RO 2024 781

Ordonnance de l’OFL
concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété

Modification du 2 décembre 2024

Préambule

L’Office fédéral du logement (OFL)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OFL du 27 janvier 2004 concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1

Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accordés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de revient ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

1 pièce

205 000

225 000

240 000

255 000

295 000

335 000

2 pièces

275 000

300 000

320 000

340 000

395 000

450 000

3 pièces

350 000

385 000

410 000

440 000

505 000

575 000

4 pièces

440 000

480 000

510 000

545 000

630 000

720 000

5 pièces

520 000

570 000

610 000

650 000

750 000

855 000

6 pièces

595 000

650 000

695 000

740 000

855 000

975 000

7 pièces

720 000

790 000

840 000

900 000

1 035 000

1 185 000

Art. 4, al. 1 et 2

Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

2 pièces

350 000

385 000

410 000

440 000

505 000

575 000

3 pièces

455 000

500 000

535 000

570 000

655 000

750 000

4 pièces

575 000

635 000

675 000

720 000

830 000

950 000

5 pièces

690 000

755 000

805 000

860 000

990 000

1 130 000

6 pièces

790 000

870 000

925 000

990 000

1 140 000

1 300 000

7 pièces

955 000

1 050 000

1 120 000

1 195 000

1 380 000

1 575 000

Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

3 pièces

650 000

685 000

720 000

765 000

835 000

955 000

4 pièces

815 000

860 000

905 000

965 000

1 050 000

1 205 000

5 pièces

980 000

1 030 000

1 085 000

1 155 000

1 255 000

1 440 000

6 pièces

1 130 000

1 190 000

1 250 000

1 330 000

1 450 000

1 660 000

7 pièces

1 360 000

1 435 000

1 505 000

1 605 000

1 750 000

2 005 000

Art. 5, al. 1

Pour les places de parking et les locaux annexes des immeubles locatifs ou en propriété, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Niveaux I + II

Niveaux III + IV

Niveaux V + VI

Garage, box en sous-sol ou place de stationnement intérieure pour dix deux‑roues

38 000

43 000

47 000

Place de parking ou de stationnement couverte pour dix deux-roues

21 000

23 000

25 000

Place de parking ou de stationnement en plein air pour dix deux-roues

13 000

14 000

15 000

Local annexe

26 000

27 000

29 000

Art. 6, al. 1bis

Les limites de coûts fixés aux art. 3 et 4 peuvent être augmentées d’un niveau si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la construction ou la rénovation d’un logement entraîne des frais de transport particulièrement élevés en raison de sa situation topographique;

  2. il est garanti que le loyer ou le prix du logement est modéré.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025.

2 décembre 2024

Office fédéral du logement:

Martin Tschirren