RO 2026 378
Règlement
du Tribunal administratif fédéral relatif à l’information
Modification du 1er juillet 2026
Préambule
Le Tribunal administratif fédéral
édicte le règlement suivant:
I
Le règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 relatif à l’information1 est modifié comme suit:
Art. 5, al. 2
Le recueil officiel des arrêts du tribunal «Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse (ATAF)» est publié sous forme électronique. Le volume annuel peut être publié sous forme imprimée.
Art. 7, al. 2
L’accès au recueil officiel des arrêts du tribunal sous forme électronique est gratuit. Le volume annuel sous forme imprimée est payant.
Art. 10, 2e phrase
… Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 13, al. 1 et 4
Les journalistes qui entendent tenir régulièrement la chronique de l’activité judiciaire du tribunal pour les médias paraissant ou établis en Suisse doivent demander leur accréditation au Secrétariat général.
Le tribunal gère un système d’information pour l’accréditation.
Art. 14, al. 1
L’accréditation est accordée pour une durée indéterminée. Les journalistes sont responsables de l’actualité des données relatives à leur accréditation.
Art. 15
Abrogé
Art. 16 Prestations de services du tribunal
Le tribunal fournit les prestations de services suivantes aux journalistes accrédités:
communication des dates des audiences publiques;
communication des faits concernant des affaires pour lesquelles des débats ou des délibérations publics sont inscrits à l’ordre du jour;
mise à disposition des arrêts dont la publication dans le recueil officiel des arrêts du tribunal est prévue;
mise à disposition des arrêts qui, du point de vue des journalistes ou du tribunal, présentent un intérêt particulier pour le public;
remise du rapport de gestion avant sa publication;
remise de communiqués de presse.
La mise à disposition des arrêts prévue à l’al. 1, let. c, a lieu avant leur publication dans la banque de données électronique; le cas échéant, un embargo est mis.
La mise à disposition des arrêts prévue à l’al. 1, let. d, a lieu en même temps que l’envoi des arrêts aux parties; un embargo est mis.
Le tribunal peut gérer un système d’information pour fournir les prestations prévues à l’al. 1.
Art. 18, al. 2
En cas de violations graves ou répétées, l’accréditation peut être provisoirement suspendue ou révoquée pour une durée indéterminée.
II
Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 2026.
1er juillet 2026 | Au nom du Tribunal administratif fédéral: La présidente, Claudia Cotting-Schalch |