RO 2024 271
Ordonnance
concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie
(OITE-AC)
Modification du 31 mai 2024
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Ne concerne que le texte allemand
Art. 1, al. 2, let. b
2 Les ordonnances ci-dessous sont applicables sauf disposition particulière de la présente ordonnance:
b. ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord2.
Art. 2, let. e et f
Dans la présente ordonnance, on entend par:
territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir), ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);
pays tiers: tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du territoire de l’Irlande du Nord.
Art. 3
Abrogé
Art. 4 Importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par les aéroports nationaux
L’importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par voie aérienne sans un contrôle vétérinaire de frontière complet dans un État membre de l’UE, en Islande, en Norvège ou en Irlande du Nord (voie aérienne directe) doit se faire par l’aéroport de Zurich, de Genève ou de Bâle (aéroports nationaux).
Art. 5 Réserve des mesures visant à prévenir la diffusion d’une épizootie
Les mesures de protection édictées par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.
Art. 6, al. 1, let. a
Afin de réglementer l’importation de chiens, de chats et de furets, les États et territoires sont classés en trois catégories:
États membres de l’UE et autres États et territoires européens utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE;
Art. 6a Nombre maximal de chiens, chats et furets autorisés à l’importation en provenance de pays tiers
Un voyageur qui emporte des chiens, chats ou furets en provenance d’un pays tiers ne peut les importer aux conditions de la présente ordonnance que si leur nombre total est inférieur ou égal à cinq. Si un voyageur emporte plus de cinq animaux, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers3 est applicable à tous les animaux.
L’OSAV autorise sur demande l’importation de plus de cinq chiens, chats ou furets lorsque:
l’importation est temporaire;
le détenteur ou une personne autorisée prend avec soi les animaux en vue de la participation à des concours, à des expositions, à des manifestations sportives ou en vue de l’entraînement pour de telles manifestations, et
le détenteur ou la personne autorisée apporte la preuve que les animaux:
sont inscrits à cette fin ou enregistrés auprès d’une association qui organise de telles manifestations, et
sont âgés d’au moins six mois; est réservé un âge supérieur exigé pour des raisons de police des épizooties.
Dans son l’autorisation, l’OSAV peut limiter le nombre de chiens, chats et furets pouvant être importés et fixer la durée maximale du séjour.
L’autorisation est requise à l’entrée en Suisse et doit être présentée spontanément aux organes de contrôle.
Art. 7 Nombre maximal de chiens, chats et furets autorisés à l’importation en provenance d’États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et de l’Irlande du Nord
1 Le nombre maximal autorisé fixé à l’art. 6a, al. 1 et 2, et les exigences qui y sont définies en matière de dérogations sont applicables par analogie à l’importation de chiens, de chats et de furets en provenance d’États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et de l’Irlande du Nord. Si un voyageur emporte plus de cinq animaux, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord est applicable à tous les animaux. 4
2 Aucune autorisation n’est requise pour ces importations.
Art. 10, al. 5
5 En cas d’importation d’un pays tiers via des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, le certificat vétérinaire muni d’une attestation de contrôle d’un de ces pays ou territoires peut être utilisé à la place du passeport pour animal de compagnie. Il est valable quatre mois à partir de la date d’établissement ou jusqu’à la date d’expiration de la vaccination antirabique valable, si cette date tombe plus tôt.
Art. 12 titre et al. 1 et 4
Animaux en provenance de l’UE ou d’autres États ou territoires européens accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE
1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. a, doivent être accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie.
4 Sur demande, l’OSAV peut autoriser des dérogations à la vaccination antirabique obligatoire lorsque cela se justifie, par exemple lorsque les animaux sont des effets de déménagement et qu’il est établi qu’ils ne doivent pas être vaccinés pour des raisons médicales.
Art. 13, al. 2
S’ils sont accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie valable et s’ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique valable, les animaux provenant du territoire d’importation ou d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, peuvent être importés ou réimportés sans certificat vétérinaire en provenance d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. b, dans lequel ils ont séjourné temporairement.
Art. 14, al. 3 phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. a
Si des animaux provenant du territoire d’importation ou d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, sont importés d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. c, le certificat vétérinaire n’est pas requis pour les animaux:
qui ont été vaccinés contre la rage et soumis à un titrage d’anticorps en territoire d’importation ou dans un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, et
Art. 15, al. 2 et 4, phrase introductive
Le délai de trois mois n’est pas applicable s’il s’agit de la réimportation d’un animal dont le passeport pour animal de compagnie atteste le titrage d’anticorps réalisé avec un résultat positif avant que l’animal quitte le territoire d’importation, un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord.
Si des animaux provenant d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. a ou b, sont importés d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage d’anticorps n’est pas requis pour les animaux:
II
1 Les annexes 1 et 5 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 Les annexes 3 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2024, sous réserve de l’al. 2.
2 L’annexe 3 entre en vigueur le 16 septembre 2024.
31 mai 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
Liste des animaux de compagnie
(art. 2)
L’annexe I du règlement (UE) 2016/4295, qui prévoit les animaux de compagnie suivants, s’applique en la matière:
Chiens;
Chats;
Furets;
Lapins domestiques;
Rongeurs;
Oiseaux, excepté poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et oiseaux coureurs (ratites);
Reptiles;
Amphibiens;
Animaux aquatiques ornementaux;
Invertébrés, à l’exception des abeilles, des mollusques du phylum des Mollusca et des crustacés du subphylum des Crustacea.
Classification des États et territoires
(art. 6, al. 2)
Let. b, ch. 8 et 33
La classification suivante des États et territoires est applicable:
b. les autres États et territoires suivants jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage:
Abrogé
Abrogé
Dispositions particulières applicables aux chiens, aux chats et aux furets
(art. 8, al. 1, 9, al. 1, 10, al. 1, 11, al. 1, 12, al. 3, 13, al. 4, et 15, al. 4)
Art. Ch. 2 titre, 2.1 et 4.2.3
2. Passeport pour animaux provenant d’États et de territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. a
2.1 Le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets en provenance d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. a, doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 577/20136.
4. Vaccination antirabique
4.2 Exigences auxquelles doit satisfaire le vaccin au moment de l’administration:
4.2.3 dans un pays tiers: respecter les conditions mentionnées aux chap. 1.1.8 et 3.1.18 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres7 de l’Organisation mondiale de la santé animale.
Mesures à prendre en relation avec le certificat vétérinaire avant l’importation d’oiseaux
(art. 16, al. 1)
Sont applicables les conditions fixées dans le règlement délégué (UE) 2021/19338 et dans le règlement d’exécution (UE) 2021/19389.