25.027

Code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie). Modification

Page Pierre-André · P-M · Conseil national · Fribourg · Groupe de l'Union démocratique du Centre

Schweizerisches Strafgesetzbuch

Code pénal suisse

Übergangsbestimmung zur Änderung vom ...

Antrag der Einigungskonferenz

Die Bestimmungen zur Prüfung der bedingten Entlassung (Art. 64 Abs. 3 erster Satz, Art. 64c Abs. 6 zweiter Satz und Art. 86 Abs. 5) sind in Abweichung der Regelung nach Artikel 388 Absatz 3 StGB nicht anwendbar auf den Vollzug von Urteilen, bei denen die verurteilte Person beim Inkrafttreten der Änderung vom ... mehr als 10 Jahre der lebenslangen Freiheitsstrafe verbüsst hat.

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Proposition de la conférence de conciliation

En dérogation à l'article 388 alinéa 3 CP, les dispositions relatives à l'examen de la libération conditionnelle (art. 64 al. 3 1re phrase, art. 64c al. 6 2e phrase et art. 86 al. 5) ne s'appliquent pas à l'exécution des jugements sur la base desquels la personne condamnée a purgé plus de 10 ans de peine privative de liberté à vie lors de l'entrée en vigueur de la modification du ...

Le président (Page Pierre-André, président): Le Conseil des États a approuvé la proposition de la conférence de conciliation ce matin.

von Falkenstein Patricia · Mit-F · Conseil national · Bâle-Ville · Groupe libéral-radical

Heute befassen wir uns ein letztes Mal mit der verbleibenden Differenz bei der Reform der lebenslangen Freiheitsstrafe. Bereits beschlossen ist, dass bedingte Entlassungen künftig nicht mehr frühestens nach 15 Jahren, sondern erst nach 17 Jahren möglich sind. Strittig bleibt jedoch weiterhin, auf welchen Personenkreis diese verschärfte Regelung angewendet werden soll. Bundesrat und Nationalrat sprechen sich dafür aus, eine Übergangsbestimmung vorzusehen. Damit soll verhindert werden, dass sich die Situation von Personen verschlechtert, die kurz vor der Prüfung einer möglichen bedingten Entlassung stehen. Der Ständerat vertrat hingegen die Auffassung, dass die neue Regelung sowohl für künftig als auch für bereits Verurteilte gelten soll. Er begründet dies damit, dass kein Anspruch auf die Beibehaltung der bisherigen Regelung besteht und andernfalls eine Ungleichbehandlung je nach Zeitpunkt der Verurteilung entstünde.

Am 4. März 2026 hielt der Ständerat mit 33 zu 12 Stimmen an seiner Position fest. Der Nationalrat blieb am 11. März mit 112 zu 76 Stimmen ebenfalls bei seiner bisherigen Haltung, sodass die Differenz bestehen blieb.

Diese letzte offene Frage wurde heute Morgen in der Einigungskonferenz behandelt. Diese einigte sich mit 19 zu 7 Stimmen auf einen Kompromiss. Die neue Regelung soll nicht auf jene verurteilten Personen angewendet werden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits mehr als zehn Jahre der lebenslangen Freiheitsstrafe verbüsst haben.

Sowohl die Minderheit als auch der Bundesrat lehnen diesen Antrag ab. Sie argumentieren, dass die Regelung die Situation unnötig verkompliziere, anstatt für mehr Klarheit zu sorgen. Die Mehrheit ist sich bewusst, dass auch dieser Kompromiss nicht frei von Schwächen ist. Dennoch erachtet sie ihn als sinnvoll, weil er verhindert, dass Personen, die bereits lange in Haft sind, zusätzlich zwei Jahre auf die Prüfung ihrer bedingten Entlassung warten müssen.

Der bereinigte Antrag wurde am Schluss mit 18 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen. Ich bitte Sie, diesem Antrag der Einigungskonferenz zuzustimmen.

Bühler Manfred · Mit-M · Conseil national · Berne · Groupe de l'Union démocratique du Centre

Dans la révision du code pénal, nous avons déjà décidé de l'allongement du délai d'attente pour déposer la première demande de libération conditionnelle lors d'une peine privative de liberté à vie de 15 à 17 ans. Ce principe n'était plus contesté. La seule chose qui donnait encore lieu à divergence était la disposition transitoire. Le Conseil des États estimait que cette disposition transitoire devait être biffée pour que, finalement, la nouvelle réglementation - délai allongé de 2 ans - s'applique à tous les jugements, y compris ceux qui sont déjà en exécution, alors que le Conseil national souhaitait, avec la disposition transitoire, s'assurer que seules les nouvelles personnes condamnées à la peine privative de liberté à vie se voient appliquer le délai de 15 à 17 ans. Cette divergence a été maintenue et nous avons terminé la discussion en conférence de conciliation.

Le reproche principal qui était fait à la position du Conseil des États était que quelqu'un qui serait proche de ce fameux délai de 15 ans se verrait tout à coup, peu de temps avant son écoulement, rajouter 2 ans de détention avant d'avoir la perspective d'une libération conditionnelle. Effectivement, quelqu'un qui serait à 14 ans ou 14 ans et demi de détention se verrait soudainement rajouter 2 ans de détention, ce qui pourrait créer une situation que l'on peut effectivement qualifier de problématique, voire de cas de rigueur. C'était finalement la seule faiblesse de la solution du Conseil des États, même si, évidemment, certains principes de non-rétroactivité étaient invoqués par la majorité du Conseil national pour complètement rejeter cette rétroactivité, fût-elle partielle.

Dans cette situation, la conférence de conciliation a cherché un compromis, qui a été effectivement trouvé avec la solution qui vous est proposée ici. Pour aller à l'encontre du reproche concernant les personnes qui sont proches du délai de 15 ans, il est proposé que la nouvelle réglementation ne soit pas applicable si la personne condamnée se trouve en détention depuis plus de 10 ans au moment de l'entrée en vigueur. Alors bien sûr, 10 ans, pourquoi pas 8, pourquoi pas 12, c'est toujours un petit peu arbitraire me direz-vous. Mais non, nous avons aussi discuté de cet élément en conférence de conciliation. Ces 10 ans ne tombent pas totalement du ciel puisqu'ils représentent le deux tiers de la quotité d'une peine qui est exécutée pour pouvoir ensuite demander une libération conditionnelle. C'est donc un principe déjà existant pour d'autres situations dans le code pénal. Deux tiers de 15 ans équivalant aux fameux 10 ans dont il est question. Cela nous donne au final la situation suivante : avec cette proposition, nous aurons un délai transitoire de 5 ans pour la nouvelle réglementation qui ensuite sera pleinement applicable, puisque les 5 dernières années, les personnes déjà condamnées se verront appliquer l'ancienne réglementation, alors que les personnes en détention depuis moins de 10 ans au moment de l'entrée en vigueur seront déjà sous le nouveau régime. Cela permet également de pallier un souci qui existait avec un délai transitoire qui aurait été de 15 ans si nous avions eu la solution sans compromis.

Vu la discussion menée en conférence de conciliation, le vote a été assez clair. Par 18 voix contre 7 et 1 abstention, la commission a accepté cette solution de compromis. Je vous invite donc également à la soutenir, au nom de la conférence de conciliation.

Vote

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Einigungskonferenz ... 122 Stimmen

Dagegen ... 58 Stimmen

(2 Enthaltungen)

Page Pierre-André · P-M · Conseil national · Fribourg · Groupe de l'Union démocratique du Centre

Le président (Page Pierre-André, président): L'objet est prêt pour le vote final.