RO 2025 30
Ordonnance
réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du 13 décembre 2024
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 27, al. 1, let. a, phrase introductive
L’obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s’applique:
aux titulaires d’un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu’aux experts de la circulation chargés des examens de conduite:
Art. 35, al. 1
Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré.
Art. 35a, al. 1
Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée. En cas d’annulation, le permis de conduire doit être restitué à l’autorité.
Art. 42, al. 3bis, let. b
Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:
les personnes titulaires d’un permis de conduire valable qui n’a pas été délivré par un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l’art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.
Art. 65, al. 2, let. b et c, 3 et 4
L’expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit:
ne concerne que le texte italien
posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, ou un permis de conduire des catégories B ou C d’un État-membre de l’UE ou de l’AELE, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant les règles de la circulation;
Ne concerne que le texte italien
Les exigences de l’art. 2, let. d et e, ne sont pas requises des experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules.
II
Les annexes 1, 3 et 3a sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.
13 décembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
Exigences médicales minimales
(art. 7, 9, 34 et 65, al. 2, let. d)
Conducteurs de véhicules pour lesquels un permis de conduire est requis
Introduction avant le ch. 1 Facultés visuelles, 1er groupe, let. d, et 2e groupe, let. d:
1er groupe | 2e groupe | |
|---|---|---|
|
|
Résultat de l’examen médical d’évaluation de l’aptitude à la conduite
(art. 5i)
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 3»
(art. 5i, 7, 27 et 65)
Ch. 2.1
2.1 Les exigences médicales minimales (annexe 1 OAC)
du 1er groupe | du 2e groupe |
□ sont satisfaites □ sont satisfaites uniquement □ ne sont pas satisfaites | □ sont satisfaites □ sont satisfaites uniquement □ ne sont pas satisfaites |
Rapport ophtalmologique
(art. 5i)
Let. A
□
le 1er groupe (A, A1, B, B1, F, G, M, experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules)
□
le 2e groupe (D, D1, C, C1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation chargés des examens de conduite)