périodi- ques, primes de fidélité, gratifications d’ancienneté, bénéfices de liquidation, dividendes, coupons annuels d’obligations et intérêts annuels d’épargne ne sont par contre pas convertis. Un assujettissement en raison d’un rattachement économique (exploitations commerciales,

établissements stables ou immeubles) s’étend à

la période fiscale entière, même

s’il est créé,

modifié ou supprimé pendant l’année. Dans ce cas la valeur des éléments de fortune est

réduite proportionnellement à la durée du rattachement.

Exemple d’un assujettissement inférieur à une année:

Arrivée du contribuable le 1er mars 2009 de l’étranger et début d’une activité lucrative

dépendante au 1er juin 2009:

Revenu Revenu

imposable déterminant le taux

(calculé par l’administration)

Salaire 1.6. – 31.12.

26 600.—

31920.—

Rendement de titres (échéance au 28.2.)

-.—

-.—

Rendement de titres (échéance au 30.9.)

300.—

300.—

Bonus (déc.)

1 000.—

1000.—

Total des revenus

27 900.—

33220.—

Explication:

Le revenu d’activité lucrative réalisé depuis l’arrivée (10 mois) est considéré

comme revenu

périodique et est converti sur 12 mois pour la

détermination du taux (26 600 fr. x 12 : 10

= 31 920 fr.). Le rendement de titres échu au 28.2 n’a pas été réalisé durant la durée d’as- sujettissement et échappe ainsi à l’imposition. Le rendement de titres échu au 30.9 et le

8

bonus versé en décembre sont pris en considération. Par contre, ils ne peuvent pas être imposés plus lourdement que pour un assujettissement annuel. C’est pourquoi ils ne sont pas convertis pour la détermination du taux, mais pris en considération selon l’échéance effec­tive.

Situation personnelle, professionnelle et familiale, (première page de la déclaration) Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir entièrement et avec précision les rubriques de la première page de la déclaration. Toutes les données figurant sur cette page sont à compléter ou à corriger. Le contribuable doit donner les renseignements néces- saires sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale au 31 décembre 2009 (ou celle à la fin de l’assujettissement). Exemple: Une modification du nombre d’enfants après le 31.12.2009 n’a aucune influence sur les déductions sociales 2009. Il est indispensable d’indiquer :

  • les dates de naissance complètes du contribuable, de l’épouse et des enfants,

  • les No AVS, lesquels seront inscrits à partir de la 1ère case à gauche. Lorsque les dates et les numéros sont correctement imprimés, le report est superflu.

Important: L’envoi conjoint des diverses communications fiscales aux époux vivant en ménage commun dépend des indications correctes données par les contribuables en page 1 de la déclaration, rubrique «Epouse». Il importe par conséquent d’indiquer le nom et le prénom de l’épouse. A préciser, lorsque la femme a conservé son nom. Programme VSTax2010 Si vous avez rempli la présente déclaration fiscale avec un logiciel informatique, vous recevrez pour l'année prochaine, par mesure de simplification et d'économie, unique- ment une information sur les données de base de votre dossier, ainsi que le bulletin de versement pour la prolongation du délai pour le dépôt de la déclaration. Toutefois, si vous désirez remplir une déclaration fiscale manuscrite, vous pourrez la demander au Service cantonal des contributions (la procédure sera indiquée sur la lettre que vous recevrez à la place de la déclaration) Revenus et fortune des enfants mineurs (c.-à-d. des enfants qui, au 31.12.2009, n’ont pas encore 18 ans révolus)

  • Revenu du travail

Le revenu provenant de l’activité lucrative des enfants mineurs est imposé séparément. L’enfant doit remplir sa propre déclaration d’impôt. Ce revenu comprend également les gains acquis en compensation par l’enfant, tels que les indemnités journalières décou- lant d’assurances chômage, maladie, accidents et invalidité, les rentes de la CNA et les indemnités pour dommages permanents, même si l’enfant n’a pas encore exercé d’activité lucrative.

  • Autres revenus et fortune

Les autres revenus (rendements de capitaux, gains de loterie, parts à des successions non partagées, etc.) et la fortune (capitaux, immeubles, etc.) des enfants mineurs doivent être indiqués par le détenteur de l’autorité parentale dans sa propre déclaration. Ces revenus comprennent également les revenus acquis en compensation, mais qui ne sont pas en liaison avec l’activité à but lucratif (par exemple les rentes d’orphelins).

9

REVENU BRUT Chiffre 1a et chiffre 1b: Revenu d’une activité lucrative indé- pendante et revenu de sociétés de personnes. Voir le guide complémentaire pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante.

Chiffre 2: Revenu agricole Remarque générale Selon l’article 125 de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD), les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante joignent à leur déclaration une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial ou un relevé de leurs recettes et dépenses.

Lettre a: Le revenu agricole déterminant est à reporter d’après «l’annexe agricole simplifiée». Une annexe agricole simplifiée n'est admise que pour les exploitations non astreintes à tenir une comptabilité. Important:

  1. a) Toutes les attestations relatives aux recettes brutes sont à joindre à l’annexe agricole.

  2. b) Les exploitations agricoles astreintes à tenir une comptabilité peuvent le faire en tenant une comptabilité en la forme commerciale ou en établissant un relevé des recettes et des dépenses. Les pages 34 à 43 de ce guide donnent toutes les indications utiles pour la tenue de la comptabilité agricole.

Lettre: b Les allocations versées par la Confédération et le canton aux agriculteurs, pour la famille et les enfants, sont à considérer comme du revenu imposable (art. 13 LF).

Chiffre 3: Revenu du travail (contribuable - conjoint) Le salaire obtenu doit être déclaré même si l’employeur n’a pas remis de certificat de salaire à son employé. Par revenu d’une activité dépendante, il sera indiqué le revenu brut après déduction des cotisations AVS/AANP/AI/APG/AC/AF et de celles versées pour la prévoyance profession- nelle (2e pilier). Le revenu brut d’une activité dépendante comprend le salaire, les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, commissions, allocations, primes d’ancienne- té et cadeaux de jubilé, gratifications, pourboires, tantièmes, autres avantages appréciables en argent, etc. Font aussi partie de ce revenu les indemnités pour frais dans la mesure où elles dépassent les dépenses effectives. Sont réputés indemnités pour frais tous les ver- sements effectués par l’employeur en couverture des dépenses encourues par l’employé lors de l’accomplissement de ses obligations de travail. L’estimation des revenus en nature (pension et logement gratuits) doit être incluse d’après la notice N2 /2007 de l’AFC «Revenu en nature des salariés»; celle-ci peut être obtenue auprès du Service cantonal des contributions à Sion.

10

L’employeur est tenu de remettre à son employé un certificat de salaire. Les certificats de salaire nouvelle formule sont identiques pour toute la Suisse. C'est pourquoi ils sont téléchar- geables à l'adresse suivante: http://www.estv.admin.ch/f/dbst/dokumentation/lohnausweis.htm Sous le chiffre 3b, on indiquera tous les revenus d’activité dépendante ne figurant pas sur un certificat de salaire, tels que :

  • Rémunérations non comprises dans le salaire net du certificat de salaire.

  • Indemnités en raison de sacrifices faits pour la famille («Lidlohn»). Pour déterminer le taux, ces indemnités sont divisées par le nombre d’années d’activité; le montant ainsi obtenu s’ajoute aux autres éléments du revenu.

  • Subsides de recherche: Ils constituent un revenu imposable dans la mesure où après déduction des dépenses y relatives, ils sont destinés à rémunérer leurs bénéficiaires pour leur travail.

  • Prix et contributions, attribués pour des ouvrages mis au concours (par exemple, concours pour un projet ou une oeuvre d’art) ou pour des prestations faites lors d’un concours excluant tout élément aléatoire (sport, architecture, beaux-arts, etc) sont consi- dérés comme un revenu du travail.

  • Indemnités versées par l’assurance chômage.

Chiffre 4: Gains accessoires (Annexe 2) L’ensemble des revenus provenant d’une activité lucrative accessoire (prestations en espèce et en nature), mais après déduction des cotisations AVS /AANP/AI /AC/AF et APG, doit être déclaré. De plus, on indiquera exactement la nature du gain accessoire. Pour l’AVS, il faut faire la distinction entre les gains accessoires provenant d’une activité indépendante et ceux provenant d’une activité dépendante. Déduction pour frais d’acquisition: En règle générale, le contribuable peut déduire sans justification spéciale le 20% des gains accessoires nets, au minimum Fr. 800.– mais au maximum Fr. 2400.– par an. S’il fait valoir des déductions plus élevées, il en indiquera le détail avec pièces justificatives. Si les gains bruts sont inférieurs à Fr. 800.– par an, seul ce montant retenu peut être déduit.

Chiffre 5: Revenu d’administrateur Les indemnités fixes, les tantièmes et les jetons de présence doivent être déclarés sous cette rubrique. La déduction forfaitaire n’est pas accordée sur les revenus d’administrateur d’une per- sonne morale – revenu à déclarer sous chiffre 5 –, car les frais y relatifs sont en général remboursés à part.

Chiffre 6 : Rentes Lettre: a Cette rubrique est réservée aux rentes AVS et AI.

Lettre: b Sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’as- surance-invalidité, de la prévoyance professionnelle ou fournis selon les formes reconnues de prévoyance individuelle liée, ainsi que de contrats de rentes viagères ou d’entretien via-

11

ger y compris les indemnités en capital et les remboursements de mises de fonds, primes et cotisations, et les prestations d’assurances risque pur. Ne sont pas imposables:

  • les allocations pour impotents provenant notamment de l’AVS, de l’AI et de la SUVA;

  • les rentes de l’assurance militaire antérieures au 1.1.1994, de même que celles provenant de l’AVS et de l’AI dans la mesure où elles ont entraîné une réduction de la rente de l’assurance militaire ;

  • les prestations complémentaires AVS et AI, les allocations complémentaires cantonales AVS et AI, ainsi que les prestations de l’assistance privée ou publique.

Pour les déductions accordées sur les rentes, les pensions et les prestations en capital, voir les explications des chiffres 25 g (impôts cantonal et communal) et 27h (impôt fédéral direct). Remarques:

  • Pour éviter des demandes de renseignements complémentaires, il est recommandé d’in- diquer exactement la nature des prestations, le nom de l’institution qui les verse et quand la première rente a été versée.

  • Les cotisations versées à l’AVS, qui découlent des rentes déclarées, doivent être déduites sous chiffre 20.

Chiffre 7: Allocations diverses lettre: a Sont à déclarer sous cette rubrique les allocations pour pertes de gains versées aux personnes astreintes au service militaire et à la protection civile pour autant qu’el- les ne figurent pas déjà dans le certificat de salaire. La solde du service militaire et les indemnités de la protection civile sont exonérées. Les allocations versées par les caisses de chômage sont à déclarer sous cette rubrique. Les allocations découlant de l’assurance invalidité fédérale ne sont à déclarer que dans la mesure où elles excèdent les frais de médecin, d’hôpital et de traitement que le contribuable doit supporter lui-même.

Chiffre 10: Prestations en capital

1. Sont imposables:

  1. a) les prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance professionnelle; (2ème pilier) ;

  2. b) les prestations en capital provenant de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier a) ;

  3. c) les prestations versées en cas de décès, de dommages corporels durables ou d’atteintes à la santé, tels que :

  • les versements de capitaux y compris la participation aux bénéfices découlant d’assu- rances risque pur (assurance temporaire en cas de décès sans valeur de rachat);

  • les versements de capitaux provenant d’assurances contre les accidents ou d’assuran- ces responsabilité civile en cas de décès ou d’invalidité y compris les versements de la SUVA;

  1. d) les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques (par ex. allocations de veuve AVS);

  2. e) les prestations en capital versées à la fin de rapports de service et les indemnités versées lors de la renonciation à l’exercice d’une activité (par ex. interdiction de concurrence).

12

Imposition des prestations en capital Les prestations en capital provenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (3ème pilier a), de même que celles provenant d’institutions de prévoyance professionnelle (2ème pilier) sont imposables à 100%. Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations pério- diques, l’impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l’in- demnité unique. Lorsque le revenu comprend des prestations en capital provenant de la prévoyance pro- fessionnelle ou fournies selon les formes reconnues de prévoyance individuelle liée ainsi que des sommes versées en cas de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé, celles-ci sont imposables séparément. Elles sont dans tous les cas soumi- ses à un impôt annuel entier, calculé au taux qui serait applicable s’il était servi des presta- tions périodiques mais, au moins, au taux minimum prévu et, au plus, au taux maximum de 4%. Ce calcul se fait d’office. Les déductions sociales prévues aux articles 31 et 32 LF et 35 LIFD ne sont pas autorisées. Pour l’impôt fédéral direct, le taux applicable représente le 1/5e du barème ordinaire. Sont exonérés:

  1. a) les prestations en capital provenant de l’assurance militaire (les versements à titre de réparation du tort moral);

  2. b) les capitaux d’assurances privées susceptibles de rachat y compris les participations aux excédents à l’exception des montants résultant de police de libre passage.

  3. c) les versements à titre de réparation de tort moral ainsi que les indemnités pour atteinte à l’intégrité corporelle ou mentale ayant le caractère de tort moral.

Chiffre 11: Immeubles (Annexe 2) Le revenu des immeubles doit être déclaré. Le revenu des immeubles commerciaux ainsi que les frais et les intérêts y afférents, doivent être pris en considération sous chiffre 1.

Lettre A: VALEUR LOCATIVE Règle générale: La valeur locative du logement et des autres locaux non commerciaux que le propriétaire ou l’usufruitier utilise correspond au montant que le contribuable devrait payer comme loyer pour des locaux de même nature dans une situation semblable.

Cas particuliers: Pour les maisons de vacances, la durée de leur utilisation effective ne joue aucun rôle. Est déterminant le fait que le contribuable a la jouissance de l’immeuble. Ce n’est que lorsque l’habitation n’est pas utilisable ou ne peut être louée qu’aucun revenu locatif n’est imposé. Pour les villas luxueuses, maison de maître et autres immeubles, un supplément appro- prié doit être compté pour les installations spéciales (jardin d’agrément, parc, piscine, court de tennis, place de jeu, etc.). Si, lors de la détermination de la valeur locative, il n’est pas tenu compte de certains aménagements purement personnels, les frais d’entretien et d’ex- ploitation y afférents ne peuvent pas être déduits.

Impôts cantonaux et communaux La valeur locative est estimée de manière raisonnable.

13

Lettre B: LOYERS Le montant brut des loyers comprend:

  • les loyers encaissés y compris le montant de la réduction du loyer accordée au concierge ou au gérant en rétribution de son travail;

  • tous les paiements des locataires pour frais accessoires, sauf les indemnités pour chauf- fage, eau chaude et nettoyage de la cage d’escalier et de l’entrée, dans le mesure où elles n’excèdent pas les dépenses effectives du propriétaire (si les indemnités pour chauffage, eau chaude et nettoyage sont comprises dans le loyer selon contrat de bail, les dépenses y afférentes peuvent être déduites directement des loyers encaissés).

Les loyers et fermages sont des revenus à déclarer obligatoirement. Si l’espace réservé à cet effet dans l’annexe 2 de la déclaration s’avérait insuffisant, le formulaire spécial «DETAIL DES LOCATIONS» doit être demandé à l’administration communale.

Lettre C + E: LOCAUX MEUBLÉS Sur le revenu provenant de la location de maisons ou logements meublés il est autorisé, en règle générale, une déduction de 20% sur le revenu effectif (à l’exclusion des frais de chauffage, d’éclairage et d’eau), pour tenir compte des frais d’entretien du mobilier et des frais de gérance. (Formulaire 12c à disposition auprès de la commune.)

Lettre D Comme autres rendements, il sera indiqué notamment:

  • les intérêts reçus et les versements à fonds perdus de la Confédération, du canton et de la commune, pour des biens immobiliers mis en location, en vertu des actes législatifs concernant l’encouragement à la construction de logements;

  • les rentes et les indemnités uniques reçues pour l’octroi d’un droit de superficie selon l’art. 779 CC;

  • les revenus provenant de l’octroi d’un droit d’utilisation (par ex. concession hydrauli- que).

Les abaissements supplémentaires (avances annuelles à fonds perdus) accordés par la Confédération, le canton et la commune aux propriétaires de logements et maisons familia- les doivent être déclarés sous chiffre 1D de l’annexe 2 s’ils n’ont pas été portés en diminu- tion des intérêts hypothécaires. Ce principe n’est pas applicable pour les abaissements de base constituant des avances remboursables.

DÉDUCTIONS Lettre F

  1. a) Frais effectifs

■ Frais d’entretien: les dépenses pour la rénovation ou la réparation d’un bâtiment sont, en principe, déductibles du revenu imposable, car il s’agit de frais d’acquisition du revenu immobilier. Il faut, toutefois, que ces dépenses n’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble.

Sont déductibles:

  • les dépenses pour les rénovations ou les réparations courantes. Parmi celles-ci, nous pouvons relever les frais consacrés à la réfection ou au changement d’un boiler, d’un frigo, d’une machine à laver le linge ou la vaisselle et à la pose d’une nouvelle tapis- serie;

14

  • les dépenses irrégulières. Font partie de celles-ci, le ravalement des façades, le chan- gement d’un chauffage, le remplacement d’un bloc de cuisine, la pose de nouvelles installations sanitaires, l’assainissement de la toiture et le remplacement de vieilles fenêtres;

  • les versements effectués à des fonds de rénovation ou de réparation de propriétés par étages, s’ils servent exclusivement à la couverture des dépenses d’entretien et de rénovation.

■ Frais d’exploitation (à l’exception des dépenses pour chauffage, eau chaude et nettoyage déjà prises en considération dans le calcul du rendement brut; voir les explications concernant le montant brut des loyers): contributions périodiques pour l’enlèvement des ordures (mais non les contributions perçues en vertu du principe pollueur payeur), pour la protection des eaux, pour l’éclairage et le nettoyage des rues; frais d’entretien des rues; taxes immobilières qui ont le caractère d’impôt réel‑; rétribution du concierge (si elle n’a pas déjà été comptée dans les frais de chauffage et de nettoyage), frais des locaux communs, d’ascenseurs, etc. dans la mesure où le propriétaire les assume. ■ Primes d’assurances: primes d’assurances de choses se rapportant à l’immeuble (assu- rances contre l’incendie, les dégâts des eaux, le bris de glaces, assurance-responsabilité civile du propriétaire). ■ Frais d’administration: dépenses pour ports, téléphones, annonces, formules, poursuites, procès, rétribution du gérant, etc. (les dépenses effectives seulement, pas d’indemnité pour le travail du propriétaire lui-même).

Ne sont pas déductibles les charges suivantes: ■ Les frais assumés par un contribuable pour la remise en état d’un immeuble récemment acquis et dont l’entretien a été négligé, lorsque ces frais sont encourus peu après l’acqui- sition, en règle générale durant les cinq ans qui suivent, ■ Les contributions uniques du propriétaire pour l’aménagement de rues, de trottoirs, de conduites industrielles, les contributions uniques des riverains aux mesures de protection des cours d’eau, les taxes de raccordement à la canalisation, à l’épuration des eaux, aux conduites d’eau, de gaz, d’électricité, au câble TV et à l’antenne collective, etc. ■ Les frais de chauffage et de préparation d’eau chaude en rapport direct avec l’exploi- tation de l’installation de chauffage ou de l’installation centrale de préparation d’eau chaude, en particulier les frais d’énergie. ■ Les contributions pour l’eau ne sont en principe pas déductibles. Toutefois, les contribu- tions que le propriétaire prend à sa charge pour des immeubles loués et qu’il ne répercute pas sur ses locataires peuvent être déduites.

  1. b) Déduction forfaitaire

■ Au lieu de la déduction des frais effectifs, le contribuable peut revendiquer une déduction à forfait. Celle-ci se monte à : ■ 10% du rendement locatif ou de la valeur locative, si à la fin de la période fiscale l’im- meuble comptait jusqu’à 10 ans d’âge; ■ 20% du rendement locatif ou de la valeur locative, si à la fin de la période fiscale l’im- meuble comptait plus de 10 ans d’âge. ■ l’impôt foncier sur le bâtiment est compris dans le forfait des 10 ou 20% ■ si le contribuable choisit la déduction forfaitaire les frais d’économie d’énergie sont inclus dans le forfait.

N. B. Le contribuable peut, pour chaque période fiscale et pour chaque immeuble

choisir entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire.

15

La déduction forfaitaire n’est pas admise dans les cas suivants:

  • terrains non bâtis (par ex. places d’entreposage ou places de parc);

  • terrains pour lesquels le contribuable perçoit une rente de superficie ;

  • immeubles faisant partie d’une fortune commerciale ou agricole exploitée par le contri- buable ou d’une entreprise commerciale donnée à bail, ou utilisée à des fins commercia- les.

Lettre G: ÉCONOMIE D’ÉNERGIE Charges déductibles ■ Investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement: on entend par là les dépenses pour les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et pour le recours aux énergies renouvelables, telles que :

  • les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l’enveloppe du bâtiment (isolation thermique, remplacement des fenêtres, pose de colmatages, installations de sas non chauffés, renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau);

  • mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les installations du bâtiment (remplacement du générateur de chaleur, à l’exception de son renouvellement par des chauffages électriques fixes à résistance; remplacement des chauffe-eau, à l’ex- ception du remplacement des chauffe-eau à circulation par des chauffe-eau centraux; raccordement à un réseau de chauffage à distance; pose de pompes à chaleur; montage d’installations à couplage chaleur-force et d’équipements alimentés aux énergies renou- velables; pose et renouvellement d’installations servant avant tout à l’utilisation ration- nelle de l’énergie; assainissement de cheminées lié au renouvellement d’un générateur de chaleur; mesures de récupération de la chaleur);

  • frais pour des analyses énergétiques et des plans-directeurs d’énergie;

  • frais pour le renouvellement d’appareils ménagers gros consommateurs d’énergie (cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, équipements d’éclairage) qui font partie de la valeur de l’immeuble.

Chiffre 12: Revenu de la fortune mobilière Lettre: A: TITRES OU AVOIRS PRIVES, GAINS DE LOTERIES L’état des titres (annexe l) sert à déterminer la fortune constituée en Su- isse et à l’Etranger par des titres et d’autres placements de capitaux, à fixer les rendements correspondants et à demander le remboursement de l’impôt anticipé. Pour le rendement provenant de titres ou d’autres placements, le con- tribuable doit remplir l’annexe « Etat des titres et autres placements de capitaux». Sont notamment à déclarer, les intérêts d’avoirs, les dividendes, la distribution d’actions gratuites, l’augmentation gratuite de la valeur nominale, les parts au bénéfice, l’excédent de liquidation et tous les autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre, sous forme de virement, inscription au crédit, imputation ou d’une autre manière, qui ne constituent pas un remboursement d’une dette en capital ou de parts au capital social. Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable. L’état des titres tient lieu de demande en remboursement de l’impôt anticipé. La re- tenue de l’impôt anticipé ne dispense pas le contribuable de déclarer le rendement de la fortune mobilière.

16

Celui qui ne les déclare pas s’expose à un rappel d’impôt et à une procédure en soustrac- tion fiscale (amendes). De plus, il perd, le cas échéant, tout droit au remboursement de l’impôt anticipé.

Les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sont exonérés.

Le contribuable qui veut régulariser sa situation (déclaration spontanée) est invité à prendre préalablement contact avec l’autorité de taxation.

Lettre B: TITRES OU AVOIRS COMMERCIAUX A reporter le rendement des titres commerciaux déduits sous le chiffre 1 (revenu d’une ac- tivité lucrative indépendante du contribuable et /ou du conjoint).

Lettre C: GAINS DE LOTERIE ICC: Les gains de loterie et les gains réalisés dans des manifestations similaires aux loteries sont imposés à raison du 50 pour cent des taux du barème ordinaire, séparément de tout autre revenu, l’année fiscale durant laquelle ils ont été touchés.

Le gain n’est imposé, compte tenu de la déduction des mises jusqu’à concur- rence du 5 % des gains bruts, que s’il atteint au moins le montant annuel de 5000 francs. Les montants inférieurs à 100 francs sont abandonnés lors du cal- cul d’impôt.

Les mises et les gains doivent être listés en détail. Seules les mises de la même catégorie de jeu sont déductibles du gain imposé. Si les mises et les gains ne sont pas listés de manière détaillée, le Service Cantonal des Con- tributions peut refuser la déduction des mises et/ou le remboursement de l'impôt antic- ipé. Il est indispensable de joindre les pièces justificatives originales.

Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain de loterie réalisé durant la même année fiscale que ces revenus.

IFD: Les gains de loterie et d’autres institutions semblables font partie du revenu imposable.

Lettre D: Imposition partielle des rendements de participations. Participations de la fortune commerciale : les revenus des participations de la fortune commerciale sont imposables après déduction des charges imputables, à hauteur de 50 pour cent (=imposition partielle), si les conditions légales sont remplies.

L’imposition partielle concerne les revenus suivants : Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations apprécia- bles en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participations ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participations.

Conditions de l’imposition partielle Il faut que les droits de participations équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative ; pour les béné- fices d’aliénation, les droits de participations doivent rester propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.

17

Nouveauté : Participations de la fortune privée : les revenus des participations de la for- tune privée sont imposables à hauteur de 60 % (=imposition partielle), si les conditions légales sont remplies.

L’imposition partielle concerne les revenus suivants :

Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages apprécia- bles en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.).

Conditions de l’imposition partielle:

  • participation détenue dans des sociétés de capitaux ou dans des sociétés coopératives dont le siège est en Suisse

  • participation doit être au moins égale à dix pour cent du capital-actions ou du capital social

Le contribuable doit prouver que les conditions de l’imposition partielle sont remplies. Sur l’état des titres, le contribuable indique les rendements de participations pour lesquels il revendique l’imposition partielle à l’aide de codes : PP – participation privée ; PC – participation commerciale.

Des instructions complémentaires peuvent être obtenues soit auprès des administra- tions communales, soit directement au Service cantonal des contributions, section de l’impôt anticipé (tél. 027 /606.24.89).

Chiffre 13: Revenu provenant de successions Pour les revenus provenant de successions non partagées ou d’autres masses de biens, il faut joindre à la déclaration un état détaillé. A certaines conditions, les héritiers ont droit au remboursement ou à l’imputation de l’impôt anticipé échu (voir à ce sujet les formules S-167 (formule de demande) et S-167-1 (instructions y relatives)); Le contribuable peut se procurer les formulaires à la section de l’impôt anticipé du Service cantonal des contribu- tions, avenue de la Gare 35, 1950 Sion, tél. 027 / 606.24.89.

  • L’hoirie n’est pas considérée comme un contribuable tant en matière d’impôt fédéral direct qu’en matière d’impôts cantonaux et communaux. Chaque héritier indiquera dans sa déclaration personnelle sa part au revenu et à la fortune de l’hoirie. Font exception à ce principe, les hoiries dont les ayants droit sont inconnus. Celles-ci sont alors imposées comme telles compte tenu des revenus des héritiers pour la fixation des taux.

Chiffre 14: Pension alimentaire La pension alimentaire versée par le conjoint séparé ou divorcé judiciairement ou de fait ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, sont imposables auprès du bénéficiaire. Les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille (pen- sion alimentaire pour l’enfant majeur) sont exonérées d’impôt. En revanche, elles ne sont pas déductibles auprès du débiteur de la prestation. IFD: Les contributions d’entretien qui sont versées sous la forme d’une prestation en capi- tal, ne sont pas imposables auprès de leur bénéficiaire. Chez le débiteur de la prestation, le paiement équivaut à l’extinction d’une dette et n’est ainsi pas déductible.

18

IC: Les contributions d’entretien qui sont versées sous forme d’une prestation en capital sont imposables chez le bénéficiaire au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l’indemnité unique.

Chiffre 15 : Autres revenus Dans cette rubrique, il sera indiqué tout revenu, de quelque nature que ce soit, qui n’est pas mentionné sous les chiffres 1 à 15 (excepté les recettes provenant de l’assistance publique, les attributions versées à titre de succession et donation). N. B: Pour l’impôt cantonal et communal, les prix culturels jusqu’à concurrence d’un mon- tant de 5000 francs sont exonérés.

D É D U C T I O N S

Chiffre 17: Intérêts passifs

  • Les intérêts passifs échus justifiés seront indiqués comme suit:

  • sous lettre a, les intérêts affectés à des exploitations agricoles

  • sous lettre b, les intérêts privés, à concurrence du rendement imposable de la fortune augmenté d’un montant de Fr. 50 000.–.

Les frais d’acte d’emprunt, les intérêts de leasing et les intérêts sur crédits de construc- tion ne sont pas déductibles. A l'impôt cantonal, les intérêts sur crédits de construction sont déductibles. Les intérêts passifs et les frais d’acte d’emprunt qui grèvent une exploitation commerciale sont déduits sous chiffre 1 de la déclaration d’impôt.

Chiffre 18 : Frais d’administration des titres Les frais d’administration des titres doivent être produits et déduits directement dans l’annexe des titres. Les législations cantonales et fédérales admettent toutes deux la déductibilité de certains frais d’administration des titres (TVA incl.). Les frais de conservation du patrimoine sont en principe déductibles mais pas les frais de gestion du patrimoine (dépôts à gestion active) et d’acquisition ou d’aliénation.

Frais déductibles ■ Frais de dépôt de papiers-valeurs et autres objets de valeur en dépôt collectif ou en coffres- forts (émoluments de dépôt et de coffres-forts) ■ Frais de retrait des rendements de fortune (frais d'encaissement, en cas d'encaissement de coupons par exemple) ■ Frais de gestion des comptes courants, des comptes de placement, des comptes d'épargne et d'autres comptes similaires. Frais non déductibles ■ Frais de gestion de patrimoine (dépôts à gestion active) ■ Frais d'acquisition ou d'aliénation de titres (commissions, émoluments, droits de timbre, courtages) ■ Droits d'émission ■ Honoraires liés à une augmentation de la fortune ■ Frais de transfert de fortune ■ Commissions sur les placements fiduciaires ■ Frais de conseil fiscal ■ Frais correspondant à des prestations effectuées par la personne contribuable

19

■ Emoluments sur les cartes EC

et cartes de crédit

■ Frais d'établissement de la déclaration d'impôt

■ Frais de conseil en placement financier

■ Frais de garantie du cours des devises

Formes de déduction

Déduction forfaitaire

Il est admis, sans justificatif, une déduction forfaitaire de 1 ‰ sur la valeur fiscale des titres et autres capitaux, jusqu‘à concurrence de Fr. 1’000.-.

Déduction des frais effectifs

■ Pour faire valoir une déduction supérieure

au forfait, les justificatifs des frais effectifs

doivent être remis en totalité.

■ Si une pièce justificative contient des frais bancaires non détaillés (forfait bancaire),

sans qu’il soit

possible de déterminer s’il s’agit de frais déductibles, une déduction

de 3 ‰ des titres afférents sera accordée.

■ Si le montant effectif des frais ressortant de la pièce justificative est inférieur à 3 ‰, seul ce montant effectif sera accepté.

Chiffre 19: Dépenses professionnelles

des salariés ( Annexe 2)

Remarque générale

Les mêmes déductions s’appliquent au conjoint exerçant une activité dépendante, pour autant qu’il ne travaille pas dans l’entreprise appartenant à l’autre conjoint. Si l’un des

conjoints seconde

l’autre dans

sa profession

ou dans son exploitation, les déductions ne sont

admises que si l’on peut prouver qu’il

existe un rapport de travail qui dépasse manifestement

le cadre de l’assistance que se doivent les époux.

Les dépenses professionnelles des deux

conjoints sont à détailler dans les rubriques 5 et

6 de l’annexe 2. Aucune déduction n’est admise lorsque les frais sont pris à charge par

l’employeur.

Lettre a-b) Frais

de déplacement nécessaires

à l’acquisition du revenu :

– transports publics:

frais effectifs

  • vélo, cyclomoteur ou un motocycle léger (cylindrée jusqu’à 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond jaune): jusqu’à Fr. 700.– par an

– scooter ou motocycle de plus

de 50 cm3:

jusqu’à Fr. 0.40 par km

– voiture

: de

0

à

15 000 km Fr. 0.70

de 15 001

à

17 500 km Fr. 0.65

de 17 501

à

20 000 km Fr. 0.60

de 20 001

à

25 000 km Fr. 0.55

de 25 001

à

30 000 km Fr. 0.45

de 30 001

à

40 000 km Fr. 0.40

Remarques:

  • Les frais de voiture sont nécessaires à l’acquisition du revenu lorsque le contribuable, en raison de la distance entre son domicile et l’arrêt des transports publics ou ses horaires de travail, ou l’utilisation d’un moyen privé pour son travail ou encore lors d’un horaire irrégulier, ne peut pas utiliser les transports publics.

20

  • Le calcul des frais de voiture s’établit pour une moyenne de 220 jours de travail par an. Pour le trajet d’aller retour à midi, il ne peut toutefois être compté que Fr. 15.– au maxi- mum par jour.

Lettre c) Frais professionnels – Repas hors-domicile Si le prix des repas est réduit en raison de prestations de Déduction admise l’employeur, seule la moitié de la déduction est admise; Fr. 15.– par repas principal ou toutefois, si la réduction du prix des repas est telle que le Fr. 3200.– par an contribuable n’a manifestement aucun frais supplémen- taire à sa charge par rapport aux frais qu’entraîneraient les repas à domicile, aucune déduction ne peut être prise en considération (tel est le cas lorsque le prix du repas de midi revient à moins de Fr. 10.– ou le souper à moins de Fr. 8.– ou en tout à moins de Fr. 21.50 par jour pour le déjeuner, le dîner et le souper).

Travail par équipe Fr. 15.­­– par jour Au travail par équipe est assimilé le travail à horaire irrégulier, les deux de travail par repas principaux ne pouvant être pris au domicile aux heures habituelles équipe ou de nuit (au moins 8 heures consécutives). Fr. 3200.– par an Cette déduction ne peut être revendiquée en sus de la déduction pour repas ou pour séjour hors du domicile. Séjour hors-domicile durant la semaine avec rentrée régulière en fin de semaine au domicile

1. Déplacements Généralement les

frais d’utilisation des transports publics

2. Repas principal Fr. 15.– soit Fr. 30.– par jour

ou Fr. 6400.– par an Lorsque l’employeur réduit le prix du repas de midi, cette déduction est ramenée à Fr. 22.50.– par jour ou Fr. 4 800.– par an.

3. Surplus de dépenses résultant du logement Frais effectifs

pour une chambre Lettre d) Autres frais Déduction annuelle forfaitaire: 3% du salaire net min. Fr. 2 000.— max. Fr. 4 000.— Cette déduction inclut toutes les dépenses d’outillage nécessaires à l’exercice de la profes- sion (y compris le matériel informatique et les logiciels et les ouvrages professionnels), les vêtements professionnels, les dépenses résultant de l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, de l’exécution de travaux pénibles ainsi que des frais d’utilisation d’une chambre de travail privée et de perfectionnement. Les frais de perfectionnement ne sont pas compris dans cette déduction forfaitaire. Sur la base de pièces justificatives, ils sont déductibles en sus de la déduction forfaitaire. Remarques particulières

  • Si le contribuable fait valoir la déduction des frais effectifs au lieu de la déduction à forfait, il joindra à sa déclaration fiscale une liste séparée de ces frais avec les pièces justificatives.

  • Les déductions calculées sur une année doivent être réduites de manière proportionnelle si l’activité lucrative dépendante n’est exercée que pendant une partie de l’année, à temps partiel ou à titre accessoire, sauf pour la déduction de la lettre d. En cas de chômage tem- poraire, la déduction globale (lettre d ci-dessus) pour les autres dépenses professionnelles n’est toutefois pas réduite. Les rubriques 5 et 6 de l’annexe 2 doivent être remplies.

21

Chiffre 20: Autres déductions

  1. a) Les charges durables et le 40% des rentes viagères versées par le débiteur, à l’exception des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondées sur la droit de famille. Le bénéficiaire de la prestation et son adresse exacte doivent être indiqués.

  2. b) Cette rubrique peut également être utilisée pour d’éventuelles cotisations personnelles versées à la caisse de compensation de l’AVS (assurance vieillesse et survivants), AI (assurance invalidité), APG (allocations pour perte de gain), AC (assurance chômage) et AANP (assurance accidents non professionnels), qui n’auraient pas pu être déduites sous la rubrique correspondante du revenu.

  3. c) Les cotisations à des associations professionnelles, syndicats et organisations semblables ne sont pas déductibles, car celles-ci n’ont pas le caractère de frais d’acquisition du revenu.

Chiffre 21 Cotisations à des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) Les cotisations légales statutaires ou réglementaires versées par un salarié ou un indé- pendant sont déductibles directement du salaire brut ou sont à reporter sous ce chiffre. L’indépendant ne peut toutefois déduire que la part privée des cotisations payées pour lui- même ou, le cas échéant, pour le conjoint qui le seconde (pour la délimitation entre la part privée et la part de l’employeur, ainsi que pour la déduction de la part de l’employeur voir le guide des indépendants). Les cotisations concernant le rachat d’années d’assurance sont déductibles si les pres- tations de vieillesse (rentes ou prestations en capital) commencent à courir ou sont échues après le 31 décembre 2001. Chiffre 22 Cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a)

  1. a) Généralités Les cotisations des salariés et des indépendants versées à des formes reconnues de prévoyance au sens de l’article 82 LPP sont déductibles et aux conditions prévues par la législation fédérale. Constituent des formes reconnues de prévoyance les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires, ces dernières peuvent éventuel- lement être complétées par un contrat de prévoyance risque. La déduction est accordée à condition que le contribuable obtienne un revenu provenant d’une activité lucrative. En cas d’interruption passagère de l’activité lucrative (service militaire, chômage, maladie, accident, invalidité), le droit à la déduction reste acquis. Aucune déduction n’est possible lorsqu’il résulte une perte de l’activité lucrative. Par revenu du travail, il faut entendre l’ensemble des revenus obtenus par le contribua- ble dans l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou dépendante, principale ou accessoire, tel qu’il apparaît dans la déclaration d’impôt (chiffres 1 à 5). Tout conjoint qui exerce une activité lucrative peut, en principe, déduire les cotisations qu’il a versées en vertu d’un contrat de prévoyance dans lequel il est inscrit en tant que preneur de prévoyance et si un revenu du travail figure dans la déclaration d’impôt. Si l’un des conjoints seconde l’autre dans sa profession ou dans son exploitation com- merciale, cette collaboration est censée se situer dans les limites de l’assistance que se doivent les époux; il appartient aux époux de prouver l’existence d’un rapport de travail dépassant ces limites s’ils entendent prétendre à une déduction pour le conjoint qui seconde l’autre.

  2. b) Déduction pour les contribuables affiliés à une institution de prévoyance 2e pilier a Les salariés et indépendants assurés obligatoirement ou facultativement à une institution

22

de prévoyance professionnelle (2e pilier) peuvent déduire les cotisations mentionnées dans l’attestation de l’établissement d’assurance ou de la fondation bancaire, mais au

maximum:

6 566 francs pour l’année 2009

  1. c) Déduction pour les contribuables qui ne sont pas assurés au 2e pilier Les salariés et indépendants qui ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) peuvent déduire les cotisations mentionnées dans l’attestation de l’établissement d’assurance ou de la fondation bancaire jusqu’à 20% du revenu pro- venant d’une activité lucrative, mais au maximum: 32 832 francs pour l’année 2009

Quand les versements doivent-ils être effectués?

Seules les cotisations effectivement versées au 31.12.2009 peuvent être déduites.

Chiffre 25 Déductions personnelles pour les impôts

cantonaux et communaux

Lettre a (Pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou

des

études dont le contribuable assure l’entretien):

Fr.

Jusqu’à l’âge de 6 ans; Situation au 31.12.2009

7 510.—

De 6 ans à 16 ans; Situation au 31.12.2009

8 560.—

Dès l’âge de 16 ans; Situation au 31.12.2009

11 410.—

Déduction supplémentaire dès le 3ème enfant Par enfant

1 200.—

  • Déduction de l'allocation de naissance et d'adoption perçue durant l'année 2009. A indiquer ce montant dans la case correspondante et l'additionner avec la déduction sociale pour enfant à charge.

Lettre b (Autres personnes): Pour chaque personne totalement ou par-

tiellement incapable d’exercer une activité lucrative et dont le contribuable

assure l’entretien pour l’essentiel

1 850.—

Lettre c: Pour les couples mariés vivant en ménage commun lorsque les

deux conjoints exercent une activité lucrative ou si l’un des conjoints est

durablement invalide, les frais de garde effectifs payés à des tiers pour les

enfants et les invalides jusqu’à l’âge de 16 ans peuvent être déduits jusqu’à

concurrence de Fr. 4 000.– par enfant. Il en va de même pour les contri-

buables veufs, séparés de fait ou de droit, divorcés ou célibataires.

max. 4 000.—

Lettre d: Pour chaque étudiant bénéficiant d’un enseignement public du

degré secondaire, pour les frais effectifs d’internat, de famille d’accueil

ou de location d'une chambre pour autant que ces frais soient supérieurs

aux

frais courants.

max. 5 470.—

Lettre e: (fais de logement étudiant du degré tertiaire)

Pour chaque enfant suivant une formation du degré tertiraire qui doit être

logé de façon permanente à l'extérieur du domicile parental.

max. 5 000.—

La déduction n'est pas accordée lorsque l'enfant peut suivre une formation

équivalente auprès d'un établissement sis en Valais.

Lettre f (Déduction sur le revenu du conjoint): Sur le produit du tra-

vail de l’un des conjoints (lorsque les deux époux exercent une activité

lucrative)

max. 6 020.—

Les

indications générales figurant sous chiffre 27 lettre g sont applicables par analogie.

23

Lettre g

Début ou échéance

Début ou échéance

Début ou échéance

entre le 01.01.87

Sur rentes, pensions et revenus avant le 01.01.83

après le 01.01.83

mais avant le

et le 01.01.2002

pour autant que le

provenant de la prévoyance profes-

01.01.87

rapport des pré-

sionnelle à l’exception du pilier 3a

voyances existait

au 31.12.1984

  • si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention ont été effectuées exclusivement par le contribuable 40% 20% 20%

  • si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention n’ont été effectuées qu’en partie par le contribuable mais au moins à raison d’1/5 ou si ces presta- tions découlent d’une assurance risque-pur 20% 10% 10%

  • Les rentes AVS, AI et SUVA sont imposables à 100%

  • Une déduction de 60% est accordée sur les rentes viagères et les revenus provenant d’entretien viager si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention ont été fournies exclusivement par la personne contribuable. Déductions jusqu’à

Lettre h

concurrence de Fr.

Pension alimentaire ou rente d’entretien justifiée versée sous forme de

montant

rente ou de prestation en capital :

effectif

Lettre k (Primes et cotisations pour l’assurance-vie, accidents et

Fr.

maladie, intérêts de capitaux d’épargne)

– Pour les personnes mariées vivant en ménage commun

3 950.–

– Pour les autres contribuables

1 560.–

+ par enfant

1 090.–

(Selon tableau No 7 de l'annexe 2 de la déclaration d'impôts)

Lettre l (Déduction pour frais de maladie et frais liés

à un handicap)

Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l’invalidité du contribuable ou d’une

personne à l’entretien de laquelle il subvient (y compris les frais dentaires),

lorsque le

contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci

dépassent le 2 % du revenu net*.

Les quittances doivent être jointes à la déclaration. Pour toutes les personnes

séjournant

dans des homes ou des institutions de soins, nous admettons sans autre justification une déduction de Fr. 40.– par jour (maximum 365 jours par année x Fr. 40.– = Fr. 14'600.–).

Ce montant est déduit dans tous les cas, indépendamment

du fait que la personne

soit

ou non au bénéfice d'une rente d'impotence.

Il n'est ainsi pas nécessaire de s'inquiéter des montants éventuellement pris en charge par les

caisses maladie. Seule la part qui dépasse le 2 % peut être déduite.

Avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des iné- galités frappant les personnes handicapées, les frais liés à un handicap, du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, sont entièrement déductibles.

Par handicapées, il faut entendre notamment les bénéficiaires de prestations de

l'AI, d'al-

location pour impotent et les personnes qui ont une perte d'autonomie. Pour ces

dernières,

l'handicap doit être établi au moyen d'un questionnaire

médical qui peut être obtenu au

Service cantonal des contributions.

En lieu et place des frais qu'ils ont effectivement supportés, les bénéficiaires d'une alloca- tion pour impotent peuvent prétendre à une déduction forfaitaire annuelle variant selon leur

situation:

24

Fr. - bénéficiaires d'une allocation pour impotence faible 2 500.– - bénéficiaires d'une allocation pour impotence moyenne 5 000.– - bénéficiaires d'une allocation pour impotence grave 7 500.– Lettre m: Pour les rentiers et rentières AVS ou AI vivant dans des établissements médico-sociaux ou reconnus comme tels, le revenu imposable est fixé à zéro lorsque: le revenu total dont dispose la personne contribuable, y compris les prestations complémen- taires et déduction faite des frais de pension, n’excède pas le montant servant à couvrir les dépenses personnelles fixées par le Conseil d’Etat et que la personne contribuable n’a pas de fortune imposable; le montant est arrêté à Fr. 5 250.– Lettre n (Versements en faveur d’œuvres d’utilité publique en Suisse) Les prestations bénévoles versées à des personnes morales qui sont exo- maximum nérées des impôts en raison de leur but d’intérêt public ou de pure utilité 20% du publique. Les quittances doivent être jointes à la déclaration ou une liste revenu net* nominative signée avec indication des dates de paiement. Lettre o Sur le revenu des apprentis et étudiants. 7 430.– Lettre p Les revenus de la fortune immobilière ressortant des chiffres 11b et 11c de la déclaration sont à reporter sous cette rubrique. Remarque (Répartition intercantonale et internationale)

  • Les personnes qui sont assujetties à l’impôt en Valais de manière limitée (par exemple pour le revenu provenant d’immeubles) ne peuvent faire valoir les déductions sociales et la déduction pour le couple que dans la proportion existant entre le revenu net en Valais et le revenu total.

*Le revenu net pris en compte est celui avant les déductions sociales prévues par la LF. Le calcul détaillé dc cette déduction est disponible sur notre site Internet dédié au programme VSTAX: www..vs.ch/vstax ou il peut être obtenu sur demande. En cas de doute nous vous invitons à inscrire la totalité des frais à produire et l'autorité fiscale se chargera d'effectuer la déduction maximale autorisée.

CALCUL DE L’IMPOT (Les calculs a et b ci-après sont effectués d’office)

  1. a) Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien, l’impôt sur le revenu est réduit de 35%, au minimum de 650 francs et au maximum de 4680 francs.

  2. b) Une déduction sur le revenu net imposable de 11160 francs est accordée aux contribuables qui n’ont pas droit à l’abattement indiqué sous lettre a. Cette déduc- tion se réduit de 930 francs par tranches de 1 860 francs dépassant un revenu net imposable de 11100 francs. Cette déduction tombe dès que le revenu net imposable dépasse 31600 francs.

Les déductions précitées (lettre b) ne sont pas accordées aux personnes vivant en union libre.

Chiffre 26: Revenu Les personnes physiques qui ne sont assujetties à l’impôt dans le canton que sur une partie de leur revenu, doivent l’impôt sur le revenu imposable dans le canton au taux correspondant à la totalité de leur revenu.

25

Chiffre 27: Déductions personnelles de l’impôt fédéral direct Lettre a

  • Les revenus non soumis à l’impôt fédéral direct ainsi que les déductions non admises pour l’impôt fédéral direct, comme, par exemple, les intérêts de construction.

Lettre b

  • Frais de maladie, d’accidents et d’invalidité du contribuable Peuvent être déduits les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l’invalidité du contribuable et de sa famille ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lors- que le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5% des revenus nets. Les dépenses pour lesquelles la déduction est demandée seront justifiées à l’aide de pièces justificatives. Pour toutes les personnes séjournant dans des homes ou des ins- titutions de soins, nous admettons sans autre justification une déduction de Fr. 40.– par jour (maximum 365 jours par année x Fr. 40.– = Fr. 14'600.–). Ce montant est déduit dans tous les cas, indépendamment du fait que la personne soit ou non au bénéfice d'une rente d'impotence. Il n'est ainsi pas nécessaire de s'inquiéter des montants éventuellement pris en charge par les caisses maladie. Seule la part qui dépasse le 5% peut être déduite. Avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des iné- galités frappant les personnes handicapées, les frais liés à un handicap, du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, sont entièrement déductibles.

Lettre c

  • Versements bénévoles Des versements bénévoles faits à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique peuvent être déduits. Les prestations doivent s’élever au moins à Fr. 100.– par année et ne peuvent excéder 20% du revenu imposable net augmenté de la déduction de la lettre e.

Lettre d

  • Contribution d’entretien en cas de divorce ou de séparation Les pensions alimentaires versées à l’époux divorcé ou vivant séparé, ainsi que les contri- butions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il exerce l’autorité parentale, sont déductibles. Si l’obligation d’entretien d’un enfant s’étend au- delà de sa majorité (par ex. études supérieures), la personne tenue à l’entretien ne peut déduire les prestations faites à l’enfant majeur que dans le cadre de la rubrique 27 e de la déclaration. Sont assimilées aux pensions alimentaires les prestations en nature telles que le loyer, les primes de caisse-maladie, les intérêts passifs, etc. qui sont pris en charge par le débiteur de la pension alimentaire en lieu et place d’un versement en espèces.

  • Rentes et charges durables On indiquera le bénéficiaire de la prestation. Parmi les charges figurent les rentes légales découlant de la responsabilité civile et les rentes viagères servies à des employés ou à du personnel de maison et fondées sur un contrat ou sur un testament. Parmi les char- ges durables qui peuvent être déduites, il faut citer par exemple les dépenses annuelles afférentes à une charge foncière (art. 782 CCS) ou une servitude foncière (art. 730 ss CCS). Les prestations qui ont pour contrepartie une rente viagère peuvent être déduites du revenu réalisé par le débirentier (privé) à concurrence de 40%.

Lettre e Déduction pour chaque enfant Fr. 6 100.– Déduction pour chaque personne nécessiteuse Fr. 6 100.–

26

Lettre f

Pour les époux qui vivent en ménage commun

Fr. 2 500.–

Lettre g

Sur l’un des revenus du travail des conjoints (voir tabelle)

max. 12 500.– /an

Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent

chacun une activité lucrative, 50

% du produit de l'activité lucrative la moins rémunérées sont déduits, mais

au moins Fr.

7 600.– et au plus 12 500.–. Par revenu du travail, il faut entendre l’ensemble du revenu obtenu par le contribuable dans l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou dépen- dante, principale ou accessoire, tel qu’il apparaît dans la déclaration. Les indemnités pour pertes de gains versées en cas d’interruption passagère de l’activité lucrative (indemnité

pour service militaire, indemnité

journalière de l’assurance-chômage ainsi que celle de l’as-

surance-maladie, accident et invalidité) sont assimilées à un produit du travail, ce qui n’est

pas le cas de certains autres revenus (par ex. rentes

de vieillesse et d’invalidité, rendement

de la fortune). Elle n’est accordée qu’une fois par année pour le couple, même si plusieurs activités lucratives sont exercées; elle n’est pas réduite si l’activité lucrative n’a été exercée que durant une partie de l’année ou sous la forme de travail à temps partiel. La déduction ne

peut excéder le revenu du travail

le plus bas après déduction des frais d’acquisition ainsi que

des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et de prévoyance. Aucune déduction n’est

admise

si l’activité lucrative se solde par une perte.

La déduction est aussi admise lorsqu’un des conjoints

seconde l’autre de façon importante

dans sa profession, son commerce ou son entreprise, à

condition que cette collaboration soit

prévue contractuellement ou soit nécessaire, compte tenu de la nature de l’activité exercée.

Exemple

si le revenu:

inf à 7 600.–

sup à 7 600.–

sup à 12 500.–

Revenu

6 800.–

20 000.–

40 000.–

./. Frais d'acquisition

1 900.–

3 000.–

3 000.–

./. Cotisations 3ème pilier a)

900.–

5 000.–

5 000.–

Revenu

4 000.–

12 000.–

32 000.–

Déduction admise

4 000.–

7 600.–

12 500.–

Lettre h

  • Rentes AVS et AI Elles sont imposables à 100%. Les subsides de l’assurance-invalidité pour des mesures de réadaptation médicale et professionnelle, pour l’octroi de moyens auxiliaires, ainsi que pour des mesures pour la formation scolaire spéciale ne sont pas imposables.

  • Rentes et pensions provenant d’institutions de la prévoyance professionnelle (2ème pilier) Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui com- mencent à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables comme suit:

  1. a) à 60%, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par le contribuable;

  2. b) à raison de 80%, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n’ont été faites qu’en partie par le contribuable, mais que cette partie forme au moins 20% des prestations;

  3. c) à raison de 100%, dans les autres cas.

  • Rentes du pilier 3a Les prestations de la prévoyance individuelle liée sont imposables à 100%.

  • Rentes de l’assurance militaire Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 1994 l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur

27

l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM 92). L’exonération prévue

à l’article 47, 2e

alinéa LAM 49 applicable jusqu’ici a été largement supprimée. Il s’ensuit que les rentes qui commencent à courir à compter du 1er janvier 1994 sont entièrement imposables

(exception: les rentes pour atteinte à l’intégrité et les indemnités

versées à titre de répa-

ration de tort moral).

  • Revenus provenant de rentes viagères, de prestations périodiques découlant d’un droit d’habitation, d’un usufruit ou d’un contrat d’entretien viager. Ces revenus sont imposables à raison de 40% si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention ont été fournies exclusivement par le contribuable ou par un tiers. Si la prétention ne repose sur aucune contre-prestation, ils sont imposés à 100%.

Lettre i

On peut déduire ici les primes et cotisations d’assurances mentionnées

dans la déclaration,

ainsi que les intérêts de capitaux d’épargne indiqués dans l’état des titres selon chiffre 7

de l’annexe 2.

Sont considérés comme intérêts de capitaux d’épargne les intérêts d’avoir en banque de toute nature (carnets d’épargne, livrets de dépôt, comptes courants, etc.), les intérêts d’obli-

gations suisses ou étrangères de même que les intérêts

provenant de prêts hypothécaires ou

d’autres prêts. Sont en revanche exclus de la déduction les rendements

d’actions, de parts

sociales et de parts de fonds de placement.

Déductions maximales pour primes d'assurances

et intérêts de capitaux d'épargne

1. Couples (personnes mariées vivant en ménage

commun)

– avec cotisations aux piliers 2 et 3a

Fr.

3300

– sans cotisations aux piliers 2 et 3a

Fr.

4950

2. Pour les autres contribuables

– avec cotisations aux piliers 2 et 3a

Fr.

1700

– sans cotisations aux piliers 2 et 3a

Fr.

2550

Art. 33, 1er al. let. g, LIFD

3. Pour chaque enfant

Fr.

700

4. Pour chaque personne nécessiteuse

Fr.

700

Remarques

En cas d’assujettissement partiel en Suisse, le contribuable marié ne peut faire valoir que la

déduction prévue sous lettre h, au prorata du revenu imposable

en Suisse par rapport au reve-

nu total.

Calcul de l’impôt fédéral direct

L’impôt fédéral direct est dû dès que le revenu imposable (chiffre 28 de la déclaration)

atteint au minimum Fr. 16 900.– pour les contribuables

vivant seuls (célibataires, veufs,

divorcés, séparés) et au minimum Fr. 29 200.– pour les

époux vivant en

ménage commun

ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage

commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses

dont ils assument pour l’essentiel

l’entretien.

Pour le calcul de l’impôt il faut se référer au barème

des personnes physiques (formule 58,

édition 2006 post), que l’on peut obtenir auprès de l’autorité

fiscale

(voir tableau sommaire

page 32).

28

F ortune I m p ô ts cantonal et co m m unal

Fortune La situation à la fin de la période de taxation ou à la fin de l’assujettissement est générale- ment déterminante.

Chiffre 29: Immeubles Avec l'entrée en vigueur du décret du 17.06.2005, les rabais fiscaux sur les valeurs fiscales des immeubles sont suppri- més. Ce rabais était de 25% de la taxe cadastrale pour les immeubles bâtis et les biens-fonds non agricole et de 20% pour les immeubles industriels). Les valeurs fiscales des immeubles et les biens-fonds agricoles sont toujours imposés à 15%.

Chiffre 30 La valeur du bétail au 31.12.09 est à déclarer (cf. page 1 de l’an- nexe à la déclaration des agriculteurs).

Chiffre 31 La fortune placée dans des sociétés en nom collectif ou en commandite doit être déclarée conformément aux indications du questionnaire que doit remplir la société.

Chiffre 32: Titres et capitaux La valeur imposable le 31 décembre 2009 est, pour les titres cotés, le cours de clôture du dernier jour de Bourse de décembre 2009 ou par défaut, les derniers cours précédant cette date (source : Telekurs Financial). Toutes ces informations se trouvent également sur le site Internet : http://www.estv.admin.ch/

Les titres non cotés, c’est-à-dire non officiellement négociés en bourse, doivent être déclarés à leur valeur vénale (valeur fiscale) au 31 décembre 2009; si celle-ci n’est pas connue lors de la remise de la déclaration d’impôt, on peut indiquer, sous réserve de rectification par les autorités de taxation, la dernière valeur imposable connue (valeur au 31 décembre 2008 ou 2007). Aucun renseignement concernant ces valeurs ne sera communiqué par le Service cantonal des contributions. Le contribuable se renseignera directement auprès de la société.

Nouveauté concernant les participations privées: : Avec une participation de 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coo- pérative dont le siège est en Suisse la valeur fiscale au 31.12.2009 peut être fixée à 60%. Le contribuable doit prouver que les conditions de l'imposition partielle sont remplies. Sur l'état des titres, ces participations doivent être indiquées avec le code «PP». Les avoirs (créances) seront ordinairement inscrits à leur montant total. S’il s’agit de créances litigieuses ou d’avoirs dont le recouvrement est incertain, on pourra déduire le montant de manière appropriée. Les avoirs en monnaie étrangère doivent être convertis en francs suisses au cours des devises appliqué pour les titres cotés à l’étranger.

Des instructions complémentaires peuvent être obtenues soit auprès des administrations communales, soit directement au Service cantonal des contributions, section de l’impôt anticipé, tél. 027 /606.24.89.

29

Chiffre 33: Valeurs privées Pour les billets de banque étrangers, ainsi que pour l’or et les autres métaux précieux, on indiquera la valeur vénale. Les cours déterminants des billets de banque étrangers et de l’or figurent dans la Liste officielle des cours 2009. Les oeuvres d’art, collections, véhicules privés, caravanes, mobile homes et bijoux sont estimés à 80% de leur valeur d’assurance. Le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage courant ne sont pas imposables.

Chiffre 34: Valeur de rachat des assurances-vie Les polices d’assurance-vie sont imposées pour leur valeur de rachat. Ont une valeur de rachat, d’après l’article 90, 2e alinéa, de la Loi fédérale sur le contrat d’as- surance, les assurances pour lesquelles il est certain que l’événement assuré se réalisera. Tel est le cas en général pour les assurances ordinaires sur la vie, par exemple pour l’assurance mixte, l’assurance à terme fixe et l’assurance-vie entière. Les assurances de rente n’ont une valeur de rachat imposable que s’il a été convenu d’une contre-assurance et si la rente n’a pas encore commencé à courir. Quiconque aurait des doutes sur la nature de son assurance ou sur la manière de l’estimer peut demander à la société d’assurance auprès de laquelle il l’a contractée une attestation indiquant la valeur de rachat. Les compagnies d’assurances sont tenues de donner à leurs assurés toutes les indications nécessaires (art. 136 LF). On joindra à la déclaration les attes- tations indiquant la valeur de rachat.

Chiffre 36, 37 et 38: Dettes Les dettes des commerces, exploitations agricoles et privées sont déclarées sous les rubri- ques correspondantes de la déclaration.

Chiffre 39: Déduction forfaitaire Pour le calcul de l’impôt, il est déduit de la fortune nette :

  1. a) pour les célibataires, veufs ou divorcés sans enfant: Fr. 30 000.–;

  2. b) pour les couples ainsi que les célibataires, les veufs ou divorcés avec enfants à charge: Fr. 60 000.–.

Les montants exonérés sont fixés d’après la situation à la fin de la période fiscale ou au jour où l’assujettissement prend fin. En cas d’assujettissement partiel, les déductions forfaitaires ne sont admises que proportionnellement.

Chiffre 42: Fortune hors-canton La fortune hors-canton sert à déterminer les taux d’imposition.

Chiffre 43 La fortune hors-pays sert à déterminer les taux d’imposition.

Chiffre 44: Taux Les personnes physiques qui ne sont assujetties à l’impôt dans le canton que sur une partie de leur fortune, doivent l’impôt sur la fortune imposable dans le canton au taux correspon- dant à la totalité de leur fortune. SITUATION DES ÉPOUX DANS LA PROCÉDURE (art. 131 LF bis) Chiffre 1: Les époux qui vivent en ménage commun sont considérés comme un seul contri- buable. Ils exercent conjointement les droits et obligations que leur confère la présente loi.

30

Chiffre 2: La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n’est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contrac- tuelle entre époux est supposée établie.

SANCTIONS PÉNALES EN CAS D’INFRACTION (art. 175 et ss LIFD et 203 et ss LF) Si les indications données sont inexactes ou incomplètes, l’amende pour soustraction consommée peut être fixée au montant simple de l’impôt soustrait; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. En cas de tentative de soustraction, l’amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. L’instigation, la complicité, la participation seront punies d’une amende fixée indépendam- ment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l’impôt soustrait. L’amende est de Fr. 10 000.– au plus, elle est de Fr. 50 000.– au plus dans les cas graves et en cas de récidive. L’usage de documents faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attes- tations de tiers, dans le dessein de tromper l’autorité fiscale est puni de l’emprisonnement ou d’une amende de Fr. 30 000.– au plus. Dispositions spéciales (art. 203 al. 4 LF) Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que l’autorité fiscale en ait connaissance, aucune amende n'est infligée.

31

Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,

Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV

Division principale de l’impôt fédéral direct, Administration fédérale des contributions AFC

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta, Administraziun federala da taglia AFT

imposta preventiva, tasse di bollo

Tabelle zur Umrechnung von Kapital-

Tableau pour convertir en rentes

Tabella per la conversione di prestazioni

leistungen in lebenslängliche Renten

viagères les prestations en capital

in capitale in rendite vitalizie

Werte ab dem Jahr 2005

Valeurs à partir de l’année 2005

Valori a partire dal 2005

Eine Kapitalleistung von CHF 1'000

Une prestation en capital de CHF 1'000

Una prestazione in capitale di CHF 1'000

entspricht einer jährlichen Leibrente

correspond à la rente viagère annuelle

corrisponde alla seguenta rendita vitalizia

von:

suivante :

annua:

Alter Jahresrente

Alter Jahresrente

Alter Jahresrente

Age Rente annuelle

Age Rente annuelle

Age Rente annuelle

Età Rendita annuale

Età Rendita annuale

Età Rendita annuale

Mann Frau

Mann Frau

Mann Frau

Homme Femme

Homme Femme

Homme Femme

Uomo Donna

Uomo Donna

Uomo Donna

Fr. Fr.

Fr. Fr.

Fr. Fr.

00

22.70

22.49

35

28.38

27.87

70

60.71

55.21

01

22.79

22.57

36

28.68

28.15

71

63.17

57.38

02

22.88

22.65

37

29.00

28.44

72

65.83

59.76

03

22.98

22.74

38

29.33

28.74

73

68.71

62.36

04

23.07

22.83

39

29.68

29.06

74

71.82

65.21

05

23.17

22.92

40

30.04

29.39

75

75.18

68.34

06

23.27

23.02

41

30.43

29.73

76

78.82

71.78

07

23.38

23.12

42

30.83

30.09

77

82.76

75.58

08

23.49

23.22

43

31.26

30.46

78

87.03

79.78

09

23.60

23.32

44

31.71

30.85

79

91.66

84.43

10

23.72

23.43

45

32.18

31.26

80

96.68

89.58

11

23.84

23.55

46

32.68

31.68

81

102.13

95.30

12

23.97

23.66

47

33.21

32.13

82

108.03

101.66

13

24.10

23.78

48

33.77

32.60

83

114.44

108.72

14

24.24

23.90

49

34.37

33.09

84

121.40

116.57

15

24.38

24.03

50

35.00

33.61

85

128.94

125.28

16

24.52

24.16

51

35.66

34.16

86

137.12

134.93

17

24.67

24.30

52

36.37

34.74

87

145.99

145.62

18

24.83

24.44

53

37.11

35.35

88

155.58

157.41

19

24.98

24.59

54

37.90

36.00

89

165.95

170.37

20

25.15

24.75

55

38.74

36.69

90

177.13

184.58

21

25.31

24.90

56

39.62

37.41

91

189.17

200.08

22

25.48

25.07

57

40.57

38.19

92

202.13

216.92

23

25.66

25.24

58

41.57

39.02

93

216.06

235.14

24

25.84

25.42

59

42.64

39.90

94

230.96

254.76

25

26.02

25.60

60

43.78

40.84

95

246.91

275.76

26

26.22

25.79

61

45.00

41.85

96

263.99

298.16

27

26.42

25.99

62

46.30

42.93

97

282.33

322.03

28

26.63

26.19

63

47.69

44.09

98

302.11

347.40

29

26.84

26.41

64

49.18

45.33

99

323.40

374.38

30

27.07

26.63

65

50.77

46.67

100

346.18

403.45

31

27.31

26.86

66

52.48

48.12

101

370.35

434.16

32

27.56

27.10

67

54.32

49.68

102

395.89

466.46

33

27.82

27.34

68

56.29

51.38

103

422.80

500.29

34

28.09

27.60

69

58.42

53.21

104

451.05

535.60

(Bundesamt für Privatversicherungen;

(Office fédéral des assurances privées ; Tarif

(Ufficio federale delle assicurazione private;

Einzelrententarif technischer Zinsfuss 2% /

de l’assurance vie individuelle : taux d'intérêt

Tariffa dell’assicurazione sulla vita individuale;

Abschlussjahr/Versicherungsbeginn 2005).

technique de 2% ; Début d’assurance 2005).

tasso d’int. tecnico del 2%; inizio dell’assicura-

zione nel 2005).

02.2006

32

Tableau servant à calculer l'impôt fédéral direct des personnes physiques (art. 214 LIFD) Les barèmes 2006/Post sont valables dans tous les cantons, à l'exception des prestations en capital provenant de la prévoyance, pour les

quelles les barèmes 2007/Prae sont applicables.

Contribuables vivant seuls

Mariès et familles monoparentales

Contribuables vivant seuls Mariès et familles monoparentales

Revenue

Impôt pour

Par CHF 100

Impôt pour

Par CHF 100

Revenue Impôt pour Par CHF 100 Impôt pour Par CHF 100

1

2

2

1 2 2

imposable

1 année

de revenu en plus

1 année

de revenu en plus

imposable 1 année de revenu en plus 1 année de revenu en plus

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

16'900

25.41

73'600 1'347.75 940.00

17'000

26.18

75'000 1'440.15 996.00

4.00

18'000

33.88

80'000 1'770.15 1'196.00

19'000

41.58

85'000 2'100.15 1'396.00

20'000

49.28

85'100 2'106.75 1'400.00

6.60

21'000

56.98

90'000 2'430.15 1'645.00

5.00

22'000

64.68

95'000 2'760.15 1'895.00

23'000

72.38

97'300 2'911.95 2'010.00

24'000

80.08

0.77

97'400 2'918.55 2'015.00

25'000

87.78

97'600 2'931.75 2'027.00

26'000

95.48

97'700 2'938.35 2'033.00

6.00

27'000

103.18

100'000 3'140.75 2'171.00

27'800

109.34

105'000 3'580.75 2'471.00

28'000

110.88

108'000 3'844.75 2'651.00

29'000

118.58

108'100 3'853.55 2'657.00

29'200

120.12

25.00

110'000 4'020.75 2'790.00

7.00

29'700

123.97

30.00

115'000 4'460.75 8.80 3'140.00

29'800

124.70

31.00

116'900 4'627.95 3'273.00

30'000

126.46

33.00

117'000 4'636.75 3'280.00

31'000

135.26

43.00

120'000 4'900.75 3'520.00 8.00

32'000

144.06

53.00

123'900 5'243.95 3'832.00

33'000

152.86

63.00

124'000 5'252.75 3'840.00

34'000

161.66

0.88

73.00

127'000 5'516.75 4'110.00

9.00

35'000

170.46

83.00

127'100 5'525.55 4'119.00

36'000

179.26

93.00

129'200 5'756.55 4'308.00

37'000

188.06

103.00

129'300 5'767.55 4'317.00

10.00

38'000

196.86

113.00

1.00

132'800 6'152.55 4'667.00

38'900

204.78

122.00

132'900 6'163.55 4'677.00

11.00

39'000

205.65

123.00

134'600 6'350.55 4'864.00

40'000

232.05

133.00

134'700 6'361.55 4'875.00

11.00

41'000

258.45

143.00

135'000 6'394.55 4'911.00 12.00

42'000

284.85

153.00

136'400 6'548.55 5'079.00

43'000

311.25

163.00

136'500 6'559.55 5'091.00

44'000

337.65

173.00

140'000 6'944.55 5'546.00

45'000

364.05

183.00

150'000 8'044.55 6'846.00

46'000

390.45

2.64

193.00

160'000 9'144.55 8'146.00

47'000

416.85

203.00

166'100 9'815.55 8'939.00

47'800

437.97

211.00

166'200 9'826.55 8'952.00

47'900

440.61

212.00

180'000 11'648.15 10'746.00

48'000

443.25

214.00

200'000 14'288.15 13'346.00

49'000

469.65

234.00

200'000 14'288.15 13'346.00

50'000

496.05

254.00

250'000 20'888.15 19'846.00

51'000

522.45

274.00

2.00

300'000 27'488.15 26'346.00 13.00

13.20

51'900

546.21

292.00

350'000 34'088.15 32'846.00

52'000

548.85

294.00

400'000 40'688.15 39'346.00

53'000

578.55

314.00

500'000 53'888.15 52'346.00

54'000

608.25

334.00

600'000 67'088.15 65'346.00

54'800

632.01

350.00

700'000 80'288.15 78'346.00

54'900

634.98

2.97

352.00

712'400 81'924.95 79'958.00

55'000

637.95

355.00

712'500 81'937.50 79'971.00

60'000

786.45

505.00

750'000 86'250.00 84'846.00

65'000

934.95

655.00

3.00

800'000 92'000.00 11.50 91'346.00

68'200

1'029.99

751.00

843'500 97'002.50 97'001.00

68'300

1'032.95

754.00

843'600 97'014.00 97'014.00 11.50

70'000

1'133.93

805.00

70'800

1'181.45

5.94

829.00

Für höhere steuerbare Einkünfte beträgt die Jahressteuer einheitlich 11.5 %.

70'900

1'187.39

832.00

4.00

73'500

1'341.83

936.00

1 Les fractions inférieures à CHF 100 sont

2 Le cas échéant, l'impôt annuel

est

abandonnées.

ramené aux 5 ct. inférieurs.

33

Agriculture A N N E X E AG R I C O L E S I M P L I F I É E (formule 2a)

Ce questionnaire doit être rempli par les exploitants à temps partiel ne tenant pas de comptabilité et dont le revenu brut régulier, y compris les paiements directs et subsides, est inférieur à Fr. 75 000.– par an. Les justificatifs des recettes brutes, des salaires, travaux de tiers, frais d’estivage et fermages doivent être annexés. Les autres charges, frais spécifiques et de structure, sont normalisées (forfait).

Normes nettes pour les petites exploitations avec bétail Les contribuables avec bétail qui n’ont pas l’obligation de tenir une comptabilité peuvent aussi déclarer le revenu agricole sans justificatif avec des normes nettes. Celles-ci compren- nent, entre autres, les contributions agricoles, les frais de main-d’œuvre, les amortissements, les intérêts et fermages payés et encaissés. Ces normes s’établissent comme suit: Plaine Fr. 2 000.– par UGB Collines + zones I et II Fr. 1 500.– par UGB Zones III et IV Fr. 1 600.– par UGB Pour la race d’Hérens, ces normes sont réduites de 30%.

Vignes louées: (charges spécifiques et de structure) Pour le propriétaire qui loue la vigne, la déduction est de Fr. 0.25 le m2, Cela représente la part amortissement du capital plant Pour le locataire de la vigne louée, la déduction est de Fr. 0.95 le m2 Cela représente les frais d'exploitation sans l'amortissement du capital plant

O B L I G AT I O N P O U R L A T E N U E D ’ U N E C O M P TA B I L I T É

Doivent obligatoirement tenir une comptabilité:

  • les exploitants dont les recettes brutes régulières dépassent Fr. 75 000.– par an;

  • les exploitants pour lesquels l’agriculture constitue l’activité principale ;

  • les exploitants qui désirent être imposés sur leur revenu agricole réel;

  • les exploitants qui ont fait ou qui font valoir une provision pour la dévalorisation des terres agricoles.

Ces contribuables peuvent établir leur revenu:

  • soit sur la base d’une comptabilité tenue en la forme commerciale, les comptes annuels de pertes et profits et bilans devant être joints au questionnaire (art. 133 LF 1976 et 125 LIFD);

  • soit sur la base d’un relevé des recettes et des dépenses, des actifs et des passifs ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 133 LF 1976 et 125 LIFD).

34

O B L I G AT I O N D E C O N S E RV E R L E S D O C U M E N T S E T P I È C E S J U S T I F I C AT I V E S

Les documents et pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans. Par documents et pièces justificatives, on entend notamment les contrats de tout genre, les pièces de correspondances importantes, les factures des fournisseurs, les copies des factures établies, les extraits de comptes bancaires avec les pièces justificatives y relatives, les pièces justificatives concernant le compte de chèques postaux, y compris les avis de situation, les justifications d’opérations comptables, les quittances de toute nature, les supports de don- nées ou d’images dans la mesure où ceux-ci ont enregistré de la correspondance commer- ciale et les pièces comptables, etc.

D É T E R M I NAT I O N D U R E V E N U D ’ A P R È S L A C O M P TA B I L I T É

Les exploitants qui déposent une comptabilité doivent joindre leurs comptes et la liste des fermages payés ainsi que le tableau des amortissements. La base de calcul pour la période 2008 est représenté par l’exercice 2009, respectivement 2008/2009 lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Les redressements en application des dispositions fiscales comprennent notamment:

  • les charges non déductibles fiscalement débitées au compte de résultat tels que les inves- tissements et les dépenses et parts privées;

  • des produits imposables non crédités sur compte de résultat tels que les bénéfices comp- tables provenant de la réévaluation d’actif, les gains de liquidation et les prélèvements en nature;

  • les produits crédités au compte de résultat qui font l’objet d’une imposition distincte tels que les salaires de l’exploitant déjà imposés à l’AVS, les allocations familiales, la valeur locative, etc.

Une comptabilité n’a de valeur probante que si elle répond aux exigences suivantes des articles 957 et ss CO: les relevés et les états relatifs aux recettes et aux dépenses doivent être établis de manière continue, journellement et sans omission (bouclements fondés sur des états détaillés et complets des stocks, inventaires, débiteurs et créanciers).

d é ter m ination du revenu d ’ après le relev é

La structure de la comptabilité doit être adaptée à l’importance de l’exploitation (clarté et sincérité de la comptabilité qui doit être aisément vérifiable). Les exploitants qui établissent leur revenu d’après un relevé doivent joindre la liste des fermages payés et le tableau des amortissements. Les bases de calcul pour la période de taxation 2009 correspondent à l’année civile 2009. Les exigences minimales requises pour l’établissement de ce relevé sont les suivantes:

35

  • enregistrement continu des recettes et des dépenses (livre de caisse et compte de chèques postaux, clôture de ces comptes chaque mois);

  • nom et domicile des fournisseurs et des bénéficiaires pour toutes les recettes et les dépenses;

  • états détaillés et complets des stocks, inventaires, débiteurs et créanciers.

directives pour l ’ é tablisse m ent des bilans

I. Stocks

L’estimation s’effectue à la valeur du marché. La valeur des marchandises produites en vue de leur utilisation dans l’exploitation du contribuable doit impérativement être déclarée. Pour l’estimation des stocks de fourrages grossiers, nous admettons un montant de Fr. 700.— par unité de gros bétail-fourrages gros- siers (UGBFG). Cette somme représente la valeur de l’affouragement de janvier à fin avril.

II. Bétail L’estimation peut être faite selon les directives de la FAT en matière de bouclement comp- table. Pour les animaux achetés, par exemple dans une nouvelle exploitation, on peut partir du prix de revient augmenté de l’accroissement et diminué des amortissements. Valeurs d’inventaires des UGB selon directives de la Commission de coordination (FAT):

01.01.2009 Fr. 2’100.—

31.12.2009 Fr. 2’100.—

Pour l’impôt sur la fortune, les valeurs figurant dans le dernier bilan sont déterminantes.

III. Immeubles Le calcul des amortissements de même que les subventions perçues sont imposables en cas de bénéfices immobiliers (art. 18 LIFD). Le bouclement comptable doit contenir ces rensei- gnements actualisés (chiffres 2.3). sur les valeurs immobilisées des exploitations agricoles et sylvicoles

N O T I C E C O N C E R NA N T L E S A M O RT I S S E M E N T S

Bases légales: Article 28 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Les taux d'amortissements pour ces exploitations ont été élaborés en collaboration avec la sous-commission de l'agriculture de la Commission des cœfficients expérimentaux.

1. Généralités:

Le prix de revient sert de base au calcul de l’amortissement. Par ce prix de revient, on entend le prix d’achat diminué d’éventuels rabais, de bonifications pour reprises, etc.

36

Lorsqu’une comptabilité est établie pour la première fois, les immobilisations doivent être

portées au bilan d’entrée à leur prix de revient en tenant compte de la dépréciation ou de la

plus-value intervenue depuis l’acquisition.

Seuls sont possibles des amortissements sur les éléments de la fortune commerciale, qui

servent entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative (Art.

18, al. 2 LIFD).

En cas de reprise ou d’achat d’un immeuble entier ou partiel à la valeur vénale, le terrain

doit être évalué séparément.

2. Les taux d’amortissements de portée générale

sont applicables comme suit:

Taux d’amortissements en pour cent de la

Valeur

d’acquisition

Valeur

comptable

2.1. Sol

Aucun amortissement sur les terres exploitées . . . . . . . . . .

2.2. Taux global

En cas d'absence de ventilation de la valeur du domaine

(constructions, plantes, améliorations, sol) dans l'inventai-

re, l'amortissement est limité à la valeur du sol . . . . . . . .

1,5 %

3%

2.3. Améliorations

Drainages, frais de remaniement parcellaire . . . . . . . . . . .

5%

10 %

Aménagements (de chemins, routes, etc.), murs de

vignobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%

6%

2.4. Plantes

(amortissement dès le plein rendement). Les frais encourus

jusqu'au moment du plein rendement constituent la valeur de

départ pour le calcul de l'amortissement.

Vignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6%

12%

Cultures fruitières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%

20%

2.5. Constructions

Maisons d’habitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1%

2%

Taux global pour bâtiments, fermes (habitation et grange

sous le même toit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2%

4%

Ruraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%

6%

Serres en verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7%

14%

Constructions légères, porcheries, halles avicoles, etc. . . . .

5%

10%

Silos, arrosages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5%

10%

Tunnels plastiques, silos polyester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%

20%

37

2.6. Installations mécaniques

(installations techniques qui font partie des bâtiments,

dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la

valeur des bâtiments) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12%

25%

2.7. Véhicules, machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

40%

Fortement sollicités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

50%

2.8. Bétail

En règle générale, l’amortissement immédiat sur la valeur unitaire est pratiqué selon les

directives de l’OFAG. A plus ou moins longue échéance, cette méthode conduit au même

résultat que celle de l’amortissement fondé sur la durée d’utilisation.

3. Investissements pour des installations

visant à économiser l’énergie,

à respecter la protection de l’environnement

Les isolations thermiques, les installations pour la transformation du système de chauffage,

ou pour l’utilisation de l’énergie solaire, du biogaz, etc., peuvent être amorties durant les

premier et deuxième exercices à raison respectivement de 25% et 50%, et durant les années

suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 2).

4. Amortissements faits après coup

Des amortissements ne peuvent être admis après coup que dans des cas où l’exploitation

du contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n’était pas en mesure de

procéder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Leur bien-fondé

doit être établi.

5. Procédés spéciaux d’amortissement

Par procédés spéciaux d’amortissement, on entend les méthodes qui s’écartent des procédés

usuels et qui sont, sous certaines conditions, autorisées et appliquées régulièrement et sys-

tématiquement d’après la loi cantonale (amortissement immédiat, amortissement unique).

6. Provisions pour dévalorisation des terres agricoles jusqu’à la

valeur de rendement

Ces dispositions sont valables en matière d’impôt cantonal et communal. Pour l'impôt

fédéral direct, ce sont les valeurs licites qui ont été revues selon le tableau ci-dessous.

Conditions pour la constitution de ces provisions

  • Etre propriétaire et exploitant

  • terres exploitées sises en zone agricole

  • tenue régulière d’une comptabilité ou relevé des recettes et dépenses avec tableau des amortissements

38

  • valeurs de référence actuelles inférieures aux prix d’achat ou aux valeurs comptabilisées au bilan

  • le prix d’achat des vignes et terres arborisées qui n’ont pas encore fait l’objet de pro- visions doit être réparti pour déterminer la valeur du terrain nu et du capital plantes. Lorsqu’il n’est pas possible de reconstituer la valeur du capital plantes des vignes au moment de leur acquisition, cette valeur est fixée forfaitairement à Fr. 5.– le m2.

  • les provisions à concurrence de la valeur de rendement ne peuvent s’effectuer qu’à partir de l’année qui suit celle de l’acquisition de la parcelle.

VALEURS DE RENDEMENT DES TERRES AGRICOLES

Pour toutes les terres y compris les vignes, il s’agit de la valeur des terrains nus, c’est-à-dire

sans le capital plantes et sans la valeur des murs.

Les valeurs ci-dessous ont été déterminées

en accord avec la Chambre Valaisanne d’Agriculture.

par m2 impôt fédéral direct

Terres assolées, plaine du Rhône,

(sans le Valais Central de Sierre à St-Maurice)

Fr. 0.50

Fr. 5.-

Terres assolées, région de plaine,

(cultures spéciales de Sierre à St-Maurice)

Fr. 1.50

Fr. 6.-

Prairies de montagne (2 à 3 utilisations)

Fr. 0.25

Prairies de montagne (1 à 2 utilisations)

Fr. 0.10

FORÊTS

(en fonction du coût d’exploitation)

Faible

Fr. 0.30

Moyen

Fr. 0.15

Elevé

Fr. 0.05

SURFACES ALPESTRES

(selon pâquiers normaux définis par le Service de l’agriculture)

par pâquier impôt fédéral direct

Bon

Fr. 1’500.–

Moyen

Fr. 1’000.–

Minimum

Fr. 500.–

INCULTES

par m2

(toutes régions)

Fr. 0.–

VIGNES

Plaine

Fr.

4.50

Fr.

4.50

Coteau et terrasses rive droite (1ère zone)

Fr.

7.50

Fr.

15.–

Terrasses rive droite (2ème zone)

Fr.

7.–

Fr.

10.–

Terrasses rive droite (3ème zone)

Fr.

6.50

Fr

6.50

Coteau rive gauche

Fr.

6.–

Fr.

6.–

Terrasses rive gauche (3ème zone)

Fr.

5.50

Fr.

5.50

39

Les Grands domaines viticoles font l’objet d’estimations individuelles qui peuvent être d’un prix supérieur lorsque la production fait l’objet d’une appellation spécifique.

Exemples de calculs pour les vignes dont la valeur des murs a été fixée forfaitairement

à Fr. 8.– le m2

Prix licites admis

Valeur des murs

Valeur de rendement Provision

lors de la 1ère dévalor.

(A amortir)

du terrain nu

1ère zone

Fr. 28.–

Fr. 8.–

Fr.

7.50

Fr. 12.50

2ème zone

Fr. 22.–

Fr. 8.–

Fr.

7.–

Fr. 7.–

3ème zone rive droite

Fr. 18.–

Fr. 8.–

Fr.

6.50

Fr. 3.50

3ème zone rive gauche

Fr. 18.–

Fr. 8.–

Fr.

5.50

Fr. 4.50

plaine

selon zone

Fr. –.–

Fr.

4.50

A calculer.

Procédure

  • Extrait de cadastre pour chaque parcelle (pour les vignes avec mention de la zone) et registre des vignes

  • Acte d’achat ou dernière valeur comptabilisée pour chaque parcelle

  • Tableau détaillé des provisions.

N.B. Aliénation (ou cessation d’exploitation)

En cas d’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles, les bénéfices en capital seront

ajoutés au revenu imposable (ou taxés séparément en cas de

cessation d’activité), à concur-

rence des dépenses d’investissement (art. 14 al. 6 LF et art 18 al. 4 LIFD). Autrement dit, en cas de bénéfice, les subventions, les provisions et le cumul des amortissements qui ont

diminué les revenus des années antérieures seront repris.

Cette notice est valable pour la première fois pour les exercices clos après le 1er janvier

2007. Les données des chiffres 2 à 7 proviennent en partie

de la notice NL 1/2007 de la

Division principale de l’impôt fédéral

direct sur la manière d’estimer les prélèvements en

nature et des parts privées aux frais généraux des propriétaires d’entreprises agricoles et

forestières.

40

pr é lève m ents et salaires

en nature

parts priv é es

1. Prélèvements en nature

Ces montants représentent la valeur des denrées alimentaires de l’exploitant, de sa famille

et des employés provenant de l’exploitation (autoapprovisionnement). Pour les employés

de l’exploitation, leurs parts seront déduites en tant que salaire en nature (voir chiffre 7).

Enfants à l’âge de ...ans*

Adultes

–6

6 - 13

13 - 18

en règle générale

Fr. 960.–

Fr. 240.–

Fr. 480.–

Fr. 720.–

sans lait

Fr. 600.–

Fr. 145.–

Fr. 300.–

Fr. 455.–

avec lait, sans viande

Fr. 600.–

Fr. 145.–

Fr. 300.–

Fr. 455.–

expl. sans animaux

Fr. 240.–

Fr. 60.–

Fr. 120.–

Fr. 180.–

* Est déterminant l’âge des enfants au début de chaque exercice. S’il y a plus de 3 enfants, on déduira du total des taux pour enfants: 10% pour 4 enfants, 20% pour 5 enfants, 30% pour 6 enfants et plus.

2. Valeur locative du logement

La valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée dans chaque cas selon les loyers usuels dans la localité pour les logements semblables. Lorsque certains locaux sont utilisés aussi bien à des buts commerciaux qu’à des buts pri- vés, on tiendra compte aussi d’une part appropriée à ces locaux communs (par ex. pièces

d’habitation, cuisine, bain, WC).

3. Part privée aux frais de chauffage, éclairage,

nettoyage, communication, etc.

Pour les frais de chauffage, courant électrique, gaz, matériel de nettoyage, lessive, articles

de ménage, raccordement à des moyens de communication modernes, radio et télévision,

on comptera ordinairement les montants suivants, par an, comme part

privée aux frais

généraux, si tous les frais de ce genre concernant le ménage privé ont été inscrits au

débit

de l’exploitation:

Ménage avec

Supplément par

1 adulte

adulte en plus

enfant

conditions favorables (conformes à N l)

Fr. 3540.–

Fr. 900.–

Fr. 600.–

en règle générale

Fr. 2640.–

Fr. 660.–

Fr. 420.–

conditions modestes

Fr. 2100.–

Fr. 540.–

Fr. 360.–

4. Part privée aux salaires du personnel de l’exploitation

Si des employés de l’exploitation travaillent en partie pour les besoins privés de l’exploitant (préparation des repas, entretien des locaux et du linge privés, etc.), on comptera comme

part privée la partie du salaire correspondant aux circonstances.

41

5. Part privée aux frais d’automobile

Cette part

privée peut être déterminée soit sur la base des montants des frais effectifs basés

sur la justification du nombre de kilomètre parcourus à titre privé, soit par un forfait de 0,8% du prix d'achat (TVA exclue) ou encore entre le tiers et la moitié du total des frais dûment

justifiés,

au minimum 150

fr. par mois et

véhicule.

6. Salaires en nature (pension et logement)

pour employés agricoles

pension pension et

Adultes

déjeuner

dîner

souper complète logement logement

Fr./jour

3.50

10

8

21.50

11.50

33

Fr./mois

105

300

240

645

345

990

Fr./an

1260

3600

2880

7740

4140

11880

Pour les enfants, ces montants sont à utiliser à raison de 25%

jusqu’à 6 ans, 50% de 6 à 13

ans et 75%

de 13 à 18 ans. Pour les familles comptant plus de 4 enfants, voir chiffre 1.

Lorsque l’employeur a aussi fourni des vêtements, du

linge de corps et des chaussures et

s’est chargé du blanchissage et de l'entretien, on ajoutera Fr. 80.– par mois, respectivement

Fr. 960.– par an.

42

7. Déduction du salaire en nature chez l'employeur

(prix de revient) Fr./jour Fr./mois Fr./an En règle générale 17.– 510.– 6120.– Si la valeur locative des locaux occupés par le personnel est ajoutée au revenu de l'exploitant 19.– 570.– 6840.– Le montant déboursé en faveur du bénéficiaire pour la remise de vêtements, linge de corps et chaussures est déductible lorsqu’il est pris en considération dans son certificat de salaire.

8. Remarques concernant la répartition des primes d'assurances

Assurances frais d’ex- frais remarques ploitation privés (DI: déclaration d’impôts)

Employés

AVS /AI /APG/acc. (AANP),

x

ass. mal (AANP, AC), 2e pilier

x

Famille de l’exploitant

AVS /AI/APG/AC

x

à déduire sous ch. 2 DI

caisse ou assurance maladie

x

à déduire sous ch. 25 k DI

assurance accidents

x

ass. pour indemnité

x

indemn. reçues à déclarer

journalière de l’exploitant

sép.: sur la Di

ass. combinée (mal. & acc.)

x

part. privée, à déduire dans la DI

risque pur

x

à déduire sous ch. 25 k DI

avec caractère de prévoyance

x

sous 2e ou 3e pilier

mis en gage pour l’exploitation

x

par. ex.: garantie pour crédit

commercial

2e pilier (caisse pension)

x

x

par moitié

3e pilier (3a)

x

à déduire sous ch. 22 DI et

(prévoyance individuelle liée)

selon ch. 22 du guide

assurance-vie ou de rente

x

à déduire sous ch. 25 k DI

exploitation

ass. de responsabilité civile comm. x

assurance bâtiments agricoles

bâtiments affectés à la fortune

commerciale

assurance mobilière ou

x

répartition de la part privée à la

véhicules

fin de l’an

43

Service

cantonal des contributions

Avenue de la Gare 35 (Planta)

1951 Sion

Pour appels téléphoniques (indicatif

027 / …) (Etat du Valais 606.20.20)

- Direction

606 24 62

- Impôt anticipé

606 24 89

- Chef du personnel

606 24 56

- Impôt à la source

606 25 01

- Juriste

606 24 67

- Successions

606 25 13

- Personnes morales

606 24 78

- Gains immobiliers

606 25 11

  • Associations & Fondations 606 25 30

(Fax 027 / 606.24.54)

TAXATION DES PERSONNES PHYSIQUES

(HAUT-VALAIS 027…)

Pour les Fax

dépendant

Pour les

indépendant

Fax

Conches

606 25 64

606 26 36

606 25 44

606 25 84

Brigue

606 25 39/43/49&26 82

606 26 36

606 25 41/61

606 25 84

Brigue-Ville

606 25 39 /42

606 26 36

606 25 41

606 26 93

Viège

606 25 46 /52/57&26 77/82

606 26 27/36

606 25 54/62

606 25 84

Viège-Ville

606 25 53

606 26 27

606 25 54

606 25 84

Rarogne or.

606 25 57

606 26 27

606 25 54

606 25 84

Rarogne occ.

606 25 17&26 82

606 26 27/36

606 25 62

606 25 84

Loèche

606 25 17/39/55

606 26 27/36

606 25 62

606 25 84

BAS-VALAIS 027…) Sion-District 606 26 03/15 606 26 28 606 26 04/86 606 24 53 Sion-Ville 606 25 93 &26/06/07/83 606 26 35 606 26 01 606 26 37 Hérens 606 25 92 /99 & 26 15 606 26 28 606 25 94 606 26 96 Conthey 606 25 07 /86/98 & 26 15 606 26 29 606 25 91 606 26 37 Sierre-Ville 606 25 72 /73/82 606 26 35 606 25 71 606 26 43 Sierre-District 606 25 37 /73/74 606 26 35 606 25 75 606 26 96 Haut-Plateau 606 25 06 /37 606 26 35 606 25 77 606 26 96 Martigny-District 606 25 08 /86/97&26 17/19/45 606 26 29 606 26 14 606 26 43 Martigny-Ville 606 26 12 /13 606 26 29 606 26 11 606 26 43 Entremont 606 25 95 /97 606 26 29 606 25 96/26 02 606 24 53 St-Maurice 606 25 38 /36 & 26 19/22/45/47 606 26 44 606 26 16 606 26 37 Monthey-District 606 25 38 & 26 17/22/34/47 606 26 44 606 26 33 606 26 37 Monthey-Ville 606 24 52 & 25 95 & 26 32 606 26 44 606 26 31 606 24 54 E-Mail: prénom.nom@admin.vs.ch – Exemple: kurt.meister@admin.vs.ch

Tableau servant à calculer l’impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques

Compte tenu de son volume, nous devons renoncer à publier dans ce fascicule les barèmes servant au calcul des impôts cantonaux et communaux sur le revenu. Nous précisons cependant que ce fascicule peut être acheté auprès de l’Economat de l’ Etat du Valais et au Service cantonal des contributions. REMBOURSEMENT Sauf demande expresse avec indication de l’adresse de paiement et pour éviter des frais administratifs, les soldes en faveur du contribuable, sont portés en compensation des tranches des impôts cantonaux de l’année suivante. Le montant non remboursé porte intérêt rémunératoire dès l’échéance. Un éventuel remboursement ne pourra s’effectuer dans les délais que si vous remplissez correctement la rubrique y relative figurant au bas de la page fortune de votre déclaration d’im- pôt.

44

Guide complémentaire 2009 concernant la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante

Impôts cantonaux et communaux (ICC) Impôt fédéral direct (IFD)

Le présent guide complémentaire a pour but d’aider l’indépendant à remplir sa déclaration fiscale. On y trouve: Chiffre 1 Les obligations du contribuable relatives à la détermination du revenu Chiffre 2 La notion du revenu provenant d’une activité indépendante Chiffre 3 Quelques règles relatives aux prélèvements privés Chiffre 4 Frais d’exploitation Chiffre 5 Amortissements justifiés par l’usage commercial Chiffre 6 Notice de l’AFC concernant les amortissements des entreprises commercia- les Chiffre 7 Les provisions justifiées par l’usage commercial Chiffre 8 Le remploi Chiffre 9 Revenu des sociétés en nom collectif et des sociétés simples Chiffre 10 La fortune commerciale Chiffre 11 Formulaires spéciaux indépendants Page 57/58 Notice N1 / 2007 sur la manière d’estimer les prélèvements en nature et la part privée aux frais généraux AGRICULTURE: Les indications pour la déclaration des revenus provenant de l’agriculture figurent dans le guide général. SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS Avenue de la Gare 35, 1951 SION

45

1. Obligations du contribuable concernant la détermination du revenu

1.1. Contribuables non astreints à tenir des livres

Les contribuables non astreints à tenir des livres doivent joindre à leur déclaration l’état des actifs et passifs, un relevé des recettes et dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 133, alinéa 2, LF de 1976 et 125 LIFD). Les exigences minimales requises pour l’établissement de ces états sont les suivantes: enregistrement complet et continu des recettes et des dépenses (livre de caisse et de comptes de chèques postaux, clôture de ces comptes chaque mois), nom et domicile des fournisseurs et des bénéficiaires pour toutes les recettes et les dépenses, inventaires de marchandises contenant des renseignements détaillés sur les quantités, les valeurs ainsi que les divers genres de marchandises, la liste des débiteurs ainsi que celle des autres éléments de fortune. Les contribuables ont la possibilité d’établir leur revenu soit d’après la facturation, soit d’après les montants encaissés. L’important à ce sujet est que le contribuable s’en tienne à la méthode choisie. Le passage de la méthode des encaissements à celle des montants facturés est autorisé avec l’accord préalable de l’autorité de taxation.

1.2. Contribuables astreints à tenir des livres

Les contribuables astreints à tenir des livres doivent joindre à leur déclaration leurs comptes annuels signés, c’est-à-dire leurs bilans et leurs comptes de pertes et profits (article 133, alinéa 2, LF de 1976, articles 5-6 RALF de 1976, article 125 ch. 2 LIFD). Une comptabilité n’a de valeur probante que si elle répond aux exigences suivantes des articles 957 et ss CO: les relevés et les états relatifs aux recettes et aux dépenses doivent être établies de manière continue, journellement et sans omission (bouclements fondés sur des états détaillés et complets des marchandises en magasin, travaux en cours, avoirs auprès des clients, dettes envers les fournisseurs, etc.).

1.3. Obligations de conserver les documents et

pièces justificatives Les documents et autres pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans. Par documents et pièces justificatives, on entend notamment les contrats de tout genre, les piè- ces de correspondances importantes, les factures des fournisseurs, les copies de factures éta- blies, les extraits des comptes bancaires avec les pièces justificatives y relatives, les pièces justificatives concernant le compte de chèques postaux y compris les avis de situation, les justifications d’opérations comptables, les quittances de toute nature, les bandes des caisses enregistreuses, les supports de données ou d’image dans la mesure où ceux-ci ont enregistré de la correspondance commerciale et les pièces comptables, etc.

1.4. Sanctions

Le fait de ne pas établir des livres et des états ainsi que l’inobservation de l’obligation visant à conserver les documents et pièces justificatives constituent des délits d’ordre. Ces infractions aux obligations de procédure peuvent entraîner pour le contribuable une taxation d’office (articles 137, alinéa 2 et 202, LF de 1976, articles 130 et 174 LIFD).

46

2. Revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante

2.1. Bases d’évaluation

La base de calcul pour la période 2009 est représentée par l’exercice 2009. Le produit de l’activité indépendante se détermine d’après le résultat des comptes clos pendant la période fiscale. Cette disposition s’applique également en cas de début ou de cessation de l’activité lucrative ou lorsque, la date de clôture de l’exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci com- prend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze. Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale. En cas d’assujettissement annuel, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de l’assujettissement et celle de l’exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux, leur conversion étant établie en fonction de la durée de l’assujettis- sement. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l’exercice dépasse celle de l’assujettis- sement, les bénéfices ordinaires ne pourront être convertis sur douze mois que compte tenu de la durée de l’exercice. Les bénéfices ordinaires d’un exercice qui comprend douze mois ou plus ne sont pas conver- tis pour le calcul du taux, même si l’assujettissement est inférieur à douze mois.

2.2. Notion du revenu

L’ensemble du revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante est soumis à l’impôt ordinaire. Le revenu comprend notamment:

  • les bénéfices d’exploitation selon comptes de pertes et profits.

  • les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale. Les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement;

  • les prélèvements de l’exploitant à des fins privées, ou pour sa consommation person- nelle;

  • les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés comptabili- sés comme charges;

  • les amortissements et provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;

  • les modifications dans l’état des créances (débiteurs) ainsi que dans les avoirs envers les clients ;

  • les modifications dans l’inventaire (compte de marchandises), dans les travaux en cours et dans les dettes (créanciers). Sont considérés comme une réalisation:

  • le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée;

  • le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger.

47

3. Prélèvements privés

Tous les prélèvements privés notamment les prélèvements en nature ou les dépenses pri- vées comptabilisées comme charges de l’entreprise (frais généraux), font partie du revenu imposable. Exemples

  • valeur locative du logement;

  • frais de chauffage, éclairage, nettoyage, etc. du logement,

  • salaire ou partie du salaire du personnel occupé entièrement ou partiellement dans le ménage du contribuable;

  • part privée aux frais d’automobile mis à la charge de l’entreprise;

  • valeur des marchandises et produits que le contribuable a prélevés dans son entreprise.

Les prélèvements en nature du contribuable et de sa famille doivent être comptés à leur valeur marchande selon l’usage local, c’est-à-dire au montant que le contribuable aurait dû payer pour les obtenir hors de son entreprise.

4. Frais d’exploitation

4.1. Frais généraux

Par frais généraux, il faut entendre les dépenses immédiates et directes faites pour obtenir le revenu imposable et pour maintenir la source du revenu. Il s’agit là de tous les FRAIS NECESSAIRES A L’ACQUISITION DU REVENU. Le montant d’éventuels forfaits comptabilisés sera précisé (par exemple entre parenthèses). Frais non déductibles Ne sont pas déductibles:

  • les intérêts du capital propre,

  • les dépenses pour l’acquisition ou l’amélioration de biens et l’extinction de dettes,

  • les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (frais de ménage, y compris le loyer et les salaires versés aux employés de maison),

  • les amortissements et provisions non justifiés par l’usage commercial,

4.2. Frais 1er établissement

Les dépenses dites «d’investissement» ou «d’établissement», ou encore de «premier établis- sement» sont des mises de fonds que fait le contribuable pour créer, étendre ou améliorer une source de revenus. Elles ne sont pas déductibles au titre de frais d’acquisition, car il manque le rapport direct avec un revenu déterminé, celui de la période de calcul. Elles ne servent pas seulement à 1’acquisition des revenus obtenus pendant cette période, mais aussi et surtout à celle de revenus futurs, qui se réaliseront dans un avenir plus ou moins indéterminé. Les frais d’investissement jouent un rôle très important dans les entreprises, où ils peuvent normalement faire l’objet d’amortissements. Citons par exemple: les frais de construction de bâtiments commerciaux, les frais d’achat des machines, les dépenses que le contribuable engage pour gagner une clientèle nouvelle, etc...

48

4.3. Salaires versés, y compris ceux en nature

Si des membres du personnel de l’entreprise ont travaillé partiellement pour des besoins privés de l’exploitant ou de sa famille (préparation des repas, entretien des locaux privés et du linge etc.), il faudra porter en compte, comme prélèvement privé, une part correspondante de leurs salaires. Lorsqu’une employée de maison a dû être engagée en raison de l’activité exercée dans l’entreprise par l’épouse, le salaire de cette employée ne fait pas partie des frais généraux justifiés par l’usage commercial. Charges sociales Peuvent être comptabilisées comme charges sociales toutes les cotisations légales (AVS, AI, APG, AC, AF), payées par l’employeur pour le personnel de l’exploitation après déduction des retenues opérées sur les salaires. Si ce personnel est également employé par l’exploitant à des fins privées, les charges sociales relatives à cette part d’activité ne constituent pas des charges d’exploitation.

4.4. Prévoyance professionnelle

  1. a) En faveur du personnel

Les versements irrévocables faits par l’employeur dans un but de prévoyance en faveur de son personnel sont des charges d’exploitation. Il faut que ce but soit assuré de telle sorte que tout emploi contraire des fonds devienne impossible. Pour être reconnues comme irrévocables, les prestations de l’employeur doivent donc être versées à une institution de prévoyan-ce distincte de l’entreprise (fondations de prévoyance ou caisses de retraite en faveur du personnel constituées en personnes morales distinctes ou fondations de prévoyance communes des sociétés d’assurances et des banques). Lorsque les salariés ont contractuellement l’obligation d’adhérer à une caisse d’assurance ces maladie de l’entreprise, qui assure des prestations sous forme d’indemnités journalières remplaçant le revenu du travail, les règles concernant les versements faits par l’employeur pour la prévoyance en faveur du personnel de son entreprise sont applicables par analogie. Dans la mesure où l’assurance conclue couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, hospi- taliers, etc., les cotisations prises en charge par l’employeur doivent être considérées comme un complément de salaire. Pour l’exploitant, elles constituent alors une charge salariale.

  1. b) En faveur de l’exploitant

1. Exploitants occupant au moins une tierce personne durablement et à plein temps.

Dans le cadre de la loi sur la prévoyance professionnelle, ces exploitants peuvent s’affilier aux institutions de prévoyance de leur entreprise pour des prestations identiques à celles assurées pour leur personnel. La charge des primes doit être répartie de la même manière que celle applicable à l’ensemble du personnel. Les cotisations payées par l’exploitant à l’institution de prévoyance de l’entreprise pour sa propre prévoyance professionnelle ne peuvent être portées en déduction du bénéfice de l’entreprise qu’à concurrence de la part versée pour les salariés.

2. Exploitants n’occupant pas de personnel ou moins d’une personne durablement et à

plein temps Ces exploitants ne peuvent s’affilier qu’à l’institution de prévoyance de leur branche profes- sionnelle ou à l’institution supplétive. Seule la moitié des primes payées peut être comptabilisée comme charge d’exploitation. L’exploitant joint spontanément à sa déclaration d’impôt une attestation de l’institution de prévoyance et mentionne le montant des prestations supportées par l’exploitation pour la prévoyance professionnelle de l’exploitant.

49

  1. c) Prévoyance professionnelle liée

Les primes payées à ce titre correspondent à un financement privé et ne peuvent pas être déduites comme charges d’exploitation. Pour les conditions de déduction, voir le chiffre 22 des instructions générales.

5. Amortissements justifiés par l’usage commercial

5.1. En général

Les amortissements qu’autorise l’usage commercial au sens des articles 24 LF et 28 LIFD, peuvent être déduits seulement du revenu d’exploitations commerciales. Ils ne peuvent être opérés que sur des biens qui font partie de la fortune commerciale et doivent être comptabilisés. Dans la pratique, on distingue les amortissements ordinaires des amortissements extraor- dinaires. Les amortissements ordinaires enregistrent des diminutions de valeur correspondant à l’usure normale de la chose. Sur le plan valaisan, ils sont admis sur la base de la Notice de 1’AFC. Le contribuable a le choix entre une diminution d’après la valeur d’acquisition ou la valeur résiduelle. Les taux sur la valeur résiduelle sont le double de ceux sur la valeur d’acquisition. Un rattrapage d’amortissements est admis, à certaines conditions (voir notice page 52). Le calcul des amortissements doit en principe être effectué prorata temporis. Le point de départ est la date d’acquisition ou, le cas échéant, de la mise à disposition de l’objet. Les amortissements extraordinaires se réfèrent à des diminutions de valeur qui dépassent les taux ordinaires d’usure. Ils peuvent être accordés en cas de chute de prix du marché, dommages imprévisibles et dépréciation majeure.

5.2. Amortissements non-reconnus

  • amortissements sur des actifs fictifs ou des biens réévalués;

  • amortissements sur des valeurs négatives ou par la constitution d’un fonds de renouvel- lement;

  • amortissements sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes; ceux- ci ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites dans le délai des pertes reportées, au moment de l’amortissement;

  • amortissement sur les immeubles au-delà de la valeur vénale du terrain.

5.3. Amortissements spéciaux

Stock de marchandises: Le stock de marchandises est évalué au prix de revient ou à la valeur marchande si elle est la plus basse. Il peut être inscrit au bilan avec la diminution d’1/3 du prix de revient. Titres: Les titres cotés ne peuvent être estimés pour une valeur supérieure à leur cours moyen du mois qui précède la date du bilan. Les titres non-cotés ne doivent pas figurer au bilan pour une somme supérieure à leur prix d’acquisition.

50

Les autorités fiscales n’admettent pas en principe des amortissements sur des participations nouvellement acquises. Goodwill: Le Goodwill ne peut être admis que s’il a été acquis à titre onéreux. Il peut être amorti au taux annuel de 40% de la valeur résiduelle. Installations pour les locaux loués : Les investissements d’infrastructure peuvent être amortis sur la durée du bail. Amortissements immédiats sur les nouveaux investissements: Pour les nouveaux investissements, à l'exception des immeubles, possibilité d'amortisse- ments immédiats jusqu'à concurrence de 100%. Pour les immeubles, le taux est limité au double des taux ordinaires. Les amortissements immédiats ne sont possibles que lors de la période fiscale de l’acquisi- tion des investissements.

51

6. Notice concernant les amortissements

sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales1

1. Taux normaux en pour cent de la valeur

comptable2 Maisons d’habitation de sociétés immobilières et maisons d’ha- bitation pour le personnel

  • sur le bâtiment uniquement3 . ................................................... 2%

  • sur le bâtiment et le terrain ensemble4 ..................................... 1,5%

Bâtiments commerciaux, bureaux, banques, grands magasins et cinémas

  • sur le bâtiment uniquement3 . ................................................... 4%

  • sur le bâtiment et le terrain ensemble4 ..................................... 3%

Hôtels et restaurants

  • sur le bâtiment uniquement3 . ................................................... 6%

  • sur le bâtiment et le terrain ensemble4 ..................................... 4%

Fabriques, entrepôts et immeubles artisanaux (en particulier ateliers et silos à caractère immobilier)

  • sur le bâtiment uniquement3 ..................................................... 8%

  • sur le bâtiment et le terrain ensemble4 ..................................... 7%

Lorsqu’un bâtiment ne sert que partiellement à des usages commerciaux, le taux d’amortissement doit être réduit en conséquence; s’il est utilisé à différents usages commerciaux (par ex. atelier et bureaux), on tiendra compte de manière ap- propriée des taux respectifs. Entrepôts à hauts rayonnages et installations semblables.......... 15% Constructions mobilières sur fonds d’autrui ............................... 20% Voies ferrées industrielles . .......................................................... 20% Conduites d’eau industrielles ...................................................... 20% Réservoirs (y compris wagons-citernes), conteneurs.................. 20% Mobilier commercial, installations d’ateliers et d’entrepôts ayant un caractère mobilier . ....................................................... 25% Moyens de transport sans moteur de tout genre, en particulier remorques ................................................................................... 30% Appareils et machines destinés à la production ......................... 30% Véhicules à moteur de tout genre ............................................... 40% Machines utilisées principalement pour le travail par équipes ou employées dans des conditions spéciales, telles que machines lourdes servant à travailler la pierre, machines de chantier ...... 40% Machines qui sont exposées à un haut degré à des actions chimiques nuisibles ..................................................................... 40% Machines de bureau . .................................................................. 40% Ordinateurs (hardware et software) ............................................. 40% Valeurs immatérielles servant à l’activité à but lucratif, comme par exemple brevets, raisons sociales, droits d’édition, conces- sions, licences et autres droits de jouissance, goodwill . ........... 40% Systèmes à commande automatique ......................................... 40% Installations de sécurité, appareils électroniques de mesure et de

2. Cas spéciaux

Investissements pour des installations visant à économiser l’énergie Les isolations thermiques, les installations pour la transformation du sys- tème de chauffage, les installations pour l’utilisation de l’énergie solaire, etc., peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison de 50% de la valeur comptable et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 1).

Installations pour la protection de l’environnement Les installations pour la protection des eaux et de lutte contre le bruit ainsi que les installations de purification d’air peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison de 50% de la valeur comptable et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles instal- lations (chiffre 1).

3. Amortissements faits après coup

Des amortissements ne peuvent être admis après coup que dans les cas où l’entreprise contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n’était pas en mesure de procéder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Celui qui demande la déduction de tels amortisse- ments est tenu d’en établir le bien-fondé.

4. Procédés cantonaux spéciaux d’amortissement

Par procédés cantonaux spéciaux d’amortissement, on comprend les mé- thodes d’amortissement qui s’écartent des procédés usuels et qui, en vertu du droit fiscal cantonal ou de la pratique fiscale du canton étaient, sous certaines conditions, déjà appliquées régulièrement et systématiquement; il peut s’agir d’amortissements uniques ou répétés sur le même objet (par ex. amortissement immédiat). Des procédés spéciaux d’amortissement de cette nature peuvent être également appliqués en matière d’impôt fédéral direct, pour autant qu’ils conduisent à long terme au même résultat.

5. Amortissements opérés sur des actifs réévalués

Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de com- penser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites au moment de l’amortissement.

contrôle ....................................................................................... 40% Outillage, ustensiles d’artisans, outillage pour machines, instru- ments, récipients, échafaudages, palettes (ou plateaux), etc . ... 45% Vaisselle et linge d’hôtel et de restaurant . .................................. 45%

1 Pour les exploitations agricoles, les entreprises électriques, les téléphériques et les entreprises de navigation, il existe des

notices spéciales, que l’on peut obtenir auprès de l’Administration fédérale des contributions, Division principale de l’impôt fédéral direct, 3003 Berne. 2 Pour les amortissements sur la valeur d’acquisition, les taux mentionnés seront réduits de moitié. 3 Le taux le plus élevé pour le bâtiment uniquement ne peut être appliqué que si la valeur comptable résiduelle ou le coût de

construction des bâtiments figure séparément à l’actif du bilan. En règle générale, l’amortissement d’un bien-fonds n’est pas admis. 4 On appliquera ce taux lorsque bâtiment et bien-fonds ensemble figurent au bilan sous une seule et même rubrique. Dans

ce cas, l’amortissement n’est admis que jusqu’à la valeur du terrain.

52

7. Provisions justifiées par l’usage commercial

Les provisions sont justifiées par l’usage commercial. Parmi celles-ci on peut citer :

  • les engagements nés au cours de l’exercice dont le montant est encore indéterminé;

  • les risques de pertes sur le capital circulant : a) débiteurs douteux: débiteurs suisses 5% débiteurs étrangers 10% b) cautionnement: 1% sur la somme garantie c) travaux de garantie: 2% du chiffre d’affaires des deux exercices précédant la (construction) clôture

  • les pertes imminentes: actions en dommages et intérêts.

En principe, des provisions pour charges futures ne sont pas admises. Font exception les provisions suivantes:

  • provisions pour grosses réparations: 0,5% par année ou 2,5% en cas de rattrapage d’amortissements, mais au maximum 10% de la valeur vénale de l’immeuble;

  • provisions pour futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu’à 10% au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu’à 1 million de francs au maximum, à condition que les dépenses correspondantes soient engagées dans un délai raisonnable.

