RO 2024 752

Erratum
(art. 10, al. 1, LPubl)

Préambule

Ordonnance
sur les amendes d’ordre

(OAO)

du 16 janvier 2019 (RO 2019 529; RS 314.11314.11)

Annexe 2, ch. VII, 7301, 7302, ch. 3 et 4, et ch. XII, 12006

Au lieu de:

Fr.

7301. Pêche professionnelle

  1. Ne pas porter le ballon jaune ou le feu prescrit pendant la pose et le relèvement des filets (art. 40, al. 1, LNI, art. 31, al. 1, ONI)

50

  1. Ne pas porter le ballon blanc prescrit pendant la pêche (art. 40, al. 1, LNI, art. 31, al. 1, ONI)

50

  1. Porter le ballon jaune ou le feu prescrit en dehors des périodes de pose et de relèvement des filets (art. 40, al. 1, LNI, art. 31, al. 1, ONI)

50

  1. Porter le ballon blanc prescrit en dehors des périodes de pêche (art. 40, al. 1, LNI, art. 31, al. 1, ONI, art. 3.10, al. 1, RNC)

50

7302. Pêche à la traîne

50

  1. Porter le ballon blanc en dehors de la pêche (art. 40, al. 1, LNI, art. 31, al. 2, ONI)

50

  1. Porter le pavillon blanc en dehors de la pêche (art. 40, al. 1, LNI, art. 3.10, al. 2, RNC)

50

12006. Faire circuler des aéronefs civils sans occupants dans les districts francs fédéraux (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let.fbis, OROEM) et dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. fbis, OROEM)

150

Lire:

Fr.

7301. Pêche professionnelle

  1. Ne pas porter le ballon jaune ou le feu prescrit pendant la pose et le relèvement des filets (art. 40, al. 1, LNI, art. 31, al. 1, ONI)

50

  1. Porter le ballon jaune ou le feu prescrit en dehors des périodes de pose et de relèvement des filets (art. 40, al. 1, LNI, art. 21, et 31, al. 1, ONI)

50

  1. Porter le ballon blanc prescrit en dehors des périodes de pêche (art. 40, al. 1, LNI, art. 3.03, al. 1 et 3.10, al. 1, RNC)

50

7302. Pêche à la traîne

50

  1. Porter le ballon blanc en dehors de la pêche (art. 40, al. 1, LNI, art. 21 et 31, al. 2, ONI)

50

  1. Porter le pavillon blanc en dehors de la pêche (art. 40, al. 1, LNI, art. 3.03, al. 1 et 3.10, al. 2, RNC)

50

12006. Faire circuler des aéronefs civils sans occupants dans les districts francs fédéraux (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. fbis, ODF) et dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. fbis, OROEM)

150

9 décembre 2024

Chancellerie fédérale