RO 2025 717

Ordonnance
sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale
(Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

Modification du 29 octobre 2025

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 3 novembre 2021 sur la vulgarisation agricole1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 4

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture et Agridea concluent, pour une durée de quatre ans, un convention-cadre où ils définissent les champs d’action prioritaires d’Agridea, les grandes lignes de son action et ses activités spécifiques dans le cadre des tâches visées à l’art. 4.

Art. 8 Aides financières pour Agridea

L’OFAG octroie à Agridea, sur la base de la convention-cadre visée à l’art. 5, al. 4, et dans les limites du crédit autorisé, des aides financières pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 4.

L’octroi des aides financières est réglé sous forme d’un contrat entre l’OFAG et Agridea. Le contrat règle notamment:

  1. le montant de l’aide financière et des acomptes annuels;

  2. les champs d’action prioritaires, les grandes lignes de l’action et les activités spécifiques soutenus;

  3. les exigences de qualité concernant la réalisation de la stratégie et des objectifs d’entreprise d’Agridea;

  4. la durée de l’aide financière;

  5. l’établissement de rapports annuels.

Agridea rend un rapport annuel à l’OFAG sur ses activités et sur l’utilisation des fonds. À cet effet, elle fournit à l’OFAG les documents suivants:

  1. le rapport de gestion;

  2. les comptes annuels;

  3. le budget de l’année suivante;

  4. le programme d’activités de l’année suivante;

  5. le rapport annuel sur le programme d’activités de l’année précédente ainsi que sur la réalisation de la stratégie et des objectifs de l’entreprise.

Art. 11, al. 2 et 3, let. a

Les études préliminaires en vue du développement de projets innovants servent au porteur de projet à planifier et à examiner la faisabilité de projets innovants, notamment dans la perspective des projets en faveur du développement régional visés à l’art. 87a, al. 1, let. c, LAgr et des projets d’utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr.

Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont:

  1. l’alignement des objectifs des projets, des étapes de réalisation et des groupes cibles sur les exigences du développement d’un projet innovant, notamment sur les exigences des projets visés à l’al. 2;

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

29 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi