25.027

Code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie). Modification

Page Pierre-André · P-M · Conseil national · Fribourg · Groupe de l'Union démocratique du Centre

Schweizerisches Strafgesetzbuch

Code pénal suisse

Übergangsbestimmung zur Änderung vom ...

Antrag der Mehrheit

Festhalten

Antrag der Minderheit

(Fehr Düsel, Addor, Bregy, Buffat, Bühler, Golay Roger, Tuena, Wyssmann)

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Proposition de la majorité

Maintenir

Proposition de la minorité

(Fehr Düsel, Addor, Bregy, Buffat, Bühler, Golay Roger, Tuena, Wyssmann)

Adhérer à la décision du Conseil des États

Fehr Düsel Nina · Mit-F · Conseil national · Zurich · Groupe de l'Union démocratique du Centre

Meine Minderheit stellt den Antrag, dem Beschluss des Ständerates zu folgen. Wir möchten, dass die Änderung bei der lebenslänglichen Freiheitsstrafe auch rückwirkend gelten soll.

Ich freue mich, wenn Sie dem Antrag folgen.

Dandrès Christian · Mit-M · Conseil national · Genève · Groupe socialiste

C'est un objet qui revient pour la troisième fois devant notre conseil. Je serai donc peut-être un peu plus bref et je ne reviendrai pas sur tous les détails, si ce n'est quand même pour rappeler que ce qu'il reste encore maintenant à l'ordre du jour, c'est la date à partir de laquelle il est possible, pour un détenu, de demander une libération conditionnelle - aujourd'hui, 15 ans, et demain, avec cette révision, 17 ans.

Le groupe que je représente s'était opposé à cette modification pour une raison assez simple : le principe même de la libération conditionnelle, c'est qu'elle n'est accordée que si le détenu ne présente pas de danger. Cela, évidemment, n'est pas modifié avec cette révision, ce qui fait que la portée réelle est limitée sous cet angle. Par contre, la justification de la révision pose un certain nombre de problèmes, notamment le fait que l'action de la majorité parlementaire, dans ce domaine, semble de plus en plus dictée par une approche qui serait essentialiste ; on rogne un maximum sur les principes fondamentaux liés à la libération conditionnelle et, donc, on délaisse petit à petit un des fondements du régime des peines, à savoir le postulat que le détenu est capable de s'amender et qu'il peut se réinsérer. Avec cette proposition de modification, c'est un peu plus l'esprit des lumières qui s'éteint dans notre pays.

Quoi qu'il en soit, la seule divergence, comme je l'ai indiqué, c'est le cercle des personnes auxquelles cette nouvelle règle s'appliquera. Le Conseil des États veut imposer le changement aux personnes qui sont déjà condamnées. Il y a donc un effet rétroactif, tandis que la majorité de la Commission des affaires juridiques estime que cela représente une entorse à ce principe cardinal. Je relève, avec les rapporteurs, que le changement n'est pas dicté par un motif supérieur comme la sécurité, parce que le détenu qui sollicite la libération conditionnelle ne va pas l'obtenir s'il représente un danger, et aussi parce que, comme M. le conseiller fédéral l'a indiqué lors des débats au Conseil des États, il n'y a pas de cas de récidive de personnes qui ont été libérées de manière conditionnelle parmi des personnes qui avaient été condamnées pour des peines longues de privation de liberté à vie.

La majorité prétend également que le détenu ne serait privé d'aucun droit, ce qui évidemment pose un énorme problème, et l'analyse qui est celle du Conseil des États relève à mon avis très clairement du sophisme. À l'évidence, on va impacter le droit des détenus, parce que les personnes, avant de pouvoir demander la libération conditionnelle, vont devoir obligatoirement, même si elles ne présentent pas de danger, rester en détention deux ans de plus. Deux ans, ce n'est pas rien si l'on compare avec le régime des peines en Suisse. Cela correspond à la condamnation que pourrait encourir une personne qui commettrait une lésion corporelle simple, ce qui n'est pas une chose de détail.

Le Conseil des États considère que le comportement - c'est comme cela qu'il le justifie - du détenu est grave, que donc le législateur ne lui doit rien et que c'est pour cela qu'il peut s'asseoir sur ce principe cardinal. Je pense que l'on peut reprendre, parce que je crois que c'est vraiment toute la motivation du Conseil des États, les mots du rapporteur avec une traduction libre : "Le seul droit de ces personnes est d'être libérées après leur mort. C'est là le sens d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Cela peut sembler brutal, mais l'acte commis l'était aussi." Le résumé à l'extrême de la position du Conseil des États est la loi du talion.

Évidemment, cette loi n'a pas droit de cité dans notre ordre juridique et c'est la raison pour laquelle nous appelons à soutenir la proposition de la majorité de la commission.

Mahaim Raphaël · Mit-M · Conseil national · Vaud · Groupe des VERT-E-S

Notre collègue rapporteuse, Mme von Falkenstein, me demande de faire court. Elle a bien raison, parce que le débat n'a pas besoin d'être rallongé artificiellement. Je serai donc très court.

Je vous rappelle simplement qu'il s'agit d'une question de principe. On ne doit pas changer les règles du jeu pour les détenus en cours d'exécution de peine, au milieu de leur peine. Cela fait partie des principes cardinaux de notre État de droit. On peut tourner les choses dans tous les sens, on peut reprendre l'argumentation du Conseil des États dans tous les sens, il commet une grave erreur de raisonnement - navré de le dire pour nos éminents sénateurs et nos éminentes sénatrices -, il n'a pas saisi ou il ne veut pas voir que la proposition qu'il veut faire passer revient à changer les règles du jeu en cours d'exécution de la peine.

Je rappelle un autre élément important pour ce débat : on ne parle que de quelques cas, de quelques situations qui tomberaient sous le coup de ce changement de loi en cours de route, probablement de moins d'une vingtaine de personnes, si les chiffres que j'ai en tête sont corrects, pour qui le délai à partir de laquelle on peut sortir de prison avec une libération conditionnelle passerait de 15 à 17 ans. Ce qu'on est en train de faire, si on suit le Conseil des États, c'est donc de changer les règles du jeu en cours de route pour une poignée de personnes, alors qu'il ne s'agit que d'une différence de 2 ans, ce qui revient à tordre massivement, pour ne pas dire bafouer, un principe cardinal de notre État de droit.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à en rester à la décision de notre conseil et à rejeter cette grave entorse au principe de l'État de droit que veut le Conseil des États.

Page Pierre-André · P-M · Conseil national · Fribourg · Groupe de l'Union démocratique du Centre

Le président (Page Pierre-André, président): Le groupe libéral-radical renonce à prendre la parole et soutiendra la proposition de la majorité.

Flach Beat · Mit-M · Conseil national · Argovie · Groupe vert'libéral

Auch ich bitte Sie, der Kommission nochmals zu folgen und am Beschluss des Nationalrates festzuhalten. Man will hier einen Grundsatz antasten, der in unserem Rechtssystem seit vielen hundert Jahren verankert ist und aus dem römischen Recht stammt: Wenn ein Straftäter verurteilt worden ist, soll dieses Urteil gelten und nicht nachträglich verschärft werden. Das ist ein wesentlicher Grundsatz. Stellen Sie sich vor, Sie werden wegen einer Verfehlung verurteilt, etwa wegen zu schnellen Fahrens, müssen den Führerschein abgeben und eine Busse bezahlen. Danach kommt das Parlament zum Schluss, dass dieses Verhalten stärker zu bestrafen wäre oder dass das Fahrverbot länger gelten sollte, und hebt das Urteil faktisch auf, indem es die strengere Sanktion rückwirkend auch für Sie gelten lässt. Damit tastet es den genannten Grundsatz an.

Die Grünliberale Fraktion stellt sich nicht dagegen, dass man lebenslänglich tatsächlich lebenslänglich macht oder dass diese Strafen in Zukunft länger ausgestaltet werden. Dagegen sperren wir uns überhaupt nicht. Es sind hoffentlich auch in Zukunft wenige Fälle, so wie es heute wenige Fälle sind. Genau deshalb müssen wir selbst bei den schweren Verbrechen, über die wir hier sprechen, davon ausgehen, dass es sehr wenige Fälle bleiben. Es stellt sich die Frage, ob es sich wegen dieser sehr wenigen Fälle rechtfertigt, einen so wesentlichen Grundsatz unseres Rechtsstaates aufzugeben und aufzuweichen - quasi mit demselben Argument, dass es ja nicht um viele Fälle geht.

Ich bitte Sie, weiterhin unserer Meinung zu folgen. Zudem weise ich darauf hin, dass die Gespräche zwischen den beiden Kammern weiterlaufen und wir allenfalls über eine Annäherung sprechen können, etwa über eine Übergangslösung, die die Dauer seit der Verurteilung berücksichtigt. Das ist zwar ebenfalls nicht ganz sauber und auch nicht ganz ehrlich mit dem Blick auf unsere Rechtsgrundsätze, aber es wäre eine Tür, die wir in der nächsten Phase öffnen könnten. Aus rechtsdogmatischer Sicht stehen wir auf der richtigen Seite, wenn wir festhalten, dass rechtskräftige Urteile nicht nachträglich angepasst oder verschärft werden dürfen, wie es der Ständerat im Moment noch in Betracht zieht.

Ich bitte Sie, die Kommissionsmehrheit zu unterstützen und den Antrag der Minderheit Fehr Düsel abzulehnen.

Jans Beat · BR-M · Conseil fédéral · Bâle-Ville

Ihr Rat hat eine Übergangsregelung beschlossen. Sie soll gewährleisten, dass das neue Recht nicht auf Personen angewendet wird, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen weniger als 17 Jahre ihrer lebenslangen Freiheitsstrafe verbüsst haben. Der Ständerat hat diese Übergangsregelung auf Antrag der Mehrheit seiner vorberatenden Kommission am 4. März 2026 mit 33 zu 12 Stimmen bei 0 Enthaltungen erneut abgelehnt. Die Vorlage ist nun zum letzten Mal in Ihrem Rat. Die Mehrheit Ihrer Kommission für Rechtsfragen beantragt Ihnen, an der Übergangsregelung festzuhalten. Das tut auch der Bundesrat.

In der ständerätlichen Debatte wurde teilweise argumentiert, lebenslang bedeute auch lebenslang, es gebe keinen Anspruch auf die bedingte Entlassung. Das ist in dieser Form nicht richtig. Lebenslang heisst in der Schweizer Gesetzgebung potenziell lebenslang. Die inhaftierte Person hat nämlich Anspruch auf Prüfung der bedingten Entlassung. Sie hat auch den Anspruch auf die bedingte Entlassung selbst, wenn ihr Verhalten im Strafvollzug diese rechtfertigt und nicht anzunehmen ist, dass sie weitere Verbrechen begeht oder Vergehen verübt. So steht es in Artikel 86 Absätze 1 und 5 des Strafgesetzbuches. Es gibt also einen Anspruch auf die bedingte Entlassung nach 17 Jahren, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind; diese sind streng. Das Bundesgericht drückt es so aus: Die bedingte Entlassung sei nicht die Ausnahme, sondern die Regel, von der nur mit guten Gründen abgewichen werden dürfe.

Wichtig ist: Diese Regelung hat in der Schweiz nie zu einem Sicherheitsrisiko geführt. Bei Personen, die allein zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und bedingt entlassen worden sind, sind seit 1982 keine Rückfälle zu verzeichnen. Mit einem Freiheitsentzug bis zum Tod müssen somit Personen mit einer allein lebenslangen Freiheitsstrafe nicht rechnen, sondern verwahrte Personen. Das ist etwas anderes. Wenn jemand eine lebenslange Freiheitsstrafe und Verwahrung erhält, dann sind die Voraussetzungen natürlich noch viel strenger. Dann ist es eigentlich fast unmöglich, dass man vorzeitig gehen kann.

Die Übergangsregelung des Nationalrates ändert, wie gesagt, das Sicherheitsrisiko in der Schweiz nicht. Sie schafft etwas Gerechtigkeit für Menschen, die jetzt vielleicht vor ihrer Entlassung stehen und die Möglichkeit sehen, dank ihrer guten Führung im Gefängnis einen Neuanfang zu machen.

In diesem Sinne unterstützt der Bundesrat die Übergangsregelung. Sie ist aus unserer Sicht ein guter Kompromiss.

von Falkenstein Patricia · Mit-F · Conseil national · Bâle-Ville · Groupe libéral-radical

Der Bundesrat hat die Botschaft zur Reform der lebenslangen Freiheitsstrafe am 19. Februar 2025 verabschiedet. Diese geht auf die Motion Caroni 20.4465, "Reform der lebenslangen Freiheitsstrafe", zurück.

Was Sie bereits entschieden haben, ist, dass lebenslänglich Verurteilte nicht mehr wie bisher frühestens nach 15 Jahren, sondern neu frühestens nach 17 Jahren bedingt entlassen werden können. Die Frage, die nach wie vor Anlass zu Diskussionen gibt, ist, ob diese neue, verschärfte Regelung nur für Leute gelten soll, die ab Inkrafttreten des Gesetzes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt werden, oder ob sie auch für Personen gelten soll, die sich bereits im Strafvollzug befinden.

Nach wie vor gibt es eine Differenz zum Ständerat, der die Vorlage am 4. März nochmals behandelt hat. Mit 33 zu 12 Stimmen hat der Ständerat beschlossen, dass dieses Regime ab sofort, sprich ab Inkraftsetzung der Revision, in Kraft treten soll. Das heisst, dass das neue Regime sowohl für neu Verurteilte wie auch für bereits Verurteilte beansprucht werden muss. Der Ständerat will dies erstens aus der Überlegung heraus, dass es keinen Anspruch darauf gibt, das bisherige Regime zu erhalten, und zweitens, weil sonst über längere Zeit, über mehr als ein Jahrzehnt, für verschiedene Leute unterschiedliche Regeln gelten würden - je nachdem, wann jemand verurteilt wurde.

