RO 2024 462

Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)

Modification du 28 août 2024

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 7, let. m et n

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:

  1. les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause d’accident ou de maladie;

  2. les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause de service au sens de l’art. 1a de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)2 ou de parentalité;

Art. 16, al. 2

L’art. 6quater, al. 4 à 6, s’applique également par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations dues après l’âge de référence. Si les cotisations sont versées en application de l’art. 6, al. 2, LAVS, l’art. 6quater, al. 1 à 3, s’applique.

Art. 19 Revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire

Lorsque le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas 2500 francs par année civile, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré.

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante

Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 10 100 francs par an, mais inférieur à 60 500 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais inférieur à fr.

10 100

17 600

4,35

17 600

23 000

4,45

23 000

25 500

4,55

25 500

28 000

4,65

28 000

30 500

4,75

30 500

33 000

4,85

33 000

35 500

5,05

35 500

38 000

5,25

38 000

40 500

5,45

40 500

43 000

5,65

43 000

45 500

5,85

45 500

48 000

6,05

48 000

50 500

6,35

50 500

53 000

6,65

53 000

55 500

6,95

55 500

58 000

7,25

58 000

60 500

7,55

Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à 10 100 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.

Art. 28, al. 1

Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI3 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20

Cotisation annuelle

Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr.

fr.

fr.

moins de

350 000

435

dès

350 000

522

87

dès

1 750 000

2958

130.50

dès

8 950 000

21 750

Art. 34d, al. 1

Lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2500 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré.

Art. 55bis

Abrogé

Art. 55ter, al. 1 phrase introductive

En cas d’ajournement de la rente conformément à l’art. 39 LAVS, les taux d’augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

28 août 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi