RO 2024 707

Erratum
(art. 10, al. 1, LPubl)

Préambule

Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants

(RAVS)

Modification du 22 novembre 2023 (RO 2023 750; RS 831.101)

Art. 158bis, al. 1, let. bbis

Au lieu de:

Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation:

  • bbis. 70 francs pour chaque réquisition de faillite au sens de l’art. 88 LP1 et 210 francs pour chaque clôture de faillite prononcée en vertu de l’art. 268, al. 2, LP par le juge qui a déclaré la faillite;

Lire:

Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation:

  • bbis. 70 francs pour chaque réquisition de faillite au sens de l’art. 166 LP2 et 210 francs pour chaque clôture de faillite prononcée en vertu de l’art. 268, al. 2, LP par le juge qui a déclaré la faillite;

28 novembre 2024

Chancellerie fédérale