RO 2024 480
Ordonnance
relative au transport des marchandises dangereuses par route
(SDR)
Modification du 19 août 2024
Préambule
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art. 28, al. 1, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)1,
arrête:
I
Les appendices 1 et 3 SDR sont modifiés conformément aux textes ci-joints.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
19 août 2024 | Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Albert Rösti |
Dispositions s’appliquant seulement aux transports nationaux
(art. 5, al. 1)
Ch. 1.1.3.1, let. a, tableau A relatif aux ch. 1.1.3.1, let. a, ainsi que ch. 1.6.1.1, 1.6.14.2, 8.2.1, let. c et d, et 8.2.1.7.2
Domaine d’application | Numéro ADR | Disposition |
|---|---|---|
1.1.3.1, let. a | 1.1.3.1 a) | Le ch. 1.1.3.1 a) ADR s’applique uniquement aux quantités maximales totales par unité de transport fixées ci-après:
Classe 4.3: 0 matières appartenant au groupe d’emballage I Classe 1: 1 matières des divisions 1.1C–1.5D et objets des divisions 1.1B et 1.2B Classe 4.2: matières appartenant au groupe d’emballage II Classe 4.3: matières appartenant aux groupes d’emballage II et III et ne figurant pas Classe 1: 5 objets des divisions 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6N Classe 4.1: nos ONU 3225–3230, 3531 et 3532 Classe 5.1: matières appartenant au groupe d’emballage II Classe 5.2: nos ONU 3105–3110 Par «quantité maximale totale par unité de transport», on entend:
Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes sont trans- portées dans la même unité de transport, la somme de:
|
Tableau A relatif au ch. 1.1.3.1, let. a | Abrogé | |
... | ||
1.6.1.1 | 1.6.1.1 | Les matières et objets peuvent être transportés jusqu’au 30 juin 2025 selon les prescriptions en vi- gueur jusqu’au 31 décembre 2024. |
... | ||
1.6.14.2 | Les agréments de type pour les conteneurs-citernes de chantier d’une capacité maximale de 3000 litres qui ont été délivrés avant le 1er juillet 2019 conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 ne sont pas retirés, en dérogation au ch. 1.8.7.2.2.2 ADR. | |
Chap. 8.2: Prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule 8.2.1 Champ d’application et prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs | ||
8.2.1 | Les courses avec des véhicules qui doivent être signalés ne sont autorisées sans certificat de formation ADR que s’il s’agit:
| |
... | ||
8.2.1.7.2 | En lieu et place du cours de formation de base et du cours de spécialisation sur la classe 7 selon l’ADR, les conducteurs de véhicules transportant exclusivement des matières de la classe 7, et cela uniquement à l’intérieur de la Suisse, peuvent suivre un cours de radioprotection (champ d’application I 16, conducteurs de véhicules transportant des matières radioactives selon la SDR, tableau 1, annexe 4 de l’ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection2) et passer un examen. Ce cours doit comprendre le cours de spécialisation sur la classe 7 ainsi que des exercices pratiques individuels couvrant au minimum les premiers secours, la lutte contre les incendies et les mesures à prendre en cas d’incident. Si l’examen est réussi, le conducteur se verra délivrer un certificat de formation SDR avec la mention «Transport de matières radioactives selon le ch. 8.2.1.7.2, appendice 1, SDR, valable uniquement pour le transport en Suisse». Le certificat est renouvelé pour cinq ans si le candidat participe à nouveau au cours de radioprotection et réussit l’examen dans les douze mois précédant la date d’échéance dudit certificat. |
Liste des marchandises dangereuses dont le transport n’est autorisé qu’à certaines conditions
(art. 13, al. 1)
L’entrée suivante est supprimée:
N° ONU | Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquet- | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.2 ADR | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | ||
3375 | NITRATE D’AMMONIUM, EN EMULSION, SUSPENSION ou GEL, servant à la fabrication des explosifs de mine, liquide ou solide | 5.1 | O2 | II | 5.1 | En cas de transport sur des unités mobiles de fabrication d’explosifs («Mobile Explosives Manufacturing Units», MEMU) conformément au chap. 6.12 ADR dans des citernes en acier:
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