26.046

Loi sur les épizooties. Modification

Chassot Isabelle · Mit-F · Conseil des Etats · Fribourg · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.

C'est à l'unanimité que la commission vous propose d'entrer en matière sur ce projet de loi, qu'elle a également approuvé avec la même unanimité à l'issue de ses travaux, après avoir entendu l'Association suisse des vétérinaires cantonaux et sollicité un rapport complémentaire de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Ce projet de loi a pour objectif de créer, dans la loi sur les épizooties, une base légale permettant de réagir rapidement et de manière conforme au droit dans les situations d'urgence. En cas d'épizootie, la Suisse pourra ainsi mettre sur le marché des vaccins et autres médicaments vétérinaires immunologiques non autorisés, afin de prévenir ou d'enrayer une épizootie, et ce, à certaines conditions. Avec ce message, le Conseil fédéral remplit le mandat qui lui a été confié par deux motions de même teneur, déposées en 2024 par les Commissions de la science, de l'éducation et de la culture des deux conseils, à savoir les motions 24.4258 et 24.4270, toutes deux intitulées "Lutte contre la maladie mortelle de la langue bleue". Les commissions avaient en effet constaté que les dispositions en vigueur de la législation sur les produits thérapeutiques étaient insuffisantes pour faire face à une épizootie ou à un risque imminent d'épizootie. Contrairement à l'Union européenne, la Suisse ne dispose pas de base légale pour approuver la mise sur le marché de médicaments vétérinaires immunologiques non autorisés lorsqu'aucun médicament vétérinaire immunologique autorisé, en Suisse ou à l'étranger, n'est disponible. Or, l'apparition du virus de la langue bleue de sérotype 3 en Suisse à la fin de l'été 2024, puis celle de la dermatose nodulaire contagieuse en France, près de la frontière avec la Suisse, à l'été 2025, ont clairement montré qu'il est essentiel de pouvoir mettre rapidement sur le marché des vaccins non autorisés pour combattre et prévenir les épizooties et ainsi éviter les souffrances animales et les pertes économiques. Si la solution provisoire utilisée jusqu'à maintenant, consistant à autoriser les distributeurs de médicaments vétérinaires à importer des vaccins non autorisés et à approvisionner les cabinets vétérinaires par une décision de portée générale en vertu de l'article 9 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), a fait ses preuves dans la lutte contre les crises aiguës, à l'instar de la décision prise en 2024 pour la langue bleue, puis en 2025 pour la dermatose nodulaire contagieuse, elle ne saurait cependant être pérenne.

Ces deux exemples montrent en effet de manière frappante que lorsque des médicaments vétérinaires font défaut, une crise peut rapidement survenir et toucher un grand nombre d'exploitations agricoles, ce qui nécessite une action rapide fondée sur une base légale permettant de garantir la clarté et la sécurité juridique. C'est là l'objet du projet de loi qui nous est soumis.

Ce projet crée dans la loi sur les épizooties une base légale permettant d'autoriser pour une durée limitée la mise sur le marché de médicaments vétérinaires immunologiques non autorisés. Cette autorisation est toutefois subordonnée à l'absence d'un médicament vétérinaire de substitution et équivalent autorisé et disponible en Suisse, ainsi qu'à l'impossibilité d'importer une préparation autorisée à l'étranger. Outre ces dispositions légales spécifiques à insérer dans la loi sur les épizooties, des adaptations de la loi sur les produits thérapeutiques sont également nécessaires. Vous les trouverez sous le chiffre II du projet. Enfin, des dispositions d'exécution seront introduites dans l'ordonnance sur les épizooties pour permettre la mise en oeuvre du projet. Il faut encore noter que les détenteurs d'animaux sont libres de faire vacciner ou non leurs animaux. Aussi l'administration de ces produits immunologiques relève-t-elle de leur responsabilité individuelle.

Dans ces cas exceptionnels, les autorités peuvent toutefois ordonner la vaccination des animaux lorsqu'il s'agit de la seule mesure susceptible d'enrayer une épizootie ou de prévenir l'apparition d'un foyer. L'OSAV est chargé d'accorder ces approbations après consultation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) pour l'évaluation technique des demandes. Si le médicament vétérinaire en question contient des organismes pathogènes qui provoquent des maladies ou génétiquement modifiés, l'OSAV fait également appel à l'expertise de l'Office fédéral de l'environnement. L'approbation est valable pour une durée limitée. Elle sert uniquement à pallier une pénurie d'approvisionnement, et ne vise en aucun cas à remplacer la procédure classique de mise sur le marché.

Notre commission n'a apporté aucune modification aux dispositions proposées par le Conseil fédéral. Elle vous propose cependant l'ajout d'un nouvel article 36a, pour faire suite aux deux motions identiques, 26.3509 et 26.3022, des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture des deux conseils, intitulées "Promouvoir et soutenir la prévention des épizooties", soutenues par le Conseil fédéral et adoptées par les deux conseils - sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure lors de la discussion par article.

En résumé, ce projet permettra d'améliorer la prévention et la lutte contre les épizooties en Suisse et de limiter plus efficacement la souffrance animale et les pertes économiques dans les situations d'urgence. Faute de réglementation, notre pays pourrait en effet être désavantagé dans la lutte contre les épizooties, ce qui pourrait, dans les cas extrêmes, avoir des conséquences économiques et présenter des inconvénients dans les échanges internationaux d'animaux.

C'est avec ces considérations que la commission vous propose à l'unanimité d'entrer en matière.

Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Conseil fédéral · Jura

Les épizooties peuvent survenir de façon soudaine et inattendue. Nous avons eu un exemple tout récent : la dermatose nodulaire contagieuse. Cette épizootie hautement contagieuse s'est déclarée à l'été 2025 en France, et ce, près de la frontière suisse. Un autre exemple : le virus de la langue bleue de sérotype 3. À la fin de l'été 2024, des cas d'infection sont apparus pour la première fois dans notre pays. Une infection au virus de la langue bleue de sérotype 3 entraîne des symptômes graves, en particulier chez les ovins, pour lesquels le taux de mortalité peut être très élevé. Chez les bovins, les symptômes sont souvent plus légers, mais la maladie peut également évoluer vers des tableaux cliniques graves et réduire considérablement la production laitière. Or, en 2024, aucun vaccin contre le virus de la langue bleue de sérotype 3 n'était autorisé ni en Suisse ni dans aucun autre pays disposant d'un système de contrôle des médicaments comparable au nôtre.

Conformément à la loi sur les produits thérapeutiques, seuls peuvent être importés et mis sur le marché en Suisse les médicaments prêts à l'emploi qui sont autorisés ou qui ne sont pas soumis à autorisation. En outre, les personnes qui exercent une profession médicale peuvent certes importer des médicaments non autorisés en Suisse, mais seulement en petite quantité. Si aucun médicament vétérinaire autorisé n'est disponible en Suisse ou ne peut être importé depuis un autre pays, la législation en vigueur sur les produits thérapeutiques est insuffisante pour faire face à une épizootie ou à un risque imminent d'épizootie.

Les exemples du virus de la langue bleue de sérotype 3 et de la dermatose nodulaire contagieuse sont frappants. En l'absence de médicaments vétérinaires immunologiques autorisés en Suisse ou à l'étranger, une crise peut rapidement - même très rapidement - survenir et toucher un grand nombre d'animaux et d'exploitations. Il faut dès lors agir rapidement. Dans un tel cas, il peut s'avérer nécessaire d'importer et surtout de mettre sur le marché et d'utiliser un vaccin non encore autorisé afin d'éviter des souffrances animales et de prévenir des pertes économiques significatives.

L'Union européenne dispose d'une base légale qui permet à ses États membres, dans certaines circonstances, d'autoriser la mise sur le marché de médicaments vétérinaires immunologiques, notamment les vaccins non encore autorisés dans l'Union européenne. La Suisse ne dispose en revanche pour l'instant d'aucune base juridique de ce type. C'est pour cette raison qu'une nouvelle disposition légale, visée par la motion 24.4258, "Lutte contre la maladie mortelle de la langue bleue", déposée le 11 décembre 2024 par votre commission, doit être inscrite dans la loi sur les épizooties. Son but est de permettre à la Suisse, à l'instar de l'Union européenne, de délivrer rapidement, en cas d'épizootie ou de risque imminent d'épizootie, une approbation à durée limitée de mise sur le marché pour des médicaments vétérinaires immunologiques non autorisés.

La condition est, naturellement, qu'aucun médicament vétérinaire autorisé ne soit disponible en Suisse ou à l'étranger. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) sera responsable de la délivrance des approbations et il consultera au préalable l'Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, et, dans certains cas, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) également.

J'aimerais préciser que le processus proposé offre un bon équilibre entre, d'une part, la sécurité requise et, d'autre part, les risques encourus face à une épizootie en l'absence de médicaments vétérinaires immunologiques autorisés en Suisse ou à l'étranger. Les conditions fixées doivent être remplies pour garantir la sécurité et faire en sorte que l'approbation ne soit utilisée que dans des situations exceptionnelles, comme le prévoit justement la nouvelle réglementation. Il est dans l'intérêt des détenteurs d'animaux que ces conditions soient strictes. C'est la seule manière de garantir que le médicament vétérinaire est sûr, efficace et présente un rapport bénéfice-risque positif selon les données disponibles et l'état actuel des connaissances.

Les exemples de la maladie de la langue bleue et de la dermatose nodulaire contagieuse montrent que l'OSAV a agi très rapidement et de manière conséquente dans ces situations de crise. Dans un tel contexte, l'OSAV et les autres unités administratives concernées mettront, chaque fois, tout en oeuvre pour agir le plus rapidement possible. Dès lors, cette nouvelle réglementation ne contourne pas la procédure classique d'autorisation de mise sur le marché. C'est même tout le contraire, puisqu'elle ne s'appliquera que lorsque l'épizootie ne peut pas être maîtrisée autrement, c'est-à-dire sans recourir à des médicaments vétérinaires immunologiques non autorisés.

Lors de la discussion par article, je traiterai la proposition de la commission à l'article 36a concernant le versement d'une indemnité équitable aux détenteurs d'animaux de rente.

En conclusion, je vous invite à entrer en matière et à adopter le présent projet de loi.

Engler Stefan · P-M · Conseil des Etats · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen

L'entrée en matière est décidée sans opposition

Tierseuchengesetz

Loi sur les épizooties

Detailberatung - Discussion par article

Titel und Ingress; Ziff. I Einleitung; Ingress; Gliederungstitel nach Art. 11; Art. 11a-11f; Gliederungstitel nach Art. 11f; Art. 11g; 24 Abs. 2

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule ; ch. I introduction ; préambule ; titre suivant l'art. 11 ; art. 11a-11f ; titre suivant l'art. 11f ; art. 11g ; 24 al. 2

Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Ziff. I Art. 36a

Antrag der Kommission

Titel

Abfindung für Mehrkosten durch Massnahmen zur Verhütung hochansteckender Tierseuchen

Abs. 1

Der Bund kann Nutztierhaltern in Härtefällen auf Gesuch hin unter folgenden Voraussetzungen eine Abfindung nach Billigkeit ausrichten:

a. der Halter ist Adressat einer behördlich angeordneten Massnahme, die zum Ziel hat, den Ausbruch einer hochansteckenden Tierseuche zu verhüten;

b. dem Halter sind durch die Massnahme nach Buchstabe a bedeutende Mehrkosten entstanden; und

c. Es bestehen keine anderen Ansprüche zum Ausgleich oder zur Entschädigung der Mehrkosten gegenüber Bund oder Kantonen oder gegenüber Dritten.

Abs. 2

Artikel 34 ist sinngemäss anwendbar.

Abs. 3

Der Bundesrat regelt das Verfahren und legt die Kriterien für die Bestimmung von Härtefällen und die Bemessung der Abfindung fest.

Abs. 4

Dabei berücksichtigt er insbesondere:

a. die durch die Massnahme direkt verursachten Mehrkosten im Verhältnis zum Umsatz oder Einkommen des betroffenen Halters;

b. die vom Halter ergriffenen Massnahmen zur Begrenzung der Mehrkosten; und

c. bestehende oder mögliche Versicherungslösungen.

Ch. I art. 36a

Proposition de la commission

Titre

Indemnité pour les coûts supplémentaires résultant de mesures de prévention des épizooties hautement contagieuses

Al. 1

La Confédération peut, sur demande, verser une indemnité équitable aux détenteurs d'animaux de rente dans les cas de rigueur, si les conditions suivantes sont remplies :

a. le détenteur fait l'objet d'une mesure ordonnée par les autorités visant à prévenir l'apparition d'une épizootie hautement contagieuse ;

b. la mesure visée à la lettre a a entraîné des coûts supplémentaires importants pour le détenteur, et

c. il n'existe aucun autre droit à une compensation ou à une indemnité de la part de la Confédération, des cantons ou de tiers pour les coûts supplémentaires occasionnés.

Al. 2

L'article 34 s'applique par analogie.

Al. 3

Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe les critères permettant de déterminer les cas de rigueur et de calculer l'indemnité.

Al. 4

Ce faisant, il tient notamment compte des aspects suivants :

a. les coûts supplémentaires directement occasionnés par la mesure, en relation avec le chiffre d'affaires ou le revenu du détenteur concerné ;

b. les mesures prises par le détenteur pour limiter les coûts supplémentaires, et

c. les solutions d'assurance existantes ou envisageables.

Chassot Isabelle · Mit-F · Conseil des Etats · Fribourg · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.

Je l'ai mentionné lors du débat d'entrée en matière : ce nouvel article 36a permet de remplir l'objectif des deux motions identiques 26.3509 et 26.3022, "Promouvoir et soutenir la prévention des épizooties", des CSEC des deux conseils, dont l'acceptation a été proposée par le Conseil fédéral et qui ont été acceptés par les deux conseils lors de la session d'été. Ces deux motions chargent le Conseil fédéral de créer d'urgence les conditions permettant aux détenteurs d'animaux de rente concernés d'être indemnisés par la Confédération pour les pertes de revenus ou les coûts supplémentaires occasionnés par les mesures préventives ordonnées par les autorités vétérinaires contre les épizooties hautement contagieuses.

Dans le cadre de l'examen du projet de loi, la commission a requis de l'administration un rapport complémentaire, avec un projet de nouvelle disposition qui permettrait la mise en oeuvre immédiate des motions dans le présent projet de loi. La discussion par article a pu être faite en présence de la cheffe du département et de l'OSAV.

La commission a salué le caractère subsidiaire et proportionnel de cette nouvelle disposition. L'article 36a permet en effet à la Confédération de verser une indemnité équitable aux détenteurs d'animaux de rente, répondant ainsi à l'objectif des motions. Cette indemnité couvrirait les pertes de revenu ou les coûts supplémentaires occasionnés par les mesures préventives ordonnées par les autorités vétérinaires en cas d'épizooties hautement contagieuses. Pour plus de détails sur son contenu, je vous invite à consulter le rapport complémentaire de l'OSAV disponible sur le site Internet du Parlement dans la section "Rapports et procédures de consultation des CSEC", qui est relatif à l'objectif qui nous occupe et sert de complément de message.

Ce rapport fournit en effet les éléments utiles à l'interprétation de cette disposition. Je n'en mentionnerai dès lors que quelques-uns. Tout d'abord, seules les exploitations agricoles peuvent bénéficier de cette indemnité. Le terme "détenteurs d'animaux de rente" qui apparaît déjà à l'article 45e alinéa 2 de la loi sur les épizooties désigne exclusivement des personnes détenant des animaux de rente et n'englobe pas celles qui détiennent des animaux à des fins privées et non à titre commercial.

Ensuite, par cette indemnité, on entend une aide financière au sens de l'article 3 alinéa 1 de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités et non au sens des articles 31 à 36 de la loi sur les épizooties qui sont dues sans condition. Le versement - je l'ai mentionné - d'une indemnité équitable doit avant tout être compris comme une mesure applicable dans les cas de rigueur. Cela signifie qu'une aide exceptionnelle de l'État peut être accordée lorsque des mesures prises en raison de circonstances exceptionnelles entraînent, dans certains cas particuliers, une charge considérable et déraisonnable pour les personnes concernées.

La disposition a pour objectif d'empêcher l'introduction, en Suisse, d'une épizootie hautement contagieuse apparue à l'étranger. Dans le projet de loi, la notion de "mesure visant à prévenir l'apparition" se distingue des mesures de lutte mises en oeuvre après l'apparition d'une épizootie. Dès que l'épizootie est effectivement déclarée en Suisse et que des mesures de lutte concrètes ont été ordonnées, c'est le régime d'indemnisation déjà en vigueur, prévu aux articles 31 et suivants dont je vous ai déjà parlé, qui s'applique.

Avant-dernière remarque : selon l'article 36a alinéa 1 lettre b, un lien de causalité doit être démontré entre la mesure visée à la lettre a et les coûts supplémentaires invoqués. Ceux-ci doivent découler directement de la mesure ordonnée et non d'évolutions générales liées à l'activité de l'exploitation, au marché, ou même aux conditions météorologiques. L'exigence selon laquelle les coûts supplémentaires doivent être importants implique qu'ils dépassent un certain seuil.

Dernière remarque : l'article 36a alinéa 1 lettre c consacre le caractère subsidiaire de l'indemnité. Celle-ci n'est versée que si le détenteur ne bénéficie d'aucune autre compensation pour ces mêmes coûts supplémentaires. Il n'existe aucun droit à une telle indemnité.

S'agissant des conséquences financières, elles sont difficiles à estimer en l'état, car l'apparition d'une épizootie dépend de nombreux facteurs. Les moyens financiers nécessaires au versement de ces indemnités devraient être obtenus par le biais d'un crédit supplémentaire, comme cela se fait en cas de perte d'animaux due à une épizootie. Outre le coût effectif des indemnités, le traitement des demandes entraîne également des coûts administratifs internes. Étant donné que les mesures de lutte concernent généralement un grand nombre de détenteurs, il faut s'attendre à recevoir plusieurs centaines de demandes si des indemnités devaient être prévues. Afin de traiter ces dossiers dans un délai raisonnable, l'OSAV pourrait avoir besoin de personnel supplémentaire à titre temporaire.

C'est à l'unanimité que la commission vous propose cette nouvelle disposition. Ce faisant, elle est consciente d'avoir renoncé à une consultation. Toutefois, étant donné que le contenu de ces dispositions n'est pas contesté - comme nous l'avons entendu de la part des vétérinaires cantonaux invités -, que l'urgence est de mise, que des risques d'épizootie ont été annoncés à plusieurs reprises cet été et que les cantons ont déjà sollicité la Confédération dans ce sens, la commission est d'avis de pouvoir renoncer à la consultation. Il me paraît important de le souligner, car la motion Regazzi 24.3109, "Épizooties. Empêcher que les milieux concernés ne soient menacés dans leur existence", qui concerne le même domaine et qui a également été transmise au Conseil fédéral, n'a pas été examinée par la commission dans le cadre des présents travaux. La motion Regazzi propose également une indemnisation, mais elle n'est pas limitée aux seules exploitations agricoles. Sa mise en oeuvre fera l'objet d'une prochaine proposition du Conseil fédéral, car elle nécessite une consultation des cantons et des milieux concernés.

C'est avec ces remarques que je vous remercie de suivre votre commission, unanime, et d'approuver le nouvel article 36a.

Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Conseil fédéral · Jura

Le Conseil fédéral a recommandé l'adoption des deux motions, à savoir la motion 26.3022 de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil national et la motion 26.3509 de la CSEC de votre conseil. Ces motions prévoient donc que la Confédération puisse verser une indemnité équitable aux détentrices et détenteurs concernés lorsque des mesures ordonnées par les autorités afin de prévenir les épizooties hautement contagieuses entraînent des coûts supplémentaires pour ces derniers.

Un exemple récent est celui des détenteurs suisses romands de bétail qui ne peuvent pas envoyer leurs vaches en estivage en France en raison de l'interdiction ordonnée par les autorités pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse. Dans un tel cas, des indemnités financières pourraient en effet être accordées.

Le versement d'une indemnité équitable doit être compris comme une mesure applicable dans les cas de rigueur. Cela signifie qu'une aide exceptionnelle de l'État peut être octroyée lorsque les mesures prises en raison de circonstances exceptionnelles entraînent, dans des cas particuliers, une charge considérable et déraisonnable pour les exploitations et pour les personnes concernées. L'État n'intervient que lorsqu'il n'est pas raisonnable d'exiger de la personne lésée qu'elle prenne en charge les coûts supplémentaires. Les dommages doivent atteindre un certain montant et avoir des conséquences économiques significatives pour l'exploitation agricole concernée. Si ce n'est pas le cas, les coûts supplémentaires doivent être considérés comme la conséquence de risques inhérents à l'activité exercée et donc, dans la mesure du raisonnable, être assumés par l'exploitation ou encore par les détenteurs eux-mêmes.

L'octroi d'une indemnité est subordonné à la mise en oeuvre de mesures ordonnées par les autorités, afin d'empêcher l'introduction en Suisse d'une épizootie hautement contagieuse. Dès que l'épizootie est effectivement déclarée en Suisse au sein du cheptel du détenteur et que des mesures de lutte concrètes ont été ordonnées, le régime d'indemnisation déjà en vigueur, prévu aux articles 31 et suivant de la loi, s'applique. Les indemnités sont accordées à la suite de demandes transmises à l'OSAV. La décision d'octroyer ou non l'indemnité est prise par l'OSAV et peut bien naturellement faire l'objet d'une opposition.

Comme le Conseil fédéral recommande l'adoption des deux motions, il est favorable à l'introduction du nouvel article 36a.

Engler Stefan · P-M · Conseil des Etats · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.

Angenommen - Adopté

Ziff. II, III

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. II, III

Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Vote

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble

Für Annahme des Entwurfes ... 42 Stimmen

(Einstimmigkeit)

(0 Enthaltungen)

Abschreibung - Classement

Antrag des Bundesrates

Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse

gemäss Brief an die eidgenössischen Räte (BBl 2026 1700)

Proposition du Conseil fédéral

Classer les interventions parlementaires

selon lettre aux Chambres fédérales (FF 2026 1700)

Angenommen - Adopté

Präsident (Engler Stefan, Präsident): Das Geschäft geht an den Nationalrat.