RO 2024 635
Ordonnance du DEFR
sur le service civil de remplacement
(OSCi-DEFR)
Modification du 6 novembre 2024
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
arrête:
I
L’ordonnance du DEFR du 15 novembre 2017 sur le service civil de remplacement1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1 phrase introductive, let. m et n, et 2, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. b
Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens des art. 55 et 71b de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2:
abrogée
5 jours de service par hectare de bandes semées pour organismes utiles.
Ils ont droit au même titre à 0,21 jour de service par arbre pour les arbres suivants:
abrogée
Art. 3 Projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage
Le nombre de jours de service auquel un établissement d’affectation a droit pour l’exécution de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage au sens de l’art. 78 OPD3 se calcule comme suit: contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage divisée par 2000, puis multipliée par 7.
Art. 5 et 7
Abrogés
Art. 14a Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2024
Les établissements d’affectation ont encore droit en 2026 et 2027 aux 7 jours de service par hectare de surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région prévus à l’art. 1, al. 1, let. m, de l’ancien droit.
En vue de l’aménagement et de l’entretien des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55 OPD4, pour lesquelles des contributions sont accordées, les établissements d’affectation ont encore droit en 2026 et 2027 à 0,21 jour de service par arbre pour les arbres isolés indigènes adaptés au site et les allées d’arbres, conformément à l’ancien droit.
Les jours de service visés à l’art. 3 de l’ancien droit sont encore calculés en 2026 et 2027 conformément à l’art. 63 OPD de l’ancien droit.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 1, al. 1, let. m, et 2, let. b, 3 et 14a entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
6 novembre 2024 | Département fédéral de l’économie, Guy Parmelin |