Ihre Kommission für Rechtsfragen beantragt aber mit 15 zu 9 Stimmen, am Beschluss des Nationalrates festzuhalten. Das heisst, die Verschärfung gilt nur für diejenigen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes verurteilt werden. Die Voten gingen in die Richtung, dass die Regeln nicht während des Spiels geändert werden sollten. Die Mehrheit ist sich durchaus bewusst, dass man auch die Stimmung der Bevölkerung, der Gesellschaft aufnehmen muss, die bei Tötungsdelikten schärfere Strafen verlangt. Wir müssen an unserem Entscheid festhalten.

Die rechtsstaatliche Bedeutung dieser Frage ist gross, und es besteht kein Sicherheitsrisiko, wenn wir diesem Prinzip treu bleiben. Von einer solchen Regelung sind bloss sehr wenige Personen betroffen. Es gilt auch nochmals zu erwähnen, dass es das Ziel des Strafvollzugs sein sollte, Täterinnen und Täter wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Je später diese Resozialisierung erfolgt, desto schwieriger wird sie. Auch darum sollte das Gesetz nicht rückwirkend angewendet werden.

Die Minderheit möchte dem Ständerat folgen und festhalten, dass die Änderung per Einführung des Gesetzes gilt. Es geht um Menschen, die zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurden, weil sie allerschwerste Straftaten verübt haben. Es werden keine Spielregeln geändert, sondern nur Anpassungen gemacht, die notwendig sind. Bei den wenigen Fällen, die betroffen sind, braucht es strikte Regeln zur Durchsetzung, und es ist ein klares Zeichen zu setzen.

Ich möchte Sie bitten, der Mehrheit der Kommission zu folgen und an Ihrem Beschluss festzuhalten.

Bühler Manfred · Mit-M · Conseil national · Berne · Groupe de l'Union démocratique du Centre

Le 16 décembre dernier, je vous présentais déjà la même divergence au nom de la Commission des affaires juridiques. C'est la seule qui demeure avec le Conseil des États et elle concerne le principe de non-rétroactivité de la nouvelle réglementation, qui allonge le délai d'examen d'une éventuelle libération conditionnelle de 15 à 17 ans en cas de peine privative à vie. Le principe est donc acquis, reste à savoir si cet allongement du délai concernera aussi les détenus qui purgent déjà une peine à vie au moment de l'entrée en vigueur ou seulement les nouveaux jugements.

Pour rappel, le Conseil des États propose de biffer la disposition transitoire qui stipule que les dispositions pour la libération conditionnelle ne s'appliquent pas aux jugements rendus selon l'ancien droit. Le Conseil des États veut donc que l'article 388 alinéa 3 du code pénal s'applique. Je vous en rappelle la teneur : "Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit." Le Conseil des États a estimé, par une large majorité, que cette situation n'est pas une entorse au principe de non-rétroactivité. En effet, les sénatrices et sénateurs sont d'avis qu'il n'existe pas de droit à une libération conditionnelle, mais seulement une possibilité de la solliciter, qui se reflète dans l'article 86 du code pénal : "la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans [...]". Le rapporteur de la commission du Conseil des États a aussi mentionné que la cohabitation de deux régimes pendant de longues années serait un problème. Le résultat du vote au Conseil des États, vous l'avez peut-être vu, le 4 mars est assez net. Par 33 voix contre 2, il a décidé de maintenir cette divergence.

Notre commission maintient son analyse divergente. On le rappelle, très peu de personnes sont concernées par cette disposition transitoire, mais la commission estime que le principe en cause est néanmoins fondamental. La non-rétroactivité en matière pénale, lorsque la situation du prévenu ou du condamné se péjore, est un des piliers de l'État de droit aux yeux de la majorité de la commission. Par ailleurs, le Conseil fédéral a rappelé à la commission qu'il existe bel et bien un droit à une libération conditionnelle à l'article 86 du code pénal. Lorsque les conditions sont remplies, une libération conditionnelle doit être prononcée.

Il n'y a pas de formulation potestative en la matière. Aussi, par 15 voix contre 9, la commission estime qu'il faut maintenir la disposition transitoire telle qu'elle a déjà été acceptée par notre conseil à deux reprises.

Vote

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit ... 112 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit ... 76 Stimmen

(0 Enthaltungen)

Page Pierre-André · P-M · Conseil national · Fribourg · Groupe de l'Union démocratique du Centre

Le président (Page Pierre-André, président): L'objet va en conférence de conciliation.