RO 2025 587
Ordonnance du DFI
sur les attestations de compétences
pour les traitements à visées esthétiques à l’aide
de rayonnement non ionisant et de son
Modification du 19 septembre 2025
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 24 mars 2021 sur les attestations de compétences pour les traitements à visées esthétiques à l’aide de rayonnement non ionisant et de son1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. b
Abrogée
Art. 3a Évaluation des formations et des examens
Les organismes responsables de l’examen sont tenus de procéder à des évaluations régulières afin de garantir la qualité des formations et des examens. À cette fin, ils interrogent les personnes soumises à l’examen après chaque cycle de formation à l’aide d’un questionnaire établi par l’OFSP, évaluent les réponses et consignent les résultats.
En se fondant sur les résultats des évaluations, ils doivent vérifier à intervalles réguliers la planification et le contenu des cours, les processus internes et externes, la méthode d’enseignement et la documentation concernant la formation et les examens, et les adapter, si nécessaire.
Art. 4, al. 2 et 3
L’OFSP vérifie au moins tous les cinq ans que la documentation correspond aux exigences de l’annexe 2, ch. 3, O-LRNIS. Il vérifie notamment que:
toute la documentation correspond à l’état actuel des connaissances et de la technique;
toutes les modifications importantes de la documentation ont été signalées;
le personnel engagé pour la formation et l’examen dispose des qualifications requises;
les évaluations visées à l’art. 3a ont été effectuées.
Si l’OFSP constate que l’organisme responsable de l’examen ne remplit pas les obligations visées à l’al. 1, il lui demande de le faire dans un délai de trois mois. Si l’organisme responsable de l’examen ne remplit toujours pas ses obligations au terme du délai, le DFI le supprime de l’annexe.
Art. 4a Disposition transitoire relative à la modification du 19 septembre 2025
Les organismes responsables de l’examen doivent effectuer les évaluations conformément à l’art. 3a à partir du 1er mars 2027.
II
L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
L’ordonnance du DFI du 26 juin 2020 sur les validations de compétences et les attestations de compétences requises pour les manifestations avec rayonnement laser2 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. b
Abrogée
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2025.
19 septembre 2025 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 1)
Titre
Ne concerne que le texte italien
Art. Ch. 1
Désignation de l’attestation | Traitements autorisés selon | Organismes responsables de l’examen |
|---|---|---|
AC Acupuncture au moyen d’un laser | Acupuncture au moyen d’un laser |
|
AC Élimination du système pileux au moyen d’un laser | Élimination du système pileux au moyen d’un laser |
|
AC Élimination du système pileux au moyen de sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL) | Élimination du système pileux au moyen de sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL) |
|
AC Maquillage permanent et tatouage | Élimination du maquillage permanent et des tatouages au moyen d’un laser sous réserve de l’annexe 2, ch. 2.2, O‑LRNIS |
|
AC Peau et pigmentation | Traitement de l’acné, de rides, de cicatrices, de l’hyperpigmentation post-inflammatoire, de striæ ainsi que de couperose, de lésions vasculaires bénignes et de nævi non néoplasiques d’une taille inférieure ou égale à 3 mm, sous réserve de l’annexe 2, ch. 2.2, O‑LRNIS |
|
AC Cellulite et capitons | Traitement de la cellulite et des capitons |
|
AC Onychomycose | Traitement de l’onychomycose |