RO 2026 362
Ordonnance
sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation
(OCMIF)
Modification du 19 juin 2026
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 23 février 2022 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 4, al. 4, 6, al. 1 et 6, et l’art. 11 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF)2,
Art. 1, let. c
La présente ordonnance règle:
l’agence nationale (art. 6 LCMIF).
Titre suivant l’art. 1
Chapitre 1a Agence nationale
Art. 1a Désignation de l’agence nationale
L’agence nationale est «Movetia – Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité».
Art. 1b Approbation des statuts et de règlements de l’agence nationale
Si l’agence nationale soumet une demande d’approbation de ses statuts à l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF), le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’intérieur (DFI) demandent l’accord du Conseil fédéral concernant l’approbation des statuts avant que l’ASF ne rende sa décision.
Si l’agence nationale soumet à l’ASF une demande d’approbation de règlements qui portent sur des tâches pour lesquelles des contributions fédérales sont utilisées, le DEFR et le DFI demandent l’accord du Conseil fédéral concernant l’approbation de ces règlements avant que l’ASF ne rende sa décision.
Art. 1c Convention de prestations
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) conclut une convention de prestations avec l’agence nationale.
La convention de prestations définit en particulier:
les prestations à fournir;
les objectifs;
les priorités;
les directives financières et les indicateurs axés sur les prestations;
le montant maximal des indemnisations au sens de l’art. 6, al. 4, LCMIF et les modalités de versement;
l’établissement de rapports et l’obligation de rendre des comptes sur l’utilisation des contributions fédérales;
les conséquences en cas de réalisation insuffisante des objectifs.
Art. 6, al. 4 phrase introductive
Le DEFR peut adapter l’annexe en fonction des critères suivants:
Art. 7, al. 1
L’agence nationale examine les demandes et les soumet SEFRI. Celui-ci statue par voie de décision.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2026.
19 juin 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |