RO 2025 68
Accord du 13 juin 1976
portant création du Fonds international de développement agricole
Préambule
Texte original
Amendements à l’Accord par Résolution 220/XLIV
Adoptés par le Conseil des gouverneurs le 18 février 2021
Entrés en vigueur le 18 février 2021
La section 1 de l’art. 4 est amendé comme suit (le texte ajouté est souligné):
iv) ressources qui proviennent ou proviendront des opérations du Fonds et d’autres sources, notamment par l’emprunt auprès des Membres et d’autres sources.
La section 5 de l’art. 4 est amendé comme suit (le texte ajouté est souligné):
[…]
Nonobstant l’alinéa c) ci-dessus, les contributions au Fonds peuvent aussi être versées sous la forme d’un abattement ou d’un crédit généré par l’encaissement anticipé des contributions, conformément au mécanisme approuvé par le Conseil des gouverneurs.
Une section 7 est ajoutée à l’art. 4 comme suit:
Le Fonds est autorisé à emprunter des fonds auprès de ses États membres ou d’autres sources, à acheter et à vendre des titres qu’il a émis ou garantis, et à exercer, dans le cadre de ses activités d’emprunt, les pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour atteindre ses objectifs.
La section 3 de l’art. 6 est amendé comme suit (le texte ajouté est souligné):
Aux fins des al. a) i) B) et ii) B) de la section 3 susvisés, l’élément de libéralité de tout prêt de partenaire consenti à des conditions favorables et l’abattement ou le crédit généré par l’encaissement anticipé des contributions sont considérés comme des «contributions versées», et les voix de contribution sont réparties en conséquence;
La section 1 b) de l’art. 7 (opérations) est amendé comme suit (le texte ajouté est souligné):
Le Fonds n’accorde de moyens financiers qu’au profit d’États en développement qui sont Membres du Fonds. Ces financements peuvent être accordés soit directement aux États membres en développement ou à leurs subdivisions politiques, soit à des organisations intergouvernementales aux travaux desquelles ces Membres participent, soit à des banques nationales de développement, à des organismes et entreprises du secteur privé, ou par leur intermédiaire, ou à d’autres entités choisies de temps à autre par le Conseil d’administration. En cas de prêt à une entité autre qu’un État membre, le Fonds requiert en principe une garantie gouvernementale ou d’autres formes de garantie appropriées, excepté si le Conseil d’administration en décide autrement sur la base d’une évaluation approfondie concernant les risques encourus et les mesures de sauvegarde.
La section 2 de l’art. 10 est amendé comme suit (le texte ajouté est souligné):
[…]
[…]
[…]
Nonobstant les sections 2 a) à c) ci-dessus, le Fonds ne peut faire l’objet de poursuites découlant des pouvoirs que lui confère la section 7 de l’art. 4 que devant un tribunal compétent sur le territoire d’un Membre où, selon le cas:
i) il a désigné un agent chargé de recevoir des significations ou sommations;
ii) le Fonds a émis ou garanti des titres, étant entendu néanmoins que:
aucune poursuite ne pourra être intentée par des États membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États ou faisant valoir des droits cédés par eux;
les biens et les avoirs du Fonds, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution, avant qu’un jugement définitif contre le Fonds n’ait été rendu.