  • possibilité de créer une provision de Fr. 10 000.– pour chaque nouveau poste d'apprentis- sage. Dissolution au plus tard à la fin de l'apprentissage.

L’autorité de taxation est à votre disposition pour vous donner des renseignements complé- mentaires. Le remploi est la possibilité donnée à un contribuable de reporter en franchise d’impôt les réserves latentes réalisées lors de l’aliénation d’un bien immobilisé, nécessaire à l’exploita- tion sur un autre bien immobilisé. Les conditions sont les suivantes:

8. Remploi

  • Le bien aliéné ou réalisé doit être un actif immobilisé, c’est-à-dire un actif d’usage durable (meubles, participations et immeubles);

  • Le remploi n’est pas admis pour des biens qui servent à l’entreprise comme valeur de placement;

  • Le report des réserves latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse n’est pas admis;

  • Le remploi est possible sur des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation;

  • Le remploi doit intervenir dans un délai raisonnable. Les autorités fiscales considèrent comme délai raisonnable un laps de temps de 4 ans.

Exemple de remploi selon les dispositions fiscales au 01.01.2001 Prix de vente Fr. 2 000 000.– Valeur comptable Fr. 500 000.– Bénéfice en capital Fr. 1 500 000.–

53

Réinvestissement Fr. 1 200 000.– Valeur comptable Fr. 500 000.– Remploi (amortissement sur réinvestissement) Fr. 700 000.–

Bénéfice en capital imposable Fr. 800 000.–

Valeur comptable (Achat) Fr. 1 200 000.– Remploi Fr. 700 000.– Valeur de bilan Fr. 500 000.–

9. Revenus de sociétés

Les revenus provenant d’une société en nom collectif, en commandite et de sociétés simples doivent être déclarés de manière conforme aux indications du questionnaire rempli par la société. Si les revenus des sociétés en nom collectif ou en commandite contiennent des rendements de capitaux grevés de l’impôt anticipé, la société a droit au remboursement de l’impôt anticipé qui lui a été déduit: ce droit doit être exercé par la société elle-même, qui adressera sa demande à l’Administration fédérale des contributions, Division rembourse- ment, 3003 Berne. A cette adresse, le contribuable peut se procurer la formule requise (R

  1. 25) et demander de plus amples renseignements.

Les sociétés simples n’ont pas droit au remboursement ou à l’imputation. Toutefois, chaque membre peut personnellement demander l’imputation de l’impôt anticipé qui correspond à sa participation.

10. Fortune commerciale

10.1. Remarques générales

Les éléments de fortune propriété de l’exploitant peuvent appartenir soit à son patrimoine commercial, soit à sa fortune privée. En règle générale, la fortune commerciale comprend l’ensemble des biens qui, par leur nature, sont nécessairement commerciaux (usine, atelier, immeubles d’exploitation, matières premières, machines, par exemple), ainsi que les élé- ments de fortune qui ont été acquis avec des fonds de l’entreprise ou pour des buts commer- ciaux, et qui servent directement ou indirectement à l’exploitation commerciale. Méthode de la prépondérance Les biens utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins commerciales ne sont plus répartis d’après la méthode du partage de la valeur, mais d’après celle de la prépon- dérance. Cette méthode consiste à attribuer l’intégralité à la fortune commerciale ou à la fortune privée. Pour établir la comparaison entre les éléments de fortune privée ou de fortune commerciale, sont mis en relation les rendements. Dans des cas limites, peuvent être utilisés les autres critères appropriés suivants: la superficie, le volume intérieur, l’octroi d’amortissements. Si la part d’utilisation commerciale s’élève à plus de 50%, il y a prédominance d’une utilisation commerciale. La valeur déterminante pour l’impôt dans le cas d’un bénéfice en capital correspond à la valeur comptable actuelle de la partie utilisée commercialement, augmentée de la valeur d’investissement (prix de revient) de la partie privée. Cette valeur correspond en règle géné- 54

rale à l’ensemble de la valeur comptable de l’immeuble prise en considération jusqu’ici. Les critères distinctifs de la fortune commerciale et privée développés par la pratique et la jurisprudence continuent à s’appliquer. Restent déterminants pour l’attribution d’un bien, notamment, les critères suivants: l’affectation, la manière de comptabiliser, la provenance des fonds ou le motif d’acquisition.

10.2. Détermination de la fortune dans le temps

L’impôt est perçu sur la fortune nette à la fin de la période de taxation – soit sur la base de la valeur de la fortune au 31 décembre – ou à la fin de l’assujettissement à l’impôt si ce dernier se présente plus tard. Toutefois, lorsque les exercices comptables ne coïncident pas avec les années civiles, la fortune commerciale déterminante (à l’exception des titres et des immeubles) est celle qui existe à la fin de l’exercice clos durant la période de calcul.

10.3. Règles d’évaluation

  1. a) Les immeubles

Les immeubles commerciaux sont évalués selon les mêmes règles que les immeubles faisant partie de la fortune privée: la valeur fiscale est déterminante. L’indication séparée pour le canton, des immeubles d’exploitation et des immeubles pri- vés, a pour but de permettre aux autorités fiscales de déterminer le capital propre travaillant dans l’entreprise du contribuable et de l’indiquer à la caisse de compensation de l’AVS compétente. Si cette opération n’est pas faite, la caisse de compensation de l’AVS ne pourra pas tenir compte d’une déduction pour l’intérêt du capital investi.

  1. b) Titres et placements de capitaux

Les titres et placements de capitaux qui font partie de la fortune commerciale doivent être portés dans l’état des titres. Les rendements des titres et avoirs faisant partie de la fortune commerciale doivent être déduits tels qu’ils sont contenus dans le bénéfice net ressortant de la comptabilité de l’entre- prise (en règle générale le rendement net). En revanche, ces rendements seront mentionnés dans l’état des titres en les désignant en marge par la lettre C et seront reportés sous chiffre 12b de la déclaration. Si la clôture des exercices n’a pas coïncidé avec l’année civile, il faut indiquer cependant dans l’état des titres les rendements de capitaux faisant partie de la fortune commerciale qui sont échus non pas pendant l’exercice déterminant, mais pendant l’année civile 2009. Toutefois, sous chiffre 1 de la déclaration d’impôt, ce ne sont pas ces montants qui peuvent être déduits, mais seulement les rendements de capitaux comptabilisés pendant les exercices déterminants.

  1. c) Marchandises

Le stock de marchandises est déclaré comme élément de fortune compte tenu de la sous- estimation effectuée (voir chiffre 5.3).

  1. d) Débiteurs

Un inventaire des débiteurs (clients exclusivement) doit être établi quel que soit le genre d’activité exercée par l’exploitant. Les comptes débiteurs, y compris les créances découlant de l’activité lucrative des personnes exerçant une profession libérale sont déclarés ordinaire- ment à la valeur effective, compte tenu de la provision admise selon chiffre 7. Les créances envers d’autres débiteurs que les clients doivent être déclarées dans l’état des titres.

  1. e) Autres éléments

Les autres éléments sont à déclarer tels qu’ils figurent au bilan. 55

  1. f) Fortune placée dans des sociétés en nom collectif ou en commandite

Elle doit être déclarée sous chiffre 31 de la déclaration, conformément aux indications du questionnaire que doit remplir la société.

  1. g) Créanciers

L’inventaire des créanciers (fournisseurs) doit être établi quel que soit le genre de l’activité exercée par l’exploitant. Son montant global figure dans l’état des dettes, reporté sous chiffre 36 de la déclaration fiscale.

  1. h) Etat des dettes

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent indiquer le détail de leurs dettes commerciales sur la feuille-annexe «Etat des dettes». Doivent être mentionnés l’identité complète de chaque créancier (nom, prénom, adresse, domicile), le montant de la créance et les intérêts comptabilisés; pour ces derniers, un simple renvoi aux comptes présentés n’est pas admis.

11. Formulaires spéciaux disponibles

F 10 Questionnaire pour société en nom collectif, en commandite ou simple F 15 Questionnaire pour indépendant avec comptabilité commerciale F 15 a Questionnaire pour indépendant sans comptabilité commerciale F 17 Questionnaire pour médecins-dentistes-vétérinaires F 17 a Questionnaire pour avocats-notaires, agents d’affaires, conseillers fisc. F 17 b Questionnaire pour architectes-ingénieurs-géomètres, dessinateurs.

Ces formules facilitent la tâche des contribuables et elles peuvent être obtenues au Service cantonal des contributions, Avenue de la Gare 35, 1951 Sion, tél. 027/606.24.50

ImPôT cAnTOnAL Notice N1/2007 ImPôT féDéRAL DIRecT Revenus en nature des indépendants

Notice sur la manière d’estimer les prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux

des propriétaires d’entreprises

Observations préliminaires

  1. a) Les normes contenues dans cette Notice sont applicables pour la première fois aux exercices clos après le 30 juin 2007; pour les

exercices avec date de clôture jusqu’au 30 juin 2007, c’est encore

la Notice N1/2001 qui est déterminante.

  1. b) Les montants forfaitaires indiqués ci-après sont des taux moyens, dont on peut s’écarter en plus ou en moins dans des cas réelle- ment spéciaux.

1. Prélèvements de marchandises

Les prélèvements de marchandises opérés par le contribuable dans

sa propre exploitation doivent être comptés au montant qu’il aurait

dû payer en dehors de son entreprise. Dans les branches suivantes,

ils

doivent être estimés en règle générale comme suit:

  1. a) Boulangers et pâtissiers Adultes enfants* plus de 6 plus de 13 jusqu’à 6 ans jusqu’à 13 ans jusqu’à 18 ans Fr. Fr. Fr. Fr.

Par an ....................... 3000.–

720.–

1500.–

2220.–

Par mois.................... 250.–

60.–

125.–

185.–

Pour les exploitations avec tea-room, ces taux seront

majorés de 20 %;

en outre, pour chaque fumeur, on comptera normalement

1500 à

2200 fr. par an pour tabacs, cigares et cigarettes. Si l’exploitation

sert aussi des repas, on appliquera généralement les normes pour les

restaurateurs et hôteliers (lettre e ci-après).

Lorsqu’on vend aussi d’autres denrées alimentaires dans une me-

sure étendue, on appliquera les normes pour détaillants en denrées

alimentaires (lettre b ci-après).

  1. b) Détaillants en denrées alimentaires Adultes enfants* plus de 6 plus de 13 jusqu’à 6 ans jusqu’à 13 ans jusqu’à 18 ans Fr. Fr. Fr. Fr.

Par an ....................... 5280.–

1320.–

2640.–

3960.–

Par mois.................... 440.–

110.–

220.–

330.–

Supplément pour tabacs, cigares et cigarettes: 1500 à

2200 fr. par

fumeur

Déductions en cas d’assortiment moins étendu (par an):

– Légumes frais ........ 300.– 75.– 150.–

225.–

– Fruits frais ............. 300.– 75.– 150.–

225.–

  • Viande et charcuterie ............ 500.– 125.– 250.– 375.–

  1. c) Laitiers Adultes enfants* plus de 6 plus de 13 jusqu’à 6 ans jusqu’à 13 ans jusqu’à 18 ans Fr. Fr. Fr. Fr.

Par an ....................... 2460.– 600.–

1200.–

1800.–

Par mois.................... 205.– 50.–

100.–

150.–

Suppléments en cas d’assortiment plus étendu (par an):

– Légumes frais ........ 300.– 75.– 150.–

225.–

– Fruits frais ............. 300.– 75.– 150.–

225.–

– Charcuterie ........... 200.– 50.– 100.–

150.–

En cas d’assortiment étendu en denrées alimentaires, ainsi qu’en

produits pour lessive et nettoyage, on appliquera les

normes pour

détaillants en denrées alimentaires (lettre b ci-dessus).

Pour les fromagers et laitiers sans magasin de vente,

on prendra

ordinairement la moitié des taux indiqués.

605.040.58f

d) Bouchers Adultes

enfants*

plus de 3 plus de 6

plus de 13

jusqu’à 6 ans jusqu’à 13 ans jusqu’à 18 ans

Fr.

Fr. Fr.

Fr.

Par an ....................... 2760.–

660.– 1380.–

2040.–

Par mois.................... 230.–

55.– 115.–

170.–

  1. e) Restaurateurs et hôteliers

Adultes

enfants*

plus de 6

plus de 13

jusqu’à 6 ans jusqu’à 13 ans jusqu’à 18 ans

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Par an ....................... 6480.–

1620.–

3240.–

4860.–

Par mois.................... 540.–

135.–

270.–

405.–

Les taux ne comprennent que la valeur des

prélèvements en

marchandises. Les autres prélèvements en nature et les parts privées

aux frais généraux (voir en particulier chiffres 2, 3 et 4 ci-dessous)

doivent être estimés séparément.

Tabac

Le prélèvement de tabacs n’est pas compris dans les taux; pour chaque

fumeur, on ajoutera généralement 1500 à 2200 fr. par an.

2. Valeur locative du logement

La valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison

doit être déterminée en fonction des loyers usuels pratiqués dans la

localité pour des logements semblables. Lorsque certains locaux sont

utilisés aussi bien à des fins commerciales que privées, par ex. dans

l’hôtellerie, on tiendra compte aussi d’une part appropriée à ces locaux

communs (pièces d’habitation, cuisine, bain, WC).

3. Part privée aux frais de chauffage, éclairage,

nettoyage, communication, etc.

Pour les frais de chauffage, courant électrique, gaz, matériel de

nettoyage, lessive, articles de ménage, raccordement à des moyens

de communication modernes, radio et télévision, on comptera

ordinairement les montants suivants comme

part privée aux frais

généraux, si tous les frais de ce genre concernant le ménage privé ont

été portés au débit de l’exploitation:

Ménage avec

Supplément par

Supplément

1 adulte

adulte en plus

par enfant

Fr.

Fr.

Fr.

Par an ....................... 3540.–

900.–

600.–

Par mois.................... 295.–

75.–

50.–

4. Part privée aux salaires du personnel

de l’entreprise

Si des employés de l’entreprise travaillent partiellement pour les besoins privés du propriétaire et de sa famille (préparation des repas, entretien des locaux et du linge privés, etc.), on déterminera une part privée au

salaire de ce personnel en fonction de l’importance des prestations

fournies.

* Est déterminant l’âge des enfants au début de chaque exercice.

S’il y a plus de 3 enfants, on déduira du total des taux pour enfants: 10 % pour 4 enfants, 20 % pour 5 enfants, 30 % pour 6 enfants ou plus.

AFC / Impôt fédéral direct

57

5. Part privée aux frais d'automobile

La part privée aux frais d'automobile peut être calculée selon les frais effectifs ou forfaitairement.

  1. a) frais effectifs

Si la totalité des coûts d'utilisation d'un véhicule utilisé partiellement à des fins privées peut être prouvée, de même que, au moyen d'un livre de bord, les kilomètres parcourus à titre privé et commercial, les frais effectifs sont à répartir proportionnellement sur la base du nombre de kilomètres parcourus pour chaque usage.

6. Déduction des salaires en nature des employés

Les prestations en nature (nourriture, logement) accordées au per- sonnel de l'entreprise doivent être débitées dans les comptes de l'entreprise à leur prix de revient, et non pas aux taux à forfait valables pour les employés. Si le prix de revient n’est pas connu et s’il n’est pas non plus déterminé sur la base d’un «compte de ménage», on peut déduire ordinairement pour la nourriture, par personne, les montants suivants:

58

  1. b) frais forfaitaires

Si la totalité des coûts d'utilisation d'un véhicule utilisé partiellement

à des fins privées et les kilomètres parcourus à titre

privé et commer-

cial (selon livre de bord) ne peut pas être prouvée, la part privée à

déclarer mensuellement s'élève à 0,8 % du prix d'achat

du véhicule

(TVA exclue), mais au moins à 150 fr. par mois.

Fr./par jour

Fr./par mois

Fr./par an

Dans les hôtels et restaurants ......... 16.–

480.–

5760.–

Dans les autres exploitations .......... 17.–

510.–

6120.–

Pour le logement (loyer, chauffage, éclairage, nettoyage, lessive,

etc.), on ne peut ordinairement déduire aucun montant au titre de

salaire versé, car les frais de ce genre sont généralement déjà pris en considération dans les autres frais généraux de l’entreprise (entretien

des bâtiments, intérêts hypothécaires, frais divers, etc.).

Notice N 1/ 2007

59