RO 2025 233

Ordonnance du DETEC
sur la perception d’émoluments de l’organe d’homologation des bateaux
(OEOHB)

Modification du 4 avril 2025

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

arrête:

I

L’ordonnance du DETEC du 2 juillet 2001 sur la perception d’émoluments de l’organe d’homologation des bateaux1 est modifiée comme suit:

Titre

Ordonnance du DETEC
sur les émoluments de l’organe d’homologation des bateaux
(OEmol-OHB)

Art. 1

Ne concerne que le texte italien

Art. 3, al. 2

Sont réputés débours les frais non compris dans les émoluments.

Art. 4 Émoluments administratifs

L’émolument administratif s’élève aux montants suivants:

Francs

  1. pour le procès-verbal d’expertise technique

  2. pour le certificat de type

  3. pour l’inscription supplémentaire dans le certificat de type

50.–

70.–

40.–

Art. 5 Émoluments pour l’expertise technique

L’émolument de base perçu pour l’expertise technique d’un bateau de sport ou de plaisance s’élève aux montants suivants:

Francs

  1. pour les bateaux jusqu’à 10 m de longueur

  2. pour les bateaux plus de 10 m de longueur

150.–

180.–

Pour les bateaux de sport ou de plaisance, les suppléments suivants sont perçus:

Francs

  1. pour les bateaux à moteur fixe

  2. pour le contrôle:

40.–

  1. des feux

  2. de la protection des eaux

  3. de l’aménagement sanitaire

  4. des installations fixes de carburant

  5. du réservoir fixe à matières fécales

40.–

40.–

40.–

40.–

40.–

  1. pour la mesure des émissions sonores d’exploitation

  2. pour le calcul de la surface vélique:

250.–

  1. jusqu’à 15 m2 de surface vélique

  2. plus de 15 m2 de surface vélique

100.–

150.–

Pour les bateaux de plaisance, les suppléments suivants sont perçus:

Francs

  1. pour le calcul du nombre de personnes

  2. pour le calcul de la puissance propulsive

  3. pour le calcul du franc-bord

  4. pour le calcul de la stabilité

40.–

40.–

40.–

40.–

Pour les contrôles ultérieurs, seuls les émoluments mentionnés aux al. 2 et 3 sont perçus.

Pour les autres bateaux, l’émolument se calcule selon les règles fixées à l’art. 7.

Art. 7 Émoluments pour les autres actes administratifs

Les émoluments perçus pour les autres actes administratifs se calculent en fonction du temps consacré.

Sont réputés autres actes administratifs les actes qui dépasse le cadre de l’expertise habituelle, en particulier les vérifications de documents, les investigations techniques et les temps de trajet sous forme de forfaits de déplacement.

Le tarif est compris entre 100 et 200 francs par heure de travail. Il est déterminé par l’ampleur et la difficulté de l’acte administratif.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025.

4 avril 2025

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti