RO 2025 551

Ordonnance
concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV, OEmol-OSAV)

Modification du 20 août 2025

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 24c

Section 10
Homologation de produits phytosanitaires et approbation d’organismes utiles

Art. 24c Émoluments pour l’homologation de produits phytosanitaires, pour les permissions de vente et pour les certificats

Pour le traitement des demandes portant sur les produits phytosanitaires au sens de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)2, l’OSAV perçoit les émoluments suivants:

Fr.

Les substances
actives contenues
dans le produit
phytosanitaire sont des substances actives à faible risque

  1. traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire

20 000

10 000

  1. traitement d’une demande d’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh)

12 000

6000

  1. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change»

5000

2500

  1. traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change»

3000

1500

  1. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non-significant change»

1000

500

  1. traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non‑significant change»

600

300

  1. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de certains domaines d’évaluation comme la modification de la source de la substance active, de la classification ou de l’étiquetage

600

300

  • h. traitement d’une demande d’extension de l’homologation à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPh

  • par indication

200

100

  • i. traitement d’une demande d’extension de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPh

  • par indication

100

50

  • j. traitement d’une demande d’extension de l’homologation à une utilisation mineure (art. 17 OPPh)

  • par indication

100

50

  • k. traitement d’une demande d’homologation d’urgence

  • par indication

100

50

  1. traitement d’une demande d’octroi d’une permission de vente

200

200

  1. traitement d’une demande de modification d’une permission de vente

100

100

  1. traitement d’une demande de modification administrative concernant une homologation ou une permission de vente, y compris de transfert de l’homologation à un nouveau titulaire

100

100

  1. contrôle de l’exhaustivité du dossier concernant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes considérés comme approuvés en vertu des art. 5 et 6 OPPh ou dont l’approbation a été renouvelée dans l’UE

800

400

  1. traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire

12 000

6000

  1. traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh)

7000

3500

  • r. traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire qui a été homologué dans un État membre de l’UE et qui correspond à un produit phytosanitaire homologué en Suisse (art. 48 OPPh)

  • par produit phytosanitaire

200

100

  1. traitement d’une demande d’établissement d’un certificat au sens de l’art. 87 OPPh

100

100

Art. 24d Émoluments pour les organismes utiles

Pour le traitement des demandes d’approbation d’organismes utiles, de renouvellement de l’approbation ou d’homologation d’urgence d’organismes utiles au sens de l’OPPh3, l’OSAV perçoit les émoluments suivants:

Fr.

Organismes utiles

Organismes utiles à faible risque

  1. traitement d’une demande d’approbation d’un organisme utile

2000

800

  1. traitement d’une demande de renouvellement de l’approbation d’un organisme utile

1000

400

  • c. traitement d’une demande d’homologation d’urgence

  • par indication

80

50

Art. 26a Disposition transitoire relative à la modification du 20 août 2025

L’ancien droit reste applicable aux émoluments perçus pour les examens et contrôles visés à l’art. 24c de l’ancien droit4 si la demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 août 2025.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2025.

20 août 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi