RO 2025 717
Ordonnance
sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale
(Ordonnance sur la vulgarisation agricole)
Modification du 29 octobre 2025
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 3 novembre 2021 sur la vulgarisation agricole1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 4
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture et Agridea concluent, pour une durée de quatre ans, un convention-cadre où ils définissent les champs d’action prioritaires d’Agridea, les grandes lignes de son action et ses activités spécifiques dans le cadre des tâches visées à l’art. 4.
Art. 8 Aides financières pour Agridea
L’OFAG octroie à Agridea, sur la base de la convention-cadre visée à l’art. 5, al. 4, et dans les limites du crédit autorisé, des aides financières pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 4.
L’octroi des aides financières est réglé sous forme d’un contrat entre l’OFAG et Agridea. Le contrat règle notamment:
le montant de l’aide financière et des acomptes annuels;
les champs d’action prioritaires, les grandes lignes de l’action et les activités spécifiques soutenus;
les exigences de qualité concernant la réalisation de la stratégie et des objectifs d’entreprise d’Agridea;
la durée de l’aide financière;
l’établissement de rapports annuels.
Agridea rend un rapport annuel à l’OFAG sur ses activités et sur l’utilisation des fonds. À cet effet, elle fournit à l’OFAG les documents suivants:
le rapport de gestion;
les comptes annuels;
le budget de l’année suivante;
le programme d’activités de l’année suivante;
le rapport annuel sur le programme d’activités de l’année précédente ainsi que sur la réalisation de la stratégie et des objectifs de l’entreprise.
Art. 11, al. 2 et 3, let. a
Les études préliminaires en vue du développement de projets innovants servent au porteur de projet à planifier et à examiner la faisabilité de projets innovants, notamment dans la perspective des projets en faveur du développement régional visés à l’art. 87a, al. 1, let. c, LAgr et des projets d’utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr.
Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont:
l’alignement des objectifs des projets, des étapes de réalisation et des groupes cibles sur les exigences du développement d’un projet innovant, notamment sur les exigences des projets visés à l’al. 2;
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
29 